Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d508
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 3 500 000 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 07838 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 26 novembre 2009 RG : 08/ 00410 ch no Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Germaine Danielle Z... épouse X... née le 17 Juillet 1958 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) ... 01470 BRIORD représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Gérard LORA TONET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 935 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jacques Michel X... né le 13 Septembre 1953 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) ... ... 01470 BRIORD non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 12 février 2010 par Germaine Z..., appelante ; La Cour, Attendu que Jacques X... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à personne suivant exploit du 13 avril 2010, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Attendu que Germaine Z... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE l'a déboutée de demande en divorce pour faute et a constaté que Jacques X... ne formait pas de demande reconventionnelle en divorce ; Attendu, sur la demande en divorce pour faute présentée par Germaine Z..., que celle-ci reproche à son conjoint d'avoir exercé sur elle des violences physiques et verbales, son alcoolisme chronique, sa négligence dans la gestion des affaires du ménage ainsi que de l'avoir humiliée et méprisée ; Attendu que l'appelante verse aux débats deux certificats médicaux établis les 25 octobre 2007 et 23 mai 2008 mentionnant un hématome du bras droit pour le premier et des traces de strangulation avec ecchymoses au niveau du cou ainsi qu'un traumatisme psychologique pour le second ; Attendu que si les violences dont l'appelante établit avoir été victime n'ont pas eu de témoin, il ressort des attestations qu'elle verse aux débats en cause d'appel que de nombreuses personnes de son entourage ont pu constater par elles-mêmes l'état de stress, d'angoisse ou de peur qu'elle présentait en prenant son poste de travail le matin, avec de fréquentes crises de larmes ; que par ailleurs Claudia B... épouse Z... et Martial Z..., respectivement mère et frère de l'appelante, relatent une scène au cours de laquelle, pris de boisson, l'intimé, après avoir jeté à terre l'ensemble de la vaisselle posée sur la table autour de laquelle la famille était assise pour dîner, s'en est pris violemment à son épouse qu'il a insultée grossièrement et qu'il a menacée de tuer " de deux cartouches " ; que Martial Z... ajoute qu'à plusieurs reprises auparavant Jacques X... avait menacé devant lui de tuer l'appelante ; Attendu que de l'ensemble de ces éléments résulte la preuve de ce que l'intimé a exercé sur son épouse des actes de violences physiques en la frappant d'une part et de violences morales en la menaçant de mort de façon répétée d'autre part ; Attendu que les faits ainsi établis à l'encontre du mari constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient donc d'infirmer la décision critiquée et de prononcer le divorce des époux X...- Z... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs articulés par l'appelante contre son conjoint ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que le mariage a duré quelque trente-quatre ans et que deux enfants aujourd'hui majeurs en sont issus ; que les époux sont respectivement âgés de cinquante-sept ans pour le mari et de cinquante-deux ans pour la femme ; Attendu que l'appelante exerce actuellement la profession de femme de ménage et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle moyenne nette imposable de 1 355 € environ ; qu'elle indique, dans sa déclaration sur l'honneur, régler un loyer mensuel de 317, 50 € pour son logement, mais n'en justifie pas ; qu'elle a cotisé au régime de retraite agricole comme conjointe d'agriculteur du 1er janvier 1978 au 11 mars 1991, ce qui ne lui confère que des droits à pension de retraite dérisoires évalués à 65, 30 € par mois par la M. S. A. ; que même après avoir pris un emploi salarié, elle a continué à aider son mari dans l'exploitation de la ferme dont il est propriétaire ; Attendu que si ce domaine agricole appartient en propre à l'intimé pour la plus large part, un certain nombre de parcelles ont cependant été acquises par la communauté ; que l'appelante indique qu'elle entend faire valoir son droit à récompense pour les améliorations qui ont été apportées par la communauté aux bâtiments d'habitation et d'exploitation appartenant en propre à son époux ; Attendu que celui-ci qui ne comparaît pas ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle, professionnelle, économique et sociale ; Attendu qu'il ressort néanmoins du dossier et des débats que l'appelante a privilégié l'exercice de sa profession d'agriculteur par son mari au détriment de sa propre carrière et que ses droits à pension de retraite s'en trouveront inéluctablement affectés ; qu'ainsi le divorce crée, au préjudice de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu en conséquence qu'il échet de condamner Jacques X... à payer à Germaine Z... la somme de 35 000 € à titre de prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Prononce le divorce des époux X...- Z... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil ; Ordonne qu'il soit fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, savoir : Jacques, Michel X... né le 13 septembre 1953 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) et Germaine, Danielle Z... née le 17 juillet 1958 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), ainsi qu'en marge de l'acte de leur mariage dressé le 5 février 1977 à BRIORD (Ain) ; Ordonne qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de Procédure Civile ; Condamne Jacques X... à payer à Germaine Z... la somme de 35 000 € à titre de prestation compensatoire ; Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Jacques X... aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à M e BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 242 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d508
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