Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4eb
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G N : 09/ 00647 AFFAIRE : Melle Brigitte X... C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Agence située 20, Avenue du Général Leclerc-87100 LIMOGES, S. A. GESCAP, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17, PLACE SAINT MICHEL A LIMOGES, agissant poursuites et diligences du Syndic de copropriété la S. A. S. U. FONCIA SOVIM, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 4, RUE ADRIEN DUBOUCHE A LIMOGES, représenté par M. Guy Z... ès-qualité de syndic MJ/ iB indemnisation assurance dommages grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle Brigitte X... de nationalité Française née le 31 Mai 1959 à GUERET (23000) Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MARS 2009 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Agence située 20, Avenue du Général Leclerc-87100 LIMOGES 10, Bd Alexandre Oyon-72000 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GUILLOU, avocat. S. A. GESCAP 18, Rue de Prony-75017 PARIS Non comparant. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17, PLACE SAINT MICHEL A LIMOGES, agissant poursuites et diligences du Syndic de copropriété la S. A. S. U. FONCIA SOVIM S. A. S. U. FONCIA SOVIM-3, Bd de la Cité-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 4, RUE ADRIEN DUBOUCHE A LIMOGES, représenté par M. Guy Z... ès-qualité de syndic M. Guy Z...-...-87000 LIMOGES Non comparant. INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Décembre 2010 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres BONNAUD-LANGLOYS, GUILLOU et DESFARGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Brigitte X... est propriétaire d'un lot no7 loué à usage commercial dans un immeuble en copropriété situé 4 rue Adrien Dubouché à Limoges. Soutenant que des travaux ont été réalisés à la fin de l'année 2005 sur un immeuble voisin situé 17 place saint Michel, lesquels ont entraîné des dégradations sur la toiture du lot dont elle est copropriétaire, Brigitte X... a fait une déclaration de sinistre le 16 février 2005 auprès de l'assureur de sa copropriété, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans qui lui a refusé sa garantie. C'est dans ces conditions que, selon acte du 7 novembre 2007, Brigitte X... a fait assigner la MMA et la société Gescap afin d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances et, subsidiairement de la société Gescap à lui payer les sommes nécessaires à la remise en état des lieux. Par acte du 10 novembre 2008, Brigitte X... a appelé en cause le syndicat de la copropriété située 17 place Saint Michel, représenté par son syndic, pour obtenir sa condamnation, à défaut de celle de la compagnie d'assurances, au paiement desdites sommes. Enfin, selon acte du 10 novembre 2008, Brigitte X... a attrait en la cause le syndicat de la copropriété située 4 rue Adrien Dubouché, pris en la personne de son syndic-Guy Z...- pour le voir condamner au paiement de ces sommes dans l'hypothèse où il n'accepterait pas d'intervenir à ses côtés. Selon jugement du 30 mars 2009, rectifié le 17 juin 2009 en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tribunal a notamment : - déclaré irrecevable l'action de Brigitte X... à l'encontre de la compagnie MMA et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 17 place St Michel à Limoges, - mis hors de cause la société Gescap, - donné acte à Brigitte X... de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Adrien Dubouché, pris en la personne de son syndic-Hubert E... s'associe à ses demandes, - déclaré néanmoins irrecevable la demande d'intervention du syndicat de l'immeuble 4 rue Adrien Dubouché, - statué sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Brigitte X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 mai 2009. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens ont été déposées les 22 octobre 2010 par Brigitte X..., 9 novembre 2010 par la compagnie MMA, 24 novembre 2010 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 17 place St Michel. Brigitte X... conclut à la réformation et demande à la Cour : - à titre principal, de condamner la compagnie MMA à verser aux copropriétaires de l'immeuble 4 rue Adrien Dubouché, à charge pour celui-ci de la rembourser puisqu'elle a payé directement ou pour son compte les travaux de bâchage (344, 27 €), de reprise du faux plafond (334, 88 €) et de couverture (6012, 13 €), ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 août 2008 date de la mise en demeure, - à titre subsidiaire, de dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17 place St Michel est responsable des dégradations causées et de le condamner en conséquence à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Adrien Dubouché les mêmes sommes avec les mêmes intérêts à charge pour ce dernier de la rembourser, - à titre infiniment subsidiaire, de dire que le syndicat des copropriétaires du 4 rue Adrien Dubouché a commis une faute engageant sa responsabilité et de le condamner à lui verser directement les mêmes sommes avec intérêts à compter du 10 novembre 2008, - en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que le coût des deux constats d'huissier qu'elle a fait réaliser. Elle considère que, contrairement à ce qui a été jugé, les copropriétaires sont habilités à agir à titre individuel en raison des dommages causés dans leur partie privative quand bien même ces dommages auraient atteint également les parties communes et ce quel que soit l'auteur du dommage, tiers, copropriétaire ou le syndicat lui-même. Elle observe que d'ailleurs l'action syndicale n'est pas le monopole du syndicat. Elle indique encore qu'à tort le tribunal a dit que le syndicat du 4 rue Adrien Dubouché était intervenant volontaire alors qu'elle l'avait assigné et ajoute que, défendant à une action, il n'avait pas à obtenir au préalable une décision de l'assemblée générale. Sur le fond, elle estime que la compagnie MMA doit la garantir et qu'il importe peu à cet égard que le règlement de copropriété prévoit que le propriétaire du lot no7 (le sien) supportera seul les réparations de toute nature, grosses ou petites concernant la toiture alors que le contrat d'assurances a été établi sur une surface qui inclut ce lot, que le règlement de copropriété fait obligation aux propriétaires de souscrire une assurance unique et collective et que la toiture est bien une partie commune même si son propriétaire, par une stipulation particulière du règlement de copropriété, doit conserver la charge de l'entretien de la toiture. Elle soutient par ailleurs que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17 place St Michel est responsable des dégradations et doit à ce titre indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Adrien Dubouché. Elle fait valoir encore que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Adrien Dubouché a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations de veiller à la conservation des parties communes et en n'intervenant pas à se côtés nonobstant ses demandes répétées. La compagnie MMA conclut à la confirmation, subsidiairement au débouté, plus subsidiairement à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 17 place St Michel pris en la personne de son syndic et de la société Gescap, maître d'oeuvre des travaux à l'origine du sinistre, à la relever indemne, sur le fondement des articles 1384 et l'article 1382 du code Civil des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; elle sollicite, en toutes hypothèses semble-t-il la condamnation de Brigitte X... à lui payer la somme de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle reprend son argumentation selon laquelle, en application de la loi du 10 juillet 1965, Brigitte X... n'a pas qualité à agir pour solliciter l'indemnisation de désordres affectant les parties communes. Elle rappelle à titre subsidiaire, que le local appartenant à Brigitte X... est loué à une société commerciale, laquelle a fait une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances, laquelle société n'a pas été appelée en la cause par Brigitte X.... Elle estime que, en tout état de cause, les responsables du sinistre sont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17 place St Michel et la société Gescap qui devront être condamnés en tout cas à la garantir. Elle observe encore que le règlement de copropriété prévoyant que le propriétaire du lot no 17 supportera seul les réparations concernant les parties communes, l'assureur de la copropriété n'a pas à intervenir. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17 place St Michel, agissant par son syndic, FONCIA SOVIM, invite la Cour à confirmer la décision et le jugement rectificatif, subsidiairement à débouter Brigitte X... de son action dirigée contre lui et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir que Brigitte X... n'a pas qualité à agir puisque les dégradations concernent des parties communes et que, en tout cas, au fond, elle se prévaut de rapports d'expertises amiables auxquelles elle-même n'était pas partie. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Adrien Dubouché et la société Gescap n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la demande principale de Brigitte X... est dirigée contre la compagnie d'assurances MMA, assureur de la copropriété 4 rue Adrien Dubouché ; que cet assureur ne conteste pas sérieusement, serait-ce à titre subsidiaire, l'existence du sinistre dont se plaint Brigitte X... mais soutient à titre principal que celle-ci est irrecevable en sa demande ; Attendu que pour déclarer Brigitte X... irrecevable en cette demande, le premier juge a estimé que, en application de l'article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, Brigitte X... n'avait pas qualité à agir pour solliciter l'indemnisation de désordres affectant les parties communes, en l'occurrence le remboursement des travaux de couverture de la toiture de son lot ; Attendu cependant que chaque copropriétaire étant propriétaire indivis d'une quote-part de parties communes, il peut, s'il justifie d'un intérêt, exercer l'action syndicale aux lieu et place du syndicat défaillant, à charge d'en informer le syndic et de l'attraire en la cause, es qualité, pour le faire bénéficier des condamnations qui ne peuvent qu'être prononcées qu'au profit du syndicat ; Or attendu qu'il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que le syndicat de la copropriété situé 4 rue Adrien Dubouché, représenté par son syndic, n'a pas souhaité engager une action contre l'assureur de la copropriété ou tout autre personne, nonobstant les nombreux courriers qui lui ont été adressés par Brigitte X... ; que celle-ci l'a régulièrement d'ailleurs attrait dans la cause ; Et attendu que Brigitte X... demande réparation de désordres qui non seulement affectent la toiture recouvrant son lot, partie commune, mais encore ont généré des dommages en partie privative ; que son intérêt à agir ne peut faire difficulté ; qu'à tort en conséquence le premier juge a déclaré son action irrecevable ; Attendu, au fond, que la compagnie MMA assure la copropriété 4 rue Adrien Dubouché, notamment au titre des dégâts des eaux ; que les désordres invoqués par Brigitte X... concernent la toiture couvant son lot, dont il n'est pas contestable, au vu du règlement de copropriété, qu'elle est partie commune ; que, dans ces conditions, l'assureur doit prendre en charge le sinistre ; qu'il n'est pas fondé en effet à soutenir que le lot de Brigitte X... est exclu de la garantie au seul motif que le règlement de copropriété prévoit (article 6) que " le propriétaire du lot no 7 supportera seul les réparations de toute nature grosses ou petites concernant les parties communes y compris la toiture relatives à son lot " ; que cette stipulation, inscrite d'ailleurs à l'article 6 " charges communes " ne concerne en effet que la prise ne charge des dépenses consécutives à l'entretien ou la vétusté et ne saurait s'appliquer dans le cadre d'un sinistre dès lors que le contrat d'assurance n'a pas exclu expressément de la garantie les parties communes du lot no 7 ; Attendu qu'il sera fait droit en conséquence à la demande de Brigitte X... et la compagnie MMA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Adrien Dubouché, pris en la personne de son syndic, la somme de 6. 691, 28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2008, date de l'assignation, à charge pour ce syndicat de reverser à Brigitte X... ce montant au titre des réparations dont elle a avancé le prix ; Attendu que la compagnie MMA, sollicite, en cas de condamnation, la garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17 place Saint Michel ainsi que de la société Gescap ; qu'elle ne verse toutefois à son dossier aucune pièce qui serait de nature à justifier de ses demandes ; qu'elle ne produit pas notamment les expertises qu'elle a fait réaliser suite à la déclaration du sinistre par Brigitte X... à qui elle indiquait, par courrier du 18 septembre 2006, qu'elle " réclamait ce jour par courrier le règlement du montant des réparations de la toiture à la société Build Invest ", ce qui tend à prouver que cette société est la responsable du sinistre ; que la cour n'est pas à même, en tout cas, de déterminer, au seul vu des pièces qui lui sont produites par la compagnie MMA, le rôle exact dans le sinistre tant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17 place Saint Michel que de la société Gescap, laquelle semble d'ailleurs être assurée également auprès des Mutuelles du Mans ; que la défaillance de la société MMA dans l'administration de la preuve doit conduire en conséquence à la débouter de ses appels en garantie ; Attendu que la compagnie MMA, dont la carence a conduit Brigitte X... à attraire en la cause les autres parties, sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens d'instance et d'appel ; qu'elle sera condamnée en outre à payer à Brigitte X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutes autres demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement déféré, DECLARE recevable l'action de Brigitte X..., substituée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Adrien Dubouché, CONDAMNE la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Adrien Dubouché la somme de 6. 691, 28 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2008, à charge pour ce syndicat de rembourser ce montant à Brigitte X... ainsi que la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la compagnie Les Mutuelles du Mans en tous les dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût des deux constats d'huissier auxquels Brigitte X... a fait procéder pour les montants de 249, 74 € et 207, 81 € et qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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- 27 janvier 2011
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