Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb52bd3db21cbdd8d4f5
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00112.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/00174
ARRÊT DU 25 Janvier 2011
APPELANT :
Monsieur Michel X...
...
49650 BRAIN SUR ALLONNES
présent, assisté de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA S.A. DEBERNARD
Le tertre
49650 BRAIN SUR ALLONNES
représentée par Maître Isabelle BERTON, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Michel X... a été engagé par la société Debernard, le 9 octobre 1978, en qualité de technico-commercial. Aucun contrat de travail n'a été établi à l'époque.
La convention collective applicable est celle, nationale, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 21 juillet 2008, M. Michel X... a fait l'objet d'une rétention administrative de son permis de conduire de six mois, pour conduite en état alcoolique et dépassement de la vitesse autorisée. Les infractions ont été constatées durant son temps de travail et alors qu'il se trouvait au volant du véhicule de l'entreprise. M. Michel X... a informé immédiatement son employeur des faits.
La société Debernard a demandé à M. Michel X... de demeurer à son domicile le 22 juillet 2008, cette journée étant rémunérée au titre des congés payés , M. Michel X... est revenu à l'entreprise mettre ses dossiers en ordre les 23 et 24 juillet 2008, puis il a été en congés payés du 25 juillet au 1er septembre 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2008, la société Debernard a convoqué M. Michel X... pour le 1er septembre 2008.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2008, la société Debernard a notifié à M. Michel X... "la suspension de son contrat de travail, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Correctionnel ... suspension prenant effet à compter de la présente".
M. Michel X... n'avait pas signé, ce 1er septembre 2008, un "protocole d'accord" portant sur cette suspension, proposé par la société Debernard.
Le 2 septembre 2008, M. Michel X... a, à son tour, adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Debernard, par lequel il a confirmé son refus de signer le dit"protocole" et, a fait une contre-proposition, soit de "déléguer une personne pour ses déplacements en clientèle à temps partiel, étant donné qu'il a beaucoup de travail au bureau d'étude ... s'engageant à régler les frais que cela peut entraîner".
Le 5 septembre 2008, par une autre lettre recommandée avec accusé de réception, la société Debernard a répondu à M. Michel X... que sa proposition n'était pas acceptable et, qu'elle maintenait la décision du 1er septembre 2008.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2008, M. Michel X... a avisé la société Debernard qu'il se présenterait, le 16 décembre 2008, dans leurs locaux, afin de reprendre son travail.
M. Michel X... s'étant, le 16 décembre 2008, fait accompagner d'un huissier, ce dernier a dressé procès-verbal de ce que l'employeur s'opposait à cette reprise de poste, arguant d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008 envoyée à M. Michel X..., confirmant la "suspension de son contrat de travail jusqu'au prononcé de la décision qui sera rendue par le Tribunal Correctionnel".
Par ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel de Tours, le 9 février 2009, M. Michel X... a été reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et condamné à deux amendes, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour huit mois.
M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire "à compter de la première présentation de la lettre", par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2009.
L'entretien préalable s'est tenu le 24 mars 2009.
M. Michel X... a été, effectivement, licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2009.
Contestant cette mesure, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur qui, par jugement en date du 24 novembre 2009, a rejeté l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, laissé les dépens à sa charge.
M. Michel X... a formé régulièrement appel de cette décision le 12 janvier 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 octobre 2010, reprises à l'audience, M. Michel X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la société Debernard soit condamnée à lui verser :
. 21 637 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre 2007 à mars 2008 et, subsidiairement, la même somme à titre de dommages et intérêts,
. 30 135,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 045,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il formule, par ailleurs, de nouvelles demandes, à savoir que la société Debernard soit condamnée à lui verser :
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour privation du DIF,
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation,
Il entend que les sommes de nature salariale soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Enfin, il sollicite que la société Debernard soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant aux salaires, M. Michel X... fait valoir que la suspension de son contrat de travail, intervenue le 1er septembre 2008, équivaut à une modification du dit contrat, modification qu'il a refusée et que, pourtant, la société Debernard lui a imposée, au mépris des obligations qui sont celles de cette dernière de lui fournir du travail et une rémunération correspondante. Il déclare que la même ne pouvait pas plus le licencier, en lien avec le refus qu'il lui avait opposé, puisque la suspension précitée était injustifiée, une réorganisation étant envisageable dans l'intérêt de tous, le licenciement ayant, par ailleurs, été prononcé trop tardivement, au moment où son permis de conduire allait lui être restitué.
S'il n'était pas suivi sur ce terrain, il affirme que cette suspension de son contrat de travail n'est qu'une sanction disciplinaire illicite, car pécuniaire et n'ayant pas été prise dans les formes requises, qui ne peut, donc, qu'être annulée.
Sur le licenciement, M. Michel X... invoque, tout d'abord, la prescription des faits qui fondent la mesure. Il précise, à ce propos, que la société Debernard avait, dès le départ, une totale connaissance des dits faits et, qu'elle ne peut se réfugier derrière les poursuites pénales pour tenter d'échapper à la prescription, d'une part parce que ces poursuites, déclenchées alors que le délai de prescription était déjà écoulé, n'ont pu avoir d'effet interruptif, d'autre part parce qu'il y a une indépendance de principe entre les qualifications civiles et pénales.
Il continue, sinon, sur l'impossibilité pour la société Debernard de le licencier pour faute grave et ce, pour trois raisons :
- la première, c'est que le dit employeur, alors qu'il avait toute connaissance des faits, lui a permis de poursuivre ses activités au sein de l'entreprise, notamment par une prise anticipée de ses congés payés, décision que ce dernier n'était pas, de plus, en droit de lui imposer,
- la deuxième, c'est que le même n'a pas respecté le délai restreint dans lequel la procédure disciplinaire doit être engagée lorsqu'une faute grave est retenue,
- la troisième, c'est que le même, toujours, ne pouvait faire reposer le licenciement sur des faits qu'il avait d'ores et déjà sanctionnés, le 1er septembre 2008.
Il en termine sur l'absence de mention du droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement, notant, qu'ayant nécessairement subi un préjudice de ce chef, ce dernier ne peut qu'être réparé, comme doit, également, être réparée la carence de la société Debernard à lui assurer les formations nécessaires, alors qu'il est resté trente et un ans au sein de l'entreprise.
* * * *
Par conclusions du 27 septembre 2010, reprises à l'audience, la société Debernard sollicite pour son compte, avec une condamnation de M. Michel X... aux éventuels dépens, la confirmation du jugement déféré, sauf à ce que M. Michel X... soit aussi condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle réaffirme, au soutien, que la suspension, à compter du 1er septembre 2008, du contrat de travail de M. Michel X... était pleinement justifiée au regard de la fonction que celui-ci occupait dans l'entreprise, fonction qui, l'amenant à être principalement en déplacement, rendait la possession d'un permis de conduire valable indispensable. Elle réfute, en tout cas, toute possibilité de remplacement par un quelconque tiers, en lien avec les conséquences pour l'entreprise en cas d'accident.
En ce qui concerne le licenciement lui-même, elle ne voit pas à quel titre ladite suspension du contrat de travail pourrait être qualifiée de sanction, alors qu'il s'agit d'une mesure conservatoire, légitimée par la situation qui vient d'être décrite, et que l'employeur a parfaitement la possibilité de prendre dans l'attente d'une décision pénale à intervenir. Elle ajoute qu'il ne pouvait, dès lors, y avoir qu'interruption de la prescription des faits, ces derniers servant de base, à la fois aux poursuites pénale et disciplinaire. Elle rappelle qu'une condamnation de M. Michel X..., dont elle n'a pu avoir connaissance que parce qu'elle s'est rapprochée de la juridiction compétente, n'est intervenue que le 9 février 2009 et, qu'elle a tout de suite déclenché, dans le délai légal donc, la procédure de licenciement. Elle poursuit sur l'existence de la faute grave, cause du dit licenciement, qui n'est pas contestable, du fait justement de cette décision du 9 février 2009, mais encore en lien avec les comportements persistants de M. Michel X... à cet égard.
Pour finir, elle indique qu'elle n'avait pas, s'agissant d'une faute grave, à porter la mention du droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement et, quant aux formations, elle précise les avoir assurées à M. Michel X..., tant en externe qu'en interne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2008
La société Debernard écrit à M. Michel X..., dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2008 :
"... Par la présente, et dans la mesure où vous ne pouvez plus exercer votre contrat de travail, je vous notifie la suspension de votre contrat de travail, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Correctionnel.
Cette suspension prendra effet à réception de la présente.
Je vous demande donc de m'informer dès que vous en aurez connaissance, de la date de votre convocation devant le Tribunal Correctionnel, et la décision qui sera rendue.
Comme je vous l'ai indiqué, la décision du Tribunal aura nécessairement des incidences sur l'exécution de votre contrat de travail...".
La seule question qui doit se poser, quant à la missive précitée, est de savoir si l'on se trouve en présence d'une mise à pied à titre conservatoire ou d'une mise à pied disciplinaire de M. Michel X... par la société Debernard.
Certes, seule une faute grave (ou une faute lourde) permet à l'employeur de recourir à une telle mesure, dont l'effet est de suspendre le contrat de travail souscrit, ce qui implique, durant cette période, une décharge du salarié, comme de l'employeur, de leur obligation réciproque, le premier d'accomplir un travail, le second de fournir une rémunération en contrepartie.
La société Debernard a bien visé la faute grave à l'appui du licenciement de M. Michel X... qui a suivi la dite mise à pied, et les faits qui ont valu cette mise à pied, puis le licenciement, sont identiques.
En faveur encore d'une mise à pied à titre conservatoire, il convient de noter que la dite mesure est :
- prise préalablement à une éventuelle décision de sanction à l'encontre de M. Michel X...,
- prononcée dans l'attente des résultats d'une procédure extérieure, mais néanmoins afférente aux mêmes faits.
Il n'empêche que le critère déterminant pour la distinction d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une mise à pied disciplinaire réside dans l'avertissement que l'employeur fait au salarié de l'engagement de la procédure de licenciement, avertissement qui doit être concomitant à la mise à pied, l'engagement de la procédure se vérifiant dans les faits.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. Michel X... ne sera finalement convoqué par la société Debernard à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, convocation assortie d'ailleurs d'une mise à pied à titre conservatoire, que le 10 mars 2009.
La mise à pied prononcée a, dès lors, le caractère de sanction disciplinaire.
* * * *
Ne peuvent, en tout cas, être invoquées les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, selon lesquelles :
"Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".
Il résulte de ce texte que, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, le délai de deux mois afin d'engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale et, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où ce dernier établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure.
L'interruption n'intervient, toutefois, qu'à deux conditions, à savoir :
- que les poursuites pénales concernent le fait reproché au salarié et susceptible de justifier contre lui une sanction disciplinaire,
- que les poursuites pénales aient été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif.
Si, en l'espèce, la première condition est remplie, il n'en est pas de même de la seconde.
La société Debernard n'a jamais contesté (cf encore leur courrier en date du 25 août 2008) que, dès le 21 juillet 2008, elle était parfaitement informée de ce que M. Michel X... avait été contrôlé par la gendarmerie alors qu'il était sous l'empire de l'alcool et avait commis un excès de vitesse, tout cela pendant son temps de travail et au volant d'un véhicule de l'entreprise. Elle était tout autant informée que le même avait été l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire, cette pièce lui étant pourtant indispensable dans l'exercice de sa profession. Elle n'était pas dans l'obligation, du coup, de surseoir à sa décision en attente de la condamnation pénale.
En outre, à la lecture de l'ordonnance pénale du 9 février 2009 qui a effectivement condamné M. Michel X... pour les infractions commises, il ressort que l'action publique à l'encontre de M. Michel X... n'a été mise en mouvement par le parquet de Tours que le 2 octobre 2008 ("sur réquisition...").
Aucune interruption de la prescription des faits disciplinaires ne pouvait, de fait, s'ensuivre, puisque l'action publique aurait dû être mise en mouvement avant le 21 septembre 2008, pour qu'un tel effet interruptif puisse, ne serait-ce qu'être discuté, même s'il n'était, au bout du compte, pas retenu.
* * * *
Une mise à pied disciplinaire entraîne, dans le principe, une perte de salaire.
Toutefois, pour être valable, encore faut-il que la dite mise à pied ait été prise conformément à la procédure prévue à l'article L.1332-2 du code du travail.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la procédure sus-visée n'a en rien été respectée. Ceci justifie l'annulation de la sanction prononcée le 1er septembre 2008 par la société Debernard à l'encontre de M. Michel X....
La société Debernard devra, en conséquence, verser à M. Michel X... les salaires, dont ce dernier a été privé durant le temps de la mise à pied ainsi annulée, soit la somme de 21 637 euros.
Sur le licenciement
La société Debernard, pour licencier M. Michel X... le 27 mars 2009 pour faute grave, s'est référée aux faits du 21 juillet 2008 qui ont été rappelés dans les précédents développements, auxquels il conviendra de se reporter (cf lettre de licenciement).
Le dit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour deux motifs, à savoir que :
- l'employeur a d'ores et déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, les faits sanctionnés le 27 mars 2009 étant rigoureusement identiques à ceux sanctionnés le 1er septembre 2008, et ce n'est pas l'annulation de cette dernière sanction qui y change quoique ce soit,
- les faits sur les quels le licenciement s'appuie sont prescrits (cf à nouveau les développements précédents).
* * * *
Et la mention par la société Debernard dans la lettre de licenciement de M. Michel X... de la phrase ci-après, "votre attitude n'est pas un fait isolé, puisque cela fait 5 fois que vous conduisez un véhicule sous l'empire de l'alcool avec rétention du permis de conduire", ne peut suffire à légitimer le licenciement intervenu.
La rédaction de l'article L.1332-4 précité permet de conclure que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif, qui procède quand même d'un comportement identique, est constaté. Mais, encore faut-il que ce nouveau fait fautif ne soit pas lui-même prescrit, ce qui est le cas en l'espèce.
À supposer même que les cinq faits avancés existent et aient donné lieu à sanction (s), l'article L.1332-5 du code du travail n'aurait permis leur rappel que si, la (ou les) dite(s) sanction(s) remontai(en)t à moins de trois ans avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. La seule pièce versée sur ce point par la société Debernard est une lettre qui date déjà de l'année 1999.
Sur les conséquences du licenciement
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Michel X... a droit aux indemnités de rupture (préavis, licenciement...), en application des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 du code du travail.
La société Debernard sera, du coup, condamnée à lui verser :
. 10 045,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 30 135,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* * * *
Conformément toujours à l'article L.1235-3 du code du travail, M. Michel X..., ayant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise qui compte elle-même plus de onze salariés (en l'état vingt-six), et cela lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité.
Celle-ci ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire qui s'entendent comme la rémunération brute.
. Au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges qui peuvent retenir différents critères (ex. âge du salarié, ancienneté, durée du chômage, perte d'avantages en nature, dommage moral...).
Certes, M. Michel X... avait réalisé une longue carrière au sein de la société Debernard et venait d'avoir 55 ans quand il a quitté cette dernière. Néanmoins, après avoir été indemnisé par le Pôle emploi, il a pu retrouver, le 31 décembre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que responsable commercial, contre un salaire brut mensuel de 2 293 euros et une indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 600 euros par mois.
L'indemnité qui lui sera, en conséquence, allouée sera fixée à la somme de 16 860 euros (base retenue 2 810 euros, cf bulletins de salaire au dossier).
* * * *
Par ailleurs, il devra, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, être ordonné à la société Debernard de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser, du licenciement à ce jour, dans la limite de deux mois.
Sur le droit individuel à la formation
L'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, dit DIF, qui sont, sous condition d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, de vingt heures chaque année, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (articles L.6323-1 et suivants du code du travail).
Cette disposition a été introduite dans le code du travail à la suite d'une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois.
M. Michel X... relève de cette législation.
L'absence de la dite mention dans la lettre de rupture que lui a adressée son employeur (le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse) lui a fait perdre cet avantage.
L'indemnisation consécutive sera fixée à la somme de 500 euros (articles L.6323-17 et L.6323-18 du code du travail dans leur rédaction de l'époque).
Sur l'obligation de formation
L'article L.6321-1 du code du travail (dans sa rédaction de l'époque) dispose :
"L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1o de l'article L.6312-1".
Il s'agit donc d'une obligation générale de l'employeur, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, la société Debernard justifie de ce qu'elle s'est acquittée de cette obligation tout au long du parcours professionnel de M. Michel X... en son sein (cf trois attestations en date des 20 et 23 septembre 2010).
La demande de dommages et intérêts formulée par M. Michel X... de ce chef sera, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Debernard a prononcé le 1er septembre 2008 une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M. Michel X...,
Annule cette sanction,
Dit que le licenciement de M. Michel X... par la société Debernard est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Debernard à verser à M. Michel X... :
. 21 637 euros à titre de rappel de salaires,
. 10 045,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 30 135,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 16 860 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Debernard devant le conseil de prud'hommes,
CONDAMNE la société Debernard à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser pour M. Michel X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de deux mois,
CONDAMNE la société Debernard à verser à M. Michel X... 500 euros de dommages et intérêts du fait de l'absence de la mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. Michel X... pour manquement de la société Debernard à son obligation de formation à son égard,
REJETTE les demandes de M. Michel X... et de la société Debernard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Debernard aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1332-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.6321-1 du code du travail
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