Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d4fa
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01733. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08/ 00164 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Mourad X... ... 72330 PARIGNE LE POLIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 006844 du 16/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Pierre Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Z... ... 72015 LE MANS CGEA UNDEDIC/ AGS RENNES 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES représentés par Maître Grégory VILLEMONT, substituant la SCP des Jacobins (Me LALANNE), avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Z..., exploitant un salon de coiffure au Mans, a le 28 novembre 2006, passé avec le conseil général représenté par l'ANPE, un contrat d'insertion revenu minimum d'activité visant comme salarié monsieur Mourad X..., avec une date d'embauche au 1er décembre 2006 et une fin de contrat au 31 mai 2008. Le 24 novembre 2006, monsieur Z... a signé avec monsieur X... un contrat libellé " à durée indéterminée ", à effet au 1er décembre 2006, pour un emploi de coiffeur à 25 heures par semaine rémunéré 895, 89 euros, et indiquant en son article 2 que l'embauche se faisait dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité. Par courrier du 19 février 2008 monsieur Z... a convoqué monsieur X... pour un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 février, l'écrit de convocation précisant que le salarié était mis à pied de façon conservatoire, puis il lui a, par lettre du 10 mars 2008, notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 19 mars 2008 monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités dues en conséquence. Monsieur Z... a été mis en liquidation judiciaire le 4 novembre 2008 par le tribunal de commerce du Mans qui a désigné Maître Y... comme mandataire liquidateur. Le CGEA de Rennes est intervenu à la procédure. Par jugement du 1er juillet 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que le contrat de travail conclu entre monsieur Z... et monsieur X... était un contrat à durée déterminée, que le licenciement de monsieur X... reposait bien sur une faute grave, a déclaré les demandes de monsieur X... non fondées et débouté monsieur X... de l'intégralité de celles-ci, et a débouté Maître Y... de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement du 1er juillet 2009 sauf en ce qu'il a rejeté un des deux motifs de la faute grave. Il ne réclame plus devant la cour paiement des salaires d'août et novembre 2007 mais demande paiement de ceux de janvier, février et mars 2008 et oralement, ainsi que dans ses écritures déposées à l'appui de celles-ci à l'audience du 9 mars 2010 et maintenues à l'audience du 18 novembre 2010 sur réouverture des débats, il soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement par absence de mention de l'adresse de la mairie de son domicile sur la lettre de convocation à l'entretien préalable. A titre principal, il demande à la cour de dire que le contrat du 1er décembre 2006 est un contrat à durée indéterminée, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et de fixer sa créance à l'encontre de Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z... aux sommes suivantes : - salaire de janvier 2008 : 845, 74 euros -salaire de février 2008 : 914, 31 euros -salaire de mars 2008 : 304, 77 euros (du 1er au 10 mars) - congés payés sur rappels de salaire : 206, 48 euros -préavis : 1mois : 914, 31 euros et 91, 43 de congés payés -dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4000euros - indemnité pour licenciement irrégulier : 914, 31 euros A titre subsidiaire monsieur X... demande à la cour de dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et de lui allouer dans ces conditions les sommes suivantes : - salaires de janvier, février et mars 2008 : 845, 74 euros, 914, 31 euros et 304, 77 euros -congés payés sur rappel de salaires : 206, 48 euros -préavis : 914, 31 euros et 91, 43 euros de congés payés A titre très subsidiaire et si la cour disait que le contrat du 1ER décembre 2006 était un contrat à durée déterminée, monsieur X... demande au titre des salaires à courir jusqu'au 31 mai 2008 la somme totale de 4502, 98 euros ou à titre de dommages-intérêts la somme de 4500 euros. Il demande en tout état de cause la remise des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2008, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC et la garantie de L'AGS sur sa créance. Monsieur X... soutient à l'appui de ses demandes : - que la procédure de licenciement est irrégulière car la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne l'adresse de la mairie du Mans alors qu'il habite à Parigné le Polin. - qu'il n'a pas commis de faute grave, l'un des deux motifs visés par Monsieur Z..., soit des encaissements irréguliers, étant d'ailleurs abandonné par Maître Y.... - que le motif restant, qui consiste à lui reprocher d'avoir abandonné son poste le 5 janvier 2008 est infondé et qu'en réalité c'est monsieur Z... qui lui a dit le 11 janvier 2008 de ne plus venir travailler car il avait des problèmes financiers qui allaient l'obliger à fermer le salon de coiffure ; que monsieur Z... lui a le 25 janvier 2008, présenté deux documents antidatés au 21 novembre 2007 et au 4 décembre 2007, qui portaient convocation à un entretien préalable du 29 novembre 2007 et notification d'un licenciement pour cause personnelle mais qu'il n'a pas voulu signer ces écrits, qui constituaient des faux. - qu'il a, par courrier du 28 janvier 2008 adressé à monsieur Z..., demandé à celui-ci sa réintégration dans son poste, et paiement de ses salaires. Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z... demande à la cour de confirmer le jugement du 1ER juillet 2009 en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes de monsieur X..., de condamner monsieur X... à lui verser une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de donner acte au CGEA de son intervention et de ce que, à titre subsidiaire, il garantira l'éventuelle créance salariale ou indemnitaire de monsieur X... dans les limites légales. Maître Y... soutient : - que le contrat du 1ER juillet 2006 est un contrat à durée déterminée puisque conclu dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, limité dans le temps, et que son intitulé est erroné. - que les salaires de janvier, février et mars 2008 ne sont pas dus puisque monsieur X... avait quitté son poste le 5 janvier 2008 et n'est jamais revenu travailler. - que monsieur X... voulait être licencié pour motif économique alors que monsieur Z... s'y refusait ; que monsieur X... produit sur ce point des attestations que le conseil de prud'hommes du Mans a justement écartées puisque l'une n'est pas signée et l'autre non datée. - qu'en ce qui concerne l'irrégularité de procédure, celle-ci n'existe pas pour un contrat à durée déterminée, le salarié étant assisté pour la rupture du contrat de travail non par un conseiller extérieur mais par un membre du personnel de l'entreprise ; qu'à titre subsidiaire, il demande la réduction des dommages-intérêts de monsieur X... à 1 euros, aucun préjudice n'ayant existé. MOTIFS DE LA DECISION sur la nature du contrat de travail du 1er decembre 2006 L'article L5134-74 du code du travail, applicable au contrat signé le 1er juillet 2006, stipule que le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique de l'allocation parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés. L'article L5134-75 ajoute que la conclusion de ce contrat est subordonnée à la signature d'une convention entre le débiteur de l'allocation et l'un des employeurs entrant dans le champs de l'article L5422-13 du code du travail. L'article L5134-82 précise que le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3 du code du travail ou un contrat de mission conclu avec un entrepreneur de travail temporaire. Il peut être à temps partiel. Le contrat produit par les parties et signé par elles le 1ER décembre 2006 est intitulé : " contrat de travail à durée indéterminée " Il indique en son article 2 que monsieur X... est embauché dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité et que monsieur Z... sera son tuteur. Il ne mentionne cependant aucune date de fin de contrat et indique uniquement une prise d'effet au 1er décembre 2006. La convention passée le 28 novembre entre monsieur Z... et le conseil général vise, elle, une fin de contrat au 31 mai 2008. Elle n'est cependant pas opposable à monsieur X... qui ne l'a pas signée. Le contrat de travail du 1ER décembre 2006 doit par conséquent être qualifié contrat à durée indéterminée, conformément à son contenu et à son intitulé. La décision du conseil de prud'hommes du Mans, qui retient une qualification de contrat à durée déterminée, tout en se prononçant pourtant par la suite sur une procédure de licenciement, applicable au seul contrat à durée indéterminée, est infirmée sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave Le code du travail stipule que la commission d'une faute grave par le salarié dispense l'employeur du versement de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité de préavis, mais ne définit pas la faute grave. La jurisprudence a par conséquent établi que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui se prétend libéré de l'obligation de paiement de l'indemnité de licenciement. Le juge doit donc apprécier si les faits doivent être qualifiés de faute grave et préciser en quoi cette faute ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Maître Y... soutient pour unique motif de faute grave que monsieur X... a abandonné son poste de travail le 5 janvier 2008 et verse aux débats pour le prouver le bulletin de salaire de janvier 2008, qui ne porte paiement que pour 8H 12 de travail soit 65, 95 euros net ainsi qu'une attestation de monsieur C... coiffeur employé, qui dit : en janvier 2008 monsieur X... n'était pas au salon. J'ai travaillé juste avec monsieur Z.... Il est cependant certain que monsieur Z... a établi et signé un courrier daté du 21 novembre 2007 et un courrier daté du 4 décembre 2007, adressés à monsieur X..., mais qu'il n'a pas envoyés, qui disent, pour celui du 21 novembre, que monsieur X... est convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 29 novembre 2007, et pour le second, que monsieur X... est licencié, le motif visé étant : mésentente, incompatibilité d'humeur empêchant le bon fonctionnement du salon de coiffure (insubordination) Il est encore acquis que monsieur X... a par lettre recommandée du 28 janvier 2008 dont monsieur Z... a signé l'accusé de réception le 30 janvier 2008, relaté ces faits en indiquant qu'il avait refusé la remise en mains propres que lui proposait monsieur Z.... Monsieur X... dit dans ce document que le 11 janvier 2008 monsieur Z... lui avait annoncé qu'il avait de " gros soucis financiers ", qu'il était obligé de le licencier pour motif économique et qu'il lui demandait de cesser le travail le jour même car il ne pourrait pas lui payer la totalité du salaire de janvier ni les indemnités de licenciement. Il ajoute je vous demande la réintégration de mon poste à la fin de mes congés payés qui m'avaient été accordés pour les 2 premières semaines de février. L'accusé réception, au 30 janvier 2008, par monsieur Z... de cet écrit, prouve qu'il a bien été rédigé par monsieur X... le 28 janvier2008, et donc avant le licenciement. Il faut le rapprocher du contenu du courrier établi par monsieur Z... avec pour date le 4 décembre 2007 et qui dit : Vous cesserez donc votre travail et quitterez l'entreprise le 5 janvier 2008. Les premiers juges ont donc omis de tirer les justes conclusions du contenu des courriers antidatés par monsieur Z... dans lesquels ils ont seulement vu une pratique condamnable mais restée sans conséquences. Pourtant, outre le fait qu'il s'agit de faux, ce qui décridibilise l'ensemble des arguments de monsieur Z..., ces écrits démontrent que c'est bien lui qui a voulu que son salarié cesse de travailler en janvier 2008. L'attestation de monsieur C..., sur laquelle s'appuie le conseil de prud'hommes du Mans pour valider la thèse de monsieur Z..., ne dit rien sur la raison de l'absence au travail de monsieur X... et n'est donc pas utile dans la recherche de l'existence ou non d'une faute grave du salarié. L'abandon de son poste de travail par monsieur X... ne peut donc être retenu, et son licenciement, en l'absence de démonstration d'une faute grave, doit être dit sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes du Mans est infirmée. Sur les effets du licenciement sans cause reelle et serieuse Monsieur X... avait une ancienneté inférieure à deux ans (15 mois) et l'entreprise de monsieur Z... comptait moins de onze salariés. L'indemnité de licenciement due à monsieur X... est donc, par application de l'article L1235-5 du code du travail une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur X... ne précise pas sa situation professionnelle actuelle mais il n'a pu bénéficier des effets d'un contrat dit " aidé " car financé pour partie par le conseil général dans le but de soutenir l'emploi : Maître Y... est condamné, es qualité de liquidateur de monsieur Z..., à lui verser à titre d'indemnité la somme de 2742 euros correspondant à trois mois de salaire. Monsieur X... a également droit en application de l'article L1234-5 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit la somme de 914, 31 euros correspondant à son salaire mensuel brut et la somme de 91, 43 euros à titre de congés payés. Enfin, l'absence de mention de l'adresse de la mairie de son domicile dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement est retenue par la jurisprudence comme constitutive d'un préjudice qui est établi par les articles L1235-2 et L1232-4 du code du travail et donne droit à un mois de salaire au plus, cette indemnité se cumulant avec l'indemnité de licenciement. Maître Y... est condamné es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z... à verser à ce titre à monsieur X..., qui a pu néanmoins bénéficier d'une assistance à l'entretien préalable au licenciement, la somme de 300 euros. Les salaires restent dus d'autre part jusqu'au licenciement et Maître Y... doit es qualité verser à monsieur X... les sommes de 845, 74 euros, puis de 914, 31 euros et de 304, 77 euros, outre celle de 206, 48 euros à titre de congés payés. Les bulletins de salaire rectifiés pour janvier, février et mars 2008, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC doivent être remis à monsieur X.... Sur les frais irrépétibles et les dépens Maître Y... qui succombe à l'instance, es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z..., est condamné aux dépens et sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 1er juillet 2009 par le conseil de prud'hommes du Mans. Statuant à nouveau, DIT que le contrat de travail signé le 24 novembre 2006 entre monsieur Z... et monsieur X... est un contrat à durée indéterminée. DIT la faute grave de monsieur X... non établie. DIT le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z... à payer à monsieur X... les sommes suivantes : -2742 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -914, 31 euros à titre de préavis et 91, 43 euros à titre de congés payés -300 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement -845, 74 euros au titre du salaire de janvier 2008 -914, 31 euros au titre du salaire de février 2008 -304, 77 euros au titre du salaire de mars 2008 -206, 48 euros à titre de congés payés ORDONNE la remise à monsieur X... par Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z..., des bulletins de travail de janvier, février et mars 2008 rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC. REJETTE la demande de Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de monsieur X... formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de monsieur Z... aux dépens LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L5422-13 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L5134-74 du code du travailarticle L 1242-3 du code du travail ou un contrat de marticle L1235-5 du code du travail une indemnité corrarticle 450 du code de procédure civile.
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- 25 janvier 2011
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6253cb53bd3db21cbdd8d4fa
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