Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d4fc
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 63 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06458 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 27 août 2009 RG : 07/ 00809 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Nilgun X... épouse Y... née le 07 Septembre 1973 à TRABZON (TURQUIE) ... 07100 ANNONAY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Margaret BOUTHIER-PERRIER, avocat au barreau de L'ARDECHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 031647 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Murat Y... né le 03 Juillet 1972 à BURSA (TURQUIE) ... Bâtiment 7L 07100 ANNONAY représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Michel FLAUGERE, avocat au barreau de PRIVAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034419 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Murat Y... et Madame Nilgun X... se sont mariés le 30 avril 1992 à YILDIHM (Turquie). Six enfants sont issus de cette union : - Muhammed Y... né le 17 octobre 1992 à Viriat (Ain), - Lokman Y... né le 3 octobre 1994 à Belley (Ain), - Halil-Ibrahim Y... né le 25 mai 1997 à Lyon 4ème (Rhône), - Esma Y... née le 8 juillet 2002 à Vienne (Isère), - Seyma Y... née le 8 juillet 2002 à Vienne (Isère), - Burham Y... née le 10 août 2005 à Vienne (Isère). A la suite de la requête en divorce présentée par l'épouse le 17 décembre 2007, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 19 mars 2008. Par jugement contradictoire en date du 27 août 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY a : - prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts de l'époux, - prononcé la dissolution de leur régime matrimonial, - constaté l'accord des époux pour l'attribution du véhicule Volkswagen à l'épouse, - constaté l'existence d'une contestation sur la propriété du véhicule Renault Safrane, - autorisé Madame X... à conserver l'usage du nom de son mari après le divorce, - rejeté sa demande de prestation compensatoire, - constaté que dans les rapports entre les époux, le divorce prendrait effet quant à leurs biens au 19 mars 2008, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence a été fixée chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable pour les deux aînés et selon les modalités habituelles pour les plus jeunes, - fait interdiction à Monsieur Y... de quitter le territoire national avec les enfants sans l'accord de Madame X..., - dit que Monsieur Y... état hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension alimentaire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Y... aux dépens. Madame Nilgun X... épouse Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au Greffe le 16 octobre 2009. Par conclusions récapitulatives no3 déposées le 19 octobre 1010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants, - constater la disparité des conditions d'existence entre les époux, - constater que Monsieur Y... a organisé son insolvabilité, - condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 80. 000 euros à titre de prestation compensatoire, - octroyer à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement du mardi soir au jeudi matin à la rentrée des classes en sus de ce qui a été prévu par le jugement à la condition qu'il prenne l'engagement de continuer les activités extra-scolaires des enfants, - condamner Monsieur Y... à payer une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois pour contribution à l'entretien et d'éducation des enfants, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, - le condamner au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par conclusions déposées le 6 septembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Murat Y... demande à la Cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2010. DISCUSSION : Attendu que si l'acte d'appel est général, les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce, à l'usage du nom marital, et aux modalités d'exercice de l'autorité parentale avec fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère et interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l'accord de la mère ne sont pas remises en cause dans le cadre de la procédure d'appel ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que Madame X... conteste l'affirmation de Monsieur Y... selon laquelle il prend les enfants cinq jours sur sept mais reconnaît que depuis janvier 2010, il les prend du mardi soir à 16 heures 30 jusqu'au jeudi matin 8 h 30 ; Qu'elle indique qu'elle n'est pas opposée à cette extension du droit de visite et d'hébergement à condition que Monsieur Y... s'engage à continuer à emmener les enfants pour leurs activités extra-scolaires (cours de musique-bibliothèque...) ; Qu'il convient d'étendre en ce sens le droit de visite et d'hébergement prévu par le jugement dont appel ; Sur la contribution du père a l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu qu'en application des articles 371-2 du Code Civil, il incombe à chaque parent de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que le premier juge a constaté que Monsieur Y... était dans l'impossibilité de remplir son obligation alimentaire à l'égard de ses six enfants en raison de la faiblesse de ses revenus : 631 euros par mois au titre du RMI et de l'allocation logement ; Attendu qu'en juillet 2007, Monsieur Y... a vendu pour un euro toutes ses parts ainsi que la part de son épouse dans la société CCA qu'il exploitait et qui lui rapportait un revenu confortable (44. 500 euros en 2006) et ce, dans des conditions douteuses, puisqu'il a imité la signature de son épouse et qu'il ne produit aucun document comptable justifiant le prix de vente symbolique ; Qu'au vu des pièces produites en appel, après cette vente, Monsieur Y... a alterné les périodes indemnisées au titre du chômage ou du RMI et les périodes d'emploi dans le cadre de missions intérimaires ; qu'en 2008, il a déclaré un revenu de 6. 237 euros ; que depuis le 22 juillet 2010, il travaille dans le cadre d'un contrat d'insertion à raison de 30 heures par semaine et ce, jusqu'au 21 janvier 2011, pour un montant brut mensuel de 1. 151 euros ; qu'il ne produit ni les feuilles de paye correspondant à cet emploi ni son avis d'imposition sur les revenus 2009 ; qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne, Mademoiselle E..., qui a déclaré en 2008 un revenu de 7. 229 euros et dont il a eu un enfant le 30 octobre 2009 ; qu'il perçoit des prestations familiales pour un montant de 515, 10 euros (ALF et PAJE) ; Attendu que les revenus de Madame X... sont constitués des prestations familiales et de l'allocation de soutien familial soit 1. 496, 70 euros par mois, outre 518 euros au titre de l'allocation logement versée directement au bailleur ; qu'avec cette somme, elle doit subvenir aux besoins des six enfants communs âgés de 5, 8, 13, 16 et 18 ans ; Attendu que s'il n'est pas établi que Monsieur Y... cumulerait un autre emploi comme le prétend Madame X..., il n'en demeure pas moins que sa situation actuelle ne lui permet pas d'être exonéré de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;. Qu'il a en conscience puisqu'il s'est engagé à prendre en charge les frais de scolarité en établissements privés de ses fils Lokman et Halil-Ibrahim, frais que Madame X... n'était plus en mesure s'assumer ; que cette participation qui ne concerne que deux enfants n'est toutefois pas suffisante ; qu'il convient de mettre à sa charge, en outre, une pension alimentaire de 85 euros par mois et par enfant soit 510 euros par mois et ce, à compter du présent jugement ; que pour la période antérieure, le jugement dont appel sera confirmé ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'en l'espèce, les époux sont mariés depuis 18 ans, dont 15 ans de vie commune, les époux vivant déjà séparément au moment de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'ils ont eu six enfants qui vivent de manière habituelle chez leur mère ; Attendu que Madame X... est âgée de 37 ans ; qu'elle est sans profession et sans revenu, les prestations familiales n'ayant pas à être prises en considération pour la prestation compensatoire ; qu'elle s'est consacrée à l'éducation des six enfants communs et devra encore consacrer du temps à ces derniers puisque si l'aîné est devenu majeur en cours de procédure, le dernier n'a que cinq ans ; qu'elle justifie des démarches qu'elle a effectuées auprès de Pôle Emploi pour s'insérer dans la vie professionnelle (livret de suivi-mobilisation pour l'emploi) mais aussi des difficultés qu'elle rencontre du fait de son âge, de son absence de qualification et de ses responsabilités familiales ; Attendu que Monsieur Y... est âgé de 38 ans et perçoit actuellement un salaire brut mensuel de 1. 151 euros pour un travail à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'en 2007, année au cours de laquelle le couple s'est séparé, il a vendu dans les conditions indiquées ci-dessus les parts de la société qui lui avait procuré en 2006 un revenu annuel déclaré de 44. 500 euros ; qu'il indique dans une attestation sur l'honneur du 2 septembre 2010 qu'il a vendu la même année un terrain qu'il avait acquis en Turquie en 1996 et qu'il n'a pas de bien immobilier ni en France ni en Turquie ; que toutefois, Madame X... produit des documents desquels il résulte qu'il a acquis les 29 décembre 2004 et 30 avril 2004 deux appartements en multi-propriété dans un village de vacances à Armutlu en Turquie moyennant le prix, pour chacun d'eux, de 22. 400 nouvelles livres turques soit environ 10. 818, 19 euros au cours actuel, biens dont il n'a pas fait état dans son attestation sur l'honneur, qu'il ne justifie pas avoir vendu et qui sont susceptibles de lui procurer des revenus complémentaires ; qu'il a fondé un nouveau foyer, partage ses charges avec sa compagne et doit subvenir aux besoins d'un nouvel enfant ; qu'il devra également payer une pension alimentaire de 510 euros par mois pour ses six premiers enfants issus du mariage ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser par l'allocation d'une somme de 12. 000 euros en capital ; Qu'il convient de condamner Monsieur Y... au paiement de cette somme et de réformer le jugement dont appel en ce sens ; Sur les frais et dépens : Attendu que Madame Nilgun X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 27 août 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants à compter du présent arrêt ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Monsieur Y... pourra exercer également son droit de visite et d'hébergement du mardi soir 16 h30 sortie d'école au jeudi matin 8 h 30 rentrée des classes à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à l'école et de faire les accompagnements nécessaires pour que les enfants poursuivent leurs activités extra-scolaires ; Donne acte à Monsieur Y... de son engagement de prendre en charge les frais de scolarité en établissement privé des enfants Lokman et Halil-Ibrahim et, en tant que de besoin, le condamne à prendre en charge les-dits frais à titre de complément de pension alimentaire ; A compter du présent arrêt, fixe à 85 euros par mois et par enfant soit 510 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Murat Y... pour contribuer à l'entretien et d'éducation des six enfants issus du mariage, et ce, en sus des allocations et prestations familiales auxquelles les enfants peuvent ouvrir droit ; En tant que de besoin, le condamne à payer la-dite pension à Madame Nilgun X... d'avance le 1er jour de chaque mois ; Dit qu'elle est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation de l'ensemble des ménages », l'indice de référence étant celui en vigueur au 1er janvier 2011, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation (téléphone INSEE : 08. 92. 68. 07. 60 ou sur le site internet www. indices. insee. fr) selon la formule suivante : montant initial de la pension x nouvel indice au 1er janvier indice en vigueur au 1er janvier 2011 Rappelle que la pension alimentaire reste due, même après la majorité des enfants, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs propres besoins ; Fixe à la somme de 12. 000 euros en capital la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à Madame Nilgun X... ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; et condamne M. Y... aux dépens Accorde à Maître MOREL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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- 24 janvier 2011
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6253cb53bd3db21cbdd8d4fc
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