Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb52bd3db21cbdd8d4f6
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N : 08/ 00931 AFFAIRE : M. Alexandre Edouard X..., Mme Marie Ange Y... C/ M. Christophe Z..., Mme Katia A... divorcée Z... vente d'immeuble grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alexandre Edouard X... de nationalité Française né le 30 Juillet 1971 à LIMOGES (87000) Profession : Commercial, demeurant ...-87110 LE VIGEN représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie Ange Y... de nationalité Française née le 07 Février 1976 à LIMOGES (87000) Profession : Visiteur (se) médical (e), demeurant ...-87110 LE VIGEN représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 13 MARS 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christophe Z... de nationalité Française né le 20 Décembre 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES Madame Katia A... divorcée Z... de nationalité Française née le 09 Mai 1973 à LIMOGES (87000) Profession : Agent administratif, demeurant... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Décembre 2010, après ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2010, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres RAYNAL et CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé du litige : Monsieur Z... et son épouse Madame A... ont vendu à Mademoiselle Y... et Monsieur X..., selon acte notarié du 29 juillet 2004 une maison située au lieudit " ... ", commune du Vigen en Haute-Vienne. Cette maison est située à l'angle de deux voies, dans une pente, et certes donc sur la commune du Vigen mais de manière limitrophe avec la commune de Feytiat. Il était notamment stipulé dans l'acte (page 10) : le vendeur déclare qu'il existe un réseau public d'assainissement et que l'immeuble vendu y est raccordé. Les acquéreurs ont soutenu que suite à un contrôle de la SAUR en mai 2005, il était apparu que le raccordement était non conforme et incomplet et ils ont diligenté un référé expertise (ordonnance du 9. 12. 2005, rapport de Monsieur E... du 29 avril 2006). Monsieur E... a exposé que le réseau d'assainissement existait bien et que l'immeuble vendu y était raccordé, mais partiellement : les eaux vannes des WC sont raccordées, en revanche les eaux cuisine-salle de bains s'écoulent par une tuyauterie dans un fossé sur une autre rue (voir page 6). L'expert explique que suite à un accord intercommunal entre les communes de Feytiat et du Vigen, celle de Feytiat s'est chargée de la réalisation du réseau d'assainissement public et que les travaux réalisés n'ont pas repris exactement le projet dans le cadre duquel toutes les évacuations auraient été raccordées. Au titre des travaux nécessaires, il a estimé qu'il y avait lieu d'une part à réalisation d'une canalisation complémentaire par la commune de Feytiat (sans détailler et chiffrer le coût de ces premiers travaux) et d'autre part au raccordement de la sortie des eaux usées proprement dite par une courte canalisation privée en évaluant ce second travail à 250 €. Mais la commune de Feytiat n'a pas voulu réaliser la canalisation complémentaire. Cela étant, Mademoiselle Y... et Monsieur X... ont agi au fond en produisant des devis. Le tribunal de grande instance de Limoges, par jugement du 13 mars 2008, admettant partiellement ces devis, a notamment : - déclaré les vendeurs tenus, en vertu de l'article 1134 du code civil, de prendre en charge les frais de mise en conformité du raccordement au réseau et d'indemniser le trouble de jouissance, - condamné Monsieur Z... et Madame A... à payer 2. 392 € pour frais de mise en conformité et 300 € pour trouble de jouissance. * Monsieur X... et Madame Y... ont fait appel, estimant que la somme allouée par le tribunal de grande instance était insuffisante. Une nouvelle expertise, selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2009, a été confiée à Monsieur F.... Il a établi son rapport le 4 novembre 2009. Il propose deux solutions : - A raccordement sous le domaine public, 7. 079, 09 € - B raccordement par l'intérieur de la propriété, 5. 110, 42 €. * Monsieur et Madame X... demandent : -5. 110, 42 € au titre des frais de mise en conformité, -1. 772, 52 € pour les frais de remise en état du jardin, -3. 000 € pour troubles de jouissance. * Monsieur et Madame Z... font appel incident pour conclure au rejet de l'action des acquéreurs au motif qu'ils ignoraient eux-mêmes que le raccordement au réseau public n'était pas complet et qu'en tout cas leur mauvaise foi n'est pas démontrée. Subsidiairement, ils demandent de limiter les dommages et intérêts à 250 €. * Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par Monsieur X... et Madame Y... le 10 février 2010 et par Monsieur Z... et Madame A... le 18 mars 2010. Motifs : Monsieur et Madame Z... ont certifié aux acquéreurs dans l'acte de vente que l'immeuble vendu était raccordé au réseau public d'assainissement. Il est constant qu'il ne l'est que partiellement. Ainsi, Monsieur F... notamment signale qu'il subsiste une évacuation qui se déverse dans un fossé en partie haute du terrain et qui recueille les eaux usées de la cuisine, d'un lave-linge et d'une salle-d'eau. Il ressort de la lettre relatée ci-dessous et de la situation des lieux que Monsieur et Madame Z... savaient cependant que cette évacuation n'était pas raccordée au réseau. Suite à une première réclamation amiable des acquéreurs, Monsieur Z... et Madame A... dans une lettre du 15 juillet 2005 faisaient état de la visite du responsable des travaux de réalisation du réseau public et écrivaient notamment : de l'endroit indiqué de notre fosse... il a été décidé par ces professionnels les emplacements les plus appropriés des boîtes de raccordement " nous leur avions signalé les évacuations décrites sur le procès-verbal de raccordement (cuisine et machine à laver) qui se trouvent effectivement dans le fossé et qui existaient déjà lors de notre acquisition de la maison ", ainsi les responsables des travaux avaient évoqué " l'éventualité " de faire ce raccordement au réseau général... pourquoi ces travaux n'ont pas été pris en compte par les intervenants, nous n'en savons rien... Monsieur et Madame Z..., lors de la réalisation des travaux (courant 2002 selon indication de Monsieur E...) avaient donc signalé l'existence de cette évacuation distincte de celle des WC par la fosse septique et il se déduit de cette lettre au moins qu'ils n'étaient pas certain que cette évacuation avait été raccordée : il apparaît que le responsable intervenait d'abord pour le raccordement des fosses septiques, il ne leur avait été fait état ensuite que d'une " éventualité " du raccordement de l'ensemble au réseau. Par ailleurs, Monsieur et Madame Z... connaissaient la situation matérielle des lieux et le fait qu'après réalisation du réseau public d'assainissement l'évacuation litigieuse ne lui était pas raccordée. Ils connaissaient l'existence de cette évacuation et la sortie de celle-ci dans le fossé est apparente et visible notamment pour les propriétaires. Il y a à ce sujet une photographie significative dans le rapport de Monsieur E... (page 6, photo de gauche). Monsieur et Madame Z... n'ont donc pas pu ne pas se rendre compte qu'après la réalisation des travaux sus-évoqués l'évacuation, qui se faisait comme auparavant toujours directement dans le fossé, n'avait pas été raccordée au réseau d'assainissement public. En conséquence, ils ont fourni dans la clause précitée une information erronée, et ceci sciemment, alors qu'ils en connaissaient l'inexactitude, de telle sorte qu'ils ont commis un manquement contractuel engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1134 du code civil. * La réparation ne peut être évaluée sur la base du rapport de Monsieur E... qui supposait une intervention pour l'essentiel des collectivités publiques mais qui n'a pas eu lieu, étant observé que celles-ci ont réalisé un réseau public avec un raccordement et qu'il n'est pas justifié dans ces conditions qu'elles auraient pu être contraintes à assurer des travaux complémentaires. Monsieur F... a admis au titre de la solution B le devis de l'entreprise MALEFOND. Il ressort de son expertise qu'il a examiné de façon circonstanciée les devis soumis. Par rapport au devis MALEFOND, il ajoute et évalue une prestation. Le prix qu'il propose sur la base de ce devis contrôlé par cet expert judiciaire peut donc être retenu. Cette évaluation étant assez récente, il n'y a pas lieu d'en prévoir l'indexation. Ce devis qui fait état de la réalisation d'une tranchée (avec décaissement à la mini pelle...) précise que les terres excédentaires seront laissées sur place et qu'aucun travail d'engazonnement n'est prévu de telle sorte que les frais complémentaires de réfection du jardin (rebouchage de tranchée, engazonnement) sont à admettre, pour 1. 771, 52 € selon devis du 12 janvier 2010. Pour les préjudices divers causés par cette situation litigieuse prolongée (démarches, tracas, préjudice de jouissance lors des travaux...) il convient d'allouer 1. 500 € de dommages et intérêts. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement sauf quant au montant des condamnations aux sommes de 2. 392 € pour frais de remise en état et 300 € pour trouble de jouissance, Condamne in solidum Monsieur Christophe Z... et Madame Katia A... à payer à Monsieur Alexandre X... et Madame Marie-Ange Y... : -6. 881, 94 € au titre des travaux de remise en état, -1. 500 € de dommages et intérêts, -1. 500 € d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Condamne in solidum Monsieur Z... et Madame A... aux dépens du référé, de première instance et d'appel, dont le coût des expertises de Monsieur E... et de Monsieur F... et admet la SCP COUDAMY, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb52bd3db21cbdd8d4f6
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