Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d507
- Date
- 24 janvier 2011
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Texte intégral
R. G : 09/ 06813 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 octobre 2009 RG : 2008/ 4232 ch no 1- Section 2 B PROCUREUR GENERAL C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LYON, représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON INTIME : M. Elriad X... né le 25 Décembre 1986 à OUANI ANJOUAN (COMORES) ... 69003 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître RICQUE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000498 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 03 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 1er mars 2010 par M. le Procureur Général, appelant ; Vu les conclusions déposées le 19 mars 2010 par Elriad X..., intimé ; La Cour, Attendu qu'Elriad X..., né le 25 décembre 1986, à OUANI (République Fédérale Islamique des Comores), ayant sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française comme étant né d'un père français, un refus lui a été notifié le 5 octobre 2007 par le greffe du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE (Rhône) ; que suivant exploit du 17 janvier 2009, l'intéressé a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON en reconnaissance de sa qualité de français et délivrance d'un certificat de nationalité française ; que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait droit à ses demandes ; Attendu que le Ministère Public a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 3 novembre 2009 ; qu'il fait essentiellement valoir, à l'appui de sa contestation, qu'en vertu de l'article 311-14 du Code Civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère, qu'il n'est pas démontré que les parents d'Elriad X... aient jamais été mariés et que la loi musulmane applicable aux Comores ne reconnaissant pas la filiation naturelle mais seulement la filiation légitime, qui ne peut être établie que par le mariage des parents, la filiation de l'intimé à l'égard d'Abdourahamane X... ne peut être retenue, le certificat de reconnaissance paternelle du 28 octobre 1992 étant sans valeur au regard de la loi comorienne ; que M. le Procureur Général demande, en conséquence, à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de constater l'extranéité d'Elriad X... et de débouter celui-ci de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer que le Code de la Famille comorien promulgué en 2005 n'est applicable que depuis lors et ne régit pas les situations créées antérieurement, qu'il ressort de la consultation du Procureur Général près la Cour d'Appel de MORONI, produite aux débats par le Ministère Public, que même en l'absence de preuve écrite du mariage de ses parents, le seul fait que son acte de naissance ait été enregistré sur la déclaration du père implique nécessairement que ceux-ci étaient mariés et que la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels est non seulement inopérante, mais encore qu'elle est contraire à l'ordre public international français et qu'elle aboutirait à une discrimination puisque son frère germain Saïdali a bénéficié de la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l'état-civil à NANTES, sans que sa nationalité française ait fait l'objet d'une quelconque contestation ; Attendu que l'acte de naissance, dressé le 31 décembre 1986 par l'officier d'état-civil de OUANI, mentionne qu'Elriad X..., du sexe masculin, est né le 25 décembre 1986 à OUANI, d'Abdourahamane X..., son père, et de Hiathoune ABDEREMANE, sa mère ; qu'il y est indiqué également que l'acte a été dressé sur la déclaration d'Abdourahamane X... qui a signé ; Attendu que cet acte contient toutes les mentions propres à établir la filiation d'Elriad X... à l'égard d'Abdourahamane X... dont la nationalité française ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette filiation doit être considérée comme légitime ou naturelle, au motif que la loi personnelle de la mère, régie par le droit musulman ne reconnaît pas la filiation naturelle et que la preuve du mariage des parents n'est pas rapportée ; qu'en effet, à supposer qu'il en soit ainsi, une telle distinction serait directement contraire à l'ordre public international français ; Attendu, en outre, qu'il résulte de la consultation du Procureur Général de MORONI produite aux débats par le Ministère Public, que le mariage islamique résulte du simple échange des consentements et que s'il peut faire l'objet d'un enregistrement afin d'en faciliter la preuve, il ne donne jamais lieu à une célébration constatée dans un acte d'état-civil ; que si le Procureur Général près la Cour d'Appel de MORONI indique que la reconnaissance d'un enfant naturel est prohibée, il ajoute que la qualité d'enfant légitime se prouve par l'acte de naissance de l'enfant délivré sur la déclaration du père ; qu'il est constant que l'acte de naissance de l'intimé contient l'indication du nom de sa mère et mentionne qu'il a été dressé sur la déclaration du père, ce qui implique nécessairement que ceux-ci étaient mariés au regard de la loi musulmane dont se prévaut le Ministère public ; Attendu que par application de l'article 18 du Code Civil, Elriad X... est français comme né d'un père français à l'égard duquel sa filiation est légalement établie ; que c'est par conséquent à bon droit, que le Tribunal a accueilli la demande d'Elriad X... et que la décision querellée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré ; Au fond, dit l'appel injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Elriad X..., né le 25 décembre 1986, à OUANI (Comores) ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d507
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