Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4ea
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00436. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/00059 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : S.A.R.L. CBL 53 19 rue d'Anjou 53360 QUELAINES ST GAULT représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIME : Monsieur Rémi X... ... 35370 BREAL SOUS VITRE représenté par Maître André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier , lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective des transports routiers du 27 juillet 2001, la société Leclerc Transport, devenue la société C B L 53 a embauché monsieur Rémi X... en qualité de conducteur poids lourds à compter du 27 août 2001. Par lettre remise à la société C B L 53, le 23 mars 2007, monsieur Rémi X... a donné sa démission et déclaré faire valoir ses droits au congé de fin d'activité. Le 6 avril 2009 il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une action en paiement d'indemnités destinées à réparer le dommage consécutif aux faits de harcèlement moral et de travail dissimulé dont s'est rendu coupable son employeur. Par jugement du 12 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a condamné la société C B L 53 à payer à monsieur Rémi X... la somme de 11 022,88 euros au titre du travail dissimulé, la somme de 491,87 euros au titre du supplément de trajet, la somme de 2 000 euros au titre de la suppression de la prime citerne et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et s'est déclaré en partage de voix concernant la demande de monsieur Rémi X... au titre du harcèlement moral. Par jugement du 19 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Laval statuant en départage, a condamné la société C B L 53 à payer à monsieur Rémi X... la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La société C B L 53 a formé appel contre ces jugements. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société C B L 53 demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner monsieur Rémi X... à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; au soutien de son appel elle développe les moyens suivants: - sur le travail dissimulé, que l'article L 8223-1 du code du travail n'autorise le salarié à se prévaloir de la violation de l'article L 8221-5 qu'en cas de rupture contentieuse en lien avec le recours au travail dissimulé, - sur la prime citerne, que le versement de cette prime est lié à la spécificité de certains transports qui ont cessé, - sur le supplément trajet, que monsieur Rémi X... disposait, à titre exceptionnel d'une voiture de service pour rejoindre son domicile et ne bénéficiait du versement d'une indemnité que si ce véhicule de service était indisponible. Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Rémi X... demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur le harcèlement moral sauf à porter à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, sur le supplément de trajet, le travail dissimulé et la prime citerne, mais de l'infirmer en ce qui concerne la suppression de l'avantage en nature et le rappel de salaires ; il réclame 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral, la réalité des faits dénoncés par monsieur Rémi X... est établie par le jugement, définitif, du tribunal correctionnel, en date du 22 mai 2008 qui a déclaré la société C B L 53 coupable du délit prévu par l'article 222-33-2 du code pénal ; le jugement du 19 mars 2010 doit être confirmé de ce chef ; en l'état des éléments produits par monsieur Rémi X... quant au préjudice qui en est résulté pour lui, les premiers juges ont justement apprécié le montant des dommages et intérêts susceptibles de le réparer en lui allouant 1 800 euros, monsieur Rémi X... n'apportant à la cour aucun élément supplémentaire à ceux qu'il avait soumis en première instance. Sur le travail dissimulé, En l'état du jugement du tribunal correctionnel du 22 mai 2008, la société C B L 53 ne discute que du droit de monsieur Rémi X... à se prévaloir de l'indemnité visée à l'article L 8223- 1 du code du travail et non pas de la réalité du recours au travail dissimulé. L'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail est due, quelle que soit la modalité de rupture du contrat de travail ; le fait que la rupture est due à l'initiative du salarié dans le cadre de son départ en retraite n'est pas de nature à le priver du droit à percevoir cette indemnité ; la société C B L 53 a été déclarée coupable de recours au travail dissimulé à l'égard de salariés, dont monsieur Rémi X... ; le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé sur ce point. Sur les avantages en nature, la société C B L 53 reconnaît avoir mis à la disposition de son salarié une voiture dont elle assurait entièrement la charge, pour ses déplacements professionnels ainsi que pour se rendre à son domicile ; il s'agit d'un avantage en nature qui est dû tant qu'est dû le salaire dont il est un des éléments ; il ressort du décompte dressé par la société C B L 53 que monsieur Rémi X..., qui résidait à Bréal sous Vitré a dû faire les trajets à ses frais à compter du 27 novembre 2006 jusqu'au 7 mars 2007 ; l'employeur le reconnaît en expliquant que ce trajet pouvait être effectué avec une voiture de service si l'une était disponible sans démontrer que l'assertion de monsieur Rémi X... selon laquelle aucune voiture n'a été mise à sa disposition pendant cette période est fausse ; au titre de l'accord allégué par la société C B L 53 une somme de 466 euros a été versée à monsieur Rémi X... à titre de défraiement de ses frais de transport ; il ressort du décompte versé aux débats par monsieur Rémi X... que ces frais se sont élevés à la somme de 2 354,40 euros ; d'où il suit que la société C B L 53 doit la somme de 1 886,40 euros à son salarié à ce titre. Le contrat de travail prévoit que le lieu de prise de service varie en fonction des missions confiées au chauffeur ; les réclamations liées au dépassement du temps de travail ont fait l'objet d'autres chefs de demandes, de sorte que la demande d'indemnité supplémentaire fondée sur le temps de trajet doit être rejetée. Sur la "prime citerne", les parties s'accordent à définir cette prime comme correspondant au transport de farines ; l'examen des bulletins de salaires versés aux débats démontre que si elle a été versée régulièrement chaque mois, de mars 2003 à novembre 2004, elle ne figure que sur les bulletins de salaires de mars et mai en 2005 sans qu'il soit établi que son absence, en décembre 2004 et janvier, février 2005, puis en avril 2005, est liée à une mesure de rétorsion ou à un moyen de pression de la société C B L 53 sur monsieur Rémi X... qui reconnaît que son employeur a décidé de sous traiter ce travail peu agréable ; cette décision relève du pouvoir de l'entrepreneur et ne caractérise pas un abus dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle est inspirée par des considérations hostiles au salarié qui, n'effectuant plus cette tâche désagréable, n'a plus droit à la prime qui y était attachée ; le jugement sera réformé sur ce point. Sur les heures non rémunérées, Monsieur Rémi X... prétend avoir effectué 25,7 heures de travail non rémunérées ; il établit la réalité de ces heures par le jugement du tribunal correctionnel du 22 mai 2008 qui souligne, à l'examen des relevés d'activité mensuelle de chaque chauffeur, des bulletins de salaires correspondant et des disques chronotachygraphes, une distorsion entre la durée de travail effective et celle prise en compte pour l'établissement des bulletins de salaires et relève que les heures de travail occultées n'ont pas été régulièrement payées ; la société C B L 53 ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en application de l'article L 1371-4 du code du travail il sera fait droit à la demande de rappel de salaires de monsieur Rémi X.... La société C B L 53, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser l'appelant de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du 19 mars 2010 en toutes ses dispositions, CONFIRME le jugement du 12 janvier 2010 en ses dispositions relatives au travail dissimulé, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le réformant pour le surplus, CONDAMNE la société C B L 53 à payer à monsieur Rémi X... les sommes de 1 886,40 euros au titre de la suppression des avantages en nature et de 226,42 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, REJETTE les demandes relatives à la "prime citerne" et au supplément trajet, y ajoutant, CONDAMNE la société C B L 53 à payer à monsieur Rémi X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société C B L 53 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1371-4 du code du travail il sera fait droitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sarticle L 8223-1 du code du travail est duearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb51bd3db21cbdd8d4ea
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