Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4ec
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 1 003 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02432. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 28 Septembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00088 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTS : S. A. R. L. CARROSSERIE DU HAUT ANJOU 7, rue du Pinelier 49500 SEGRE Maître Franklin X..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CARROSSERIE DU HAUT ANJOU ... 49102 ANGERS CEDEX 02 représentés par Maître Gilles PEDRON (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur Jérôme Y... ... 49250 FONTAINE GUERIN représenté par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Aurélien TOUZET (BDH), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2006, monsieur Jérôme Y... est entré au service de la société Carrosserie du Haut Anjou en qualité de carrossier peintre, à l'échelon 7 de la convention collective des services de l'automobile, pour une durée de 2 mois, moyennant une rémunération de 8, 99 euros, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ; le 11 septembre 2006, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour 3 mois, devant s'achever au 31 décembre 2006 ; un troisième contrat de travail à durée déterminée a été signé le 8 janvier 2007 pour 3 mois, devant s'achever le 8 avril 2007 ; chacun de ces contrats concernait le même emploi ; par contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2007, la société Carrosserie du Haut Anjou a embauché monsieur Jérôme Y... pour le même emploi, moyennant une rémunération brute horaire de 9, 90 euros, égale à celle qu'avait fixée le dernier contrat de travail à durée déterminée. Le 16 juillet 2007, la société Carrosserie du Haut Anjou a notifié à monsieur Jérôme Y... son licenciement pour faute grave aux motifs d'absence injustifiée, d'atteinte à l'image de l'entreprise et de déloyauté envers l'employeur. Monsieur Jérôme Y... a saisi conseil de prud'hommes d'Angers le 15 février 2008, d'une action tendant à voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement des indemnités de fin de contrat, dommages et intérêts pour requalification, rupture abusive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaires. Par jugement du 28 septembre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et revêt un caractère abusif imputable à la société Carrosserie du Haut Anjou, - condamné la société Carrosserie du Haut Anjou à payer à monsieur Jérôme Y... les sommes de 1 673, 10 euros à titre d'indemnité de requalification-2 844, 27 à titre de rappel de salaires-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 840, 41 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, - ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - débouté monsieur Jérôme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour résistance à remettre le solde de tout compte, - fixé à 1 673, 00 euros le montant du salaire brut mensuel moyen, - condamné la société Carrosserie du Haut Anjou à payer à monsieur Jérôme Y... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Carrosserie du Haut Anjou et maître Franklin X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Carrosserie du Haut Anjou, ont formé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société Carrosserie du Haut Anjou et maître Franklin X..., ès qualités, demandent à la cour, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y a lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit le licenciement injustifié, condamné la société Carrosserie du Haut Anjou au paiement des indemnités, dommages et intérêts et rappel de salaires, le confirmer en ses autres dispositions, débouter monsieur Jérôme Y... de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, oralement soutenues à l'audience, monsieur Jérôme Y..., formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de porter à 10 038 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Carrosserie du Haut Anjou à lui payer 284, 43 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires, 3 346, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, l'association pour la gestion du régime de garantie des créance demande à la cour de débouter monsieur Jérôme Y... de ses demandes ; à titre subsidiaire, elle lui demande de rappeler les limites de sa garantie et de juger que la société Carrosserie du Haut Anjou se trouvant in bonis, la créance de monsieur Jérôme Y... ne lui serait opposable qu'au cas où serait rapportée la preuve de l'absence de fonds disponibles. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification des contrats de travail à durée déterminée Il résulte de l'article L 1242-12 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; cette exigence est requise, afin de permettre la vérification du respect des dispositions de l'article L 1242-2 du même code qui définit limitativement les cas dans lesquels l'employeur peut avoir recours au contrat de travail à durée déterminée ; l'article L 1242-12 ajoute que, à défaut de cette mention, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société Carrosserie du Haut Anjou et monsieur Jérôme Y... les 29 mai 2006, 11 septembre 2006 et 8 janvier 2007 ne comportent pas le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée ; ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée, et ce, quelle que soit l'explication fournie par la société Carrosserie du Haut Anjou concernant les incertitudes qu'elle nourrissait quant à la pérennité de l'accroissement d'activité qu'elle enregistrait. Le jugement doit être confirmé sur ce point, ainsi que sur l'évaluation de l'indemnité de requalification et le montant du rappel de salaires sur les périodes du 29 juillet 2006 au 11 septembre 2006, et du 31 décembre 2006 au 8 janvier 2007, la cour ajoutant aux sommes allouées à ce titre le montant des congés payés y afférents pour 284, 43 euros. Sur le licenciement Il ressort des termes de la lettre de licenciement, que le licenciement est fondé sur l'absence de monsieur Jérôme Y... au stage pour lequel il avait été autorisé à s'absenter, mais également à la prolongation de l'absence, sans justification ni avis à l'employeur, à compter du 24 mai 2007. Le fait de prolonger une absence autorisée sans en avertir l'employeur est constitutif d'une faute. Si la véritable cause de l'absence de monsieur Jérôme Y... à son poste de travail est, qu'il se trouvait placé en détention, événement dont, en vertu du principe de la présomption d'innocence, l'employeur ne peut prétendre qu'il porterait atteinte à l'image de son entreprise, le fait, de la part de monsieur Jérôme Y..., de ne pas prévenir son employeur de l'impossibilité où il se trouvait de venir travailler, constitue un manquement à l'obligation du salarié d'exécuter loyalement son contrat de travail qui justifie le licenciement intervenu le 16 juillet 2007, et ce, que l'employeur ait découvert la raison de cette absence par la mère de monsieur Jérôme Y... ou par la rumeur publique. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc réformé, en ce qu'il a qualifié le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les effets du licenciement Monsieur Jérôme Y..., qui ne se trouvait pas dans un des cas l'autorisant à ne pas exécuter son préavis d'un mois, ne se trouvait pas en situation de l'exécuter à compter de la notification de son licenciement, puisqu'il reconnaît qu'il était alors placé en détention provisoire ; l'indemnité qu'il réclame ne lui est pas due. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en paiement présentées par monsieur Jérôme Y... dans le cadre de l'appel incident, au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et augmentation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront rejetées. Les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chacune des parties voyant, pour partie, ses prétentions rejetées, conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à l'indemnité de requalification, au rappel de salaires sur la période concernée, sauf à ajouter aux sommes allouées, à ce titre, la somme de 284, 43 euros au titre des congés payés y afférents, à la remise des documents, aux demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et résistance abusive, à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance et au montant du salaire brut mensuel moyen, Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, JUGE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité compensatrice de préavis, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1242-12 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cb51bd3db21cbdd8d4ec
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