Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d502
- Date
- 25 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02873. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09. 11. 004 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Serpil X... ... 72600 MAMERS non comparante, ni représentée INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur VILLERET, muni (e) d'un pouvoir spécial en la cause : SRITEPSA 12 rue Menou 44035 NANTES CEDEX 1 absent, avisé, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 2009 Madame Serpil X... a interjeté appel contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe prononcé le 18 novembre 2009 l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe. Le greffe de la chambre sociale a convoqué les parties à l'instance d'appel, le 4 août 2010, pour comparaître à l'audience du 20 janvier 2011, l'appelante ayant reçue cette convocation le 6 août 2010. A l'audience du 20 janvier 2011, seul le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole comparaît, alors que Madame Serpil X... est absente et n'est pas non plus représentée. La caisse indique à cette audience avoir transmis ses écritures en appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demande que ce recours soit déclaré non soutenu par l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION La cour est saisie d'un litige opposant les parties précitées dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, donc orale. Celles-ci comparaissent à l'audience, soit personnellement, soit en s'y faisant représenter. En l'espèce, Madame Serpil X... ne comparaît pas à l'audience du 20 janvier 2011 alors qu'elle a été régulièrement convoquée et ne fait donc valoir aucun moyen d'appel ; en conséquence et en l'absence de moyen de pur droit pouvant être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 novembre 2009 prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d502
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