Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4e8
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02051. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 000333 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : S. A. S COMPASS GROUP FRANCE Le Carat 200 avenue de Paris 92320 CHATILLON représentée par Maître Gabriel HERVOUET, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : Madame Martine X... ... 53200 MARIGNE PEUTON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 000326 du 10/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Bruno HERISSE, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Martine X... a été embauchée le 7 septembre 1998 par la société hôtelière de restauration, (S. H. R.), ultérieurement reprise par la SAS COMPASS GROUP FRANCE, en qualité d'employée de restauration, par contrat à durée indéterminée et à temps complet, avec une affectation au restaurant d'entreprise de la société ALCATEL à LAVAL. Le contrat contenait une clause de mobilité prévoyant que le lieu de travail pouvait être transféré, selon les nécessités du service dans les différents établissement de l'employeur situés dans la ville d'embauche et ses communes limitrophes. Madame X... a bénéficié du 16 septembre 2004 au 31 juillet 2008 d'un congé parental plusieurs fois renouvelé puis par courrier du 19 juin 2008 a informé son employeur de son souhait de reprendre le travail. Le site de LAVAL ayant été définitivement fermé, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a proposé à madame X... de reprendre le travail le 21 juillet 2008 sur le site de GLAXO SMITH KLINE à Mayenne, ce que madame X... a refusé par lettre du 1er juillet 2008. Madame X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au17 juillet 2008 et son licenciement lui a été notifié par lettre du 22 juillet 2008, avec dispense d'exécution du préavis. Elle a saisi le 5 décembre 2008 le conseil de prud'hommes de Laval pour voir constater que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 8 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval a dit que le licenciement de madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à madame X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser aux organismes concernés un mois d'indemnité de chômage. La SAS COMPASS GROUP FRANCE a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La SAS COMPASS GROUP FRANCE demande à la cour, par observations orales faites à l'audience du 18 novembre 2010 et conclusions écrites déposées à l'appui de celles-ci, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter madame X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS COMPASS GROUP FRANCE soutient : - que la mutation de madame X... a été exclusivement motivée par la fermeture définitive du restaurant d'entreprise de l'usine FLEXTRONICS, qui avait succédé à la société ALCATEL et qu'elle ne s'est aucunement inscrite dans le cadre de la clause de mobilité inscrite au contrat, dont la SAS COMPASS GROUP FRANCE ne s'est pas prévalue ; qu'il est de droit et de jurisprudence que la mention du lieu de travail dans le contrat ne constitue pas un élément essentiel de celui-ci et que dès lors le changement de localisation intervenant dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat mais un simple changement des conditions de travail, lequel s'impose au salarié ; que le refus du salarié de se plier à la décision de son employeur est fautif, dès lors que le transfert a lieu sur le même secteur géographique, l'employeur ne faisant qu'exercer son pouvoir de direction. - que Mayenne est située dans le même secteur géographique que Laval, les deux villes étant distantes de 25 km et reliées par une voie rapide. - qu'à supposer même que la mutation proposée par la SAS COMPASS GROUP FRANCE l'ait été en application de la clause de mobilité, le mot " limitrophe " nécessite de toute évidence interprétation et renvoie nécessairement à la notion de " proximité ", laquelle existe entre Laval et Mayenne. Madame X... demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement du 8 septembre 2009 en ce qu'il a condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Madame X... soutient : - que la clause de mobilité est claire et non équivoque et que limitrophe signifie placé sur les limites de ; que l'interprétation extensive faite par l'employeur, qui assimile le mot à la notion de proximité, n'est pas soutenable, - que cette localisation à Mayenne entraînerait pour madame X... un trajet de 63 km de son domicile à son lieu de travail, ce qui n'est pas possible pour elle compte-tenu de son organisation familiale, - qu'en considérant que Mayenne était limitrophe de Laval la SAS COMPASS GROUP FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a pour effet de vicier le licenciement et de le priver d'une cause réelle et sérieuse, Madame X... précise quant à sa situation professionnelle actuelle qu'elle a, après la rupture du contrat de travail, préparé le diplôme d'auxiliaire de vie sociale puis travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois dans un centre privé pour personnes âgées ; après une période de chômage, elle travaille comme aide soignante au centre hospitalier de Château Gontier en Mayenne, et fait comme contractuelle des remplacements de jour ou de nuit. MOTIFS DE LA DECISION sur le licenciement de madame X... La lettre de licenciement du 22 juillet 2008 est ainsi libellée : Madame..... Vous avez par courrier en date du 19 juin 2008 informé la Société de la fin de votre congé parental d'éducation et de votre souhait de reprendre votre travail. En réponse le 26 juin 2008 vous avez été invitée à reprendre votre travail sur l'établissement GLAXO SMITH KLINE à Mayenne l'établissement FLECTRONICS sur lequel vous étiez affectée antérieurement à votre congé parental d'éducation ayant fait l'objet d'une fermeture définitive. Compte-tenu de la faible distance séparant les deux établissements, ce changement d'affectation ne constituait pas une modification de votre contrat de travail mais une simple modification de ses conditions d'exécution. Par courrier en date du 1ER juillet 2008, vous avez refusé de reprendre votre travail le 21 juillet 2008 sur l'établissement GLAXO SMITH KLINE. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le motif du licenciement a donc été le refus par la salariée de reprendre le travail sur un nouveau lieu d'affectation, à savoir non plus la ville de LAVAL, visée dans le contrat du 7 septembre 1998, mais celle de MAYENNE. Sauf à méconnaître les dispositions de l'article 1134 du code civil qui dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites l'employeur ne peut dès lors évincer, au motif qu'il ne s'en prévaut pas, la clause de mobilité insérée dans le contrat signé entre les parties le 7 septembre 1998. En effet, la clause de mobilité réduite qui délimite avec précision les zones géographiques dans lesquelles le salarié peut être appelé à travailler contractualise le lieu de travail et s'impose non seulement au salarié, mais aussi à l'employeur qui ne peut en modifier unilatéralement le champ. Elle doit être précise et non pas comme le soutient la SAS COMPASS GROUP FRANCE nécessiter de toute évidence interprétation ce qui lui enlèverait toute portée contractuelle. Le contrat signé par les parties dit que le lieu de travail est SHR ALCATEL LAVAL et que madame X... accepte dès à présent toute mutation, selon les nécessités du service, dans les différents établissements de SHR situés dans la ville d'embauche et ses communes limitrophes. Les parties ont donc entendu limiter le champ de la clause de mobilité à la ville de LAVAL et aux communes attenantes à celle-ci, puisque limitrophe signifie qui touche. La SAS COMPASS GROUP FRANCE étend unilatéralement et de façon abusive la portée de la clause contractuelle lorsqu'elle remplace le mot limitrophe, qui a une signification précise, par la notion, elle vague et non définie, de proximité. La ville de MAYENNE, située à 30 km de celle de LAVAL, ne touche pas celle-ci et n'est pas une commune limitrophe. Le refus de madame X... était justifié, l'employeur ne pouvant la muter, en dehors du champ d'application de la clause de mobilité, qu'avec son accord. La décision des premiers juges est en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'elle a condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE, en application des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail, à payer à madame X... qui a dû se reconvertir, a connu une période de chômage et travaille désormais pour partie de nuit la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts. La SAS COMPASS GROUP FRANCE qui succombe à l'instance est condamnée à payer les dépens d'appel ainsi que la somme de 800 euros à madame X... en application des dispositions conjuguées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Laval, Y ajoutant, CONDAMNE en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à Maître HERISSE, avocat de madame X... la somme de 800 euros au titre des honoraires et frais que madame X... aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle et rappelle que Maître HERISSE, s'il recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil qui dit que les conventarticle 700 du code de procédure civile et à remb
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- Cour d'Appel
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6253cb51bd3db21cbdd8d4e8
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