Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d509
- Date
- 27 janvier 2011
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Texte intégral
RG N : 09/01448 AFFAIRE : Mme Laly X... C/ MINISTERE PUBLIC nationalité Grosse délivrée au Ministère Publi COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 27 JANVIER 2011 ---===oOo===--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laly X... née le 10 Février 1983 à ANTSIRABE (MADAGASCAR) Profession : Etudiante, demeurant ... représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/490 du 25/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JUILLET 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX représenté par Madame Odile VALETTE, avocat général. INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Décembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2010. A l'audience de plaidoirie du 08 Décembre 2010, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître DUPONTEIL, avocat a été entendue en sa plaidoirie, Madame VALETTE, avocat général en ses conclusions. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Laly X... est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 12 octobre 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Limoges. Selon acte du 3 mars 2009 le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges l'a fait assigner devant le tribunal de Grande Instance aux fins de voir constater son extranéité. Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2009 le tribunal a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré, - constaté l'extranéité de Laly X..., - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamné Laly X... aux dépens. Laly X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 16 novembre 2009. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus amples explications sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 18 février 2010 par Laly X... et 21 juin 2010 par le parquet général. Laly X... conteste l'interprétation faite par le Ministère public de la loi du 28 juillet 1960. Elle soutient que sa grand-mère a obtenu la nationalité française par l'effet collectif du décret de naturalisation de son propre père, Eloi X... et que, en pareille hypothèse la nationalité française ne peut se perdre que par déclaration ( article 23 du code civil) ou par retrait (article 25) et que l'indépendance de Madagascar ne saurait avoir eu pour effet de priver sa grand-mère, Bertille A... de sa nationalité française. Elle indique à cet égard que la loi du 28 juillet 1960 ne prévoit pas que "seuls" ont conservé la nationalité française ceux qui sont visés par le texte mais elle donne une lite non exhaustive des personnes qui ont conservé la nationalité française, ce texte établissant une distinction entre les personnes qui conservaient de plein droit la nationalité française et ceux qui devaient souscrire une déclaration de reconnaissance. Elle ajoute que l'article 32-3 du Code civil désormais applicable prévoit que tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un état qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre mer, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet état. Le Ministère public conclut à la confirmation en application des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 et des dispositions du chapitre VII du titre 1 bis du livre 1er du Code civil selon lesquels seuls ont conservé la nationalité française: - les originaires (leurs conjoints, veufs ou descendants) du territoire de la république française tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960, - les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile de nationalité hors de la communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ( article 13 alinéa 1 de la loi du 28 juillet 1960) - les personnes qui ne se sont pas vues conférer la nationalité de l'un des nouveaux états (article 31-3 du code civil) ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l'indépendance ( article 32-2, 2o alinéa du code Civil). Il rappelle que les personnes originaires de Madagascar n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française même si elles avaient accédé à la citoyenneté française par décret ; Il ajoute que le certificat délivré ne vise aucune disposition permettant de déterminer à quel titre Bertille A..., grand-mère maternelle de Laly X... et sa fille Sonia B..., mère de Laly X..., ont pu conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le certificat de nationalité française délivré à Laly X... mentionne que celle-ci est française dès lors que sa filiation est établie à l'égard de sa mère, elle même française en vertu de l'article 17 du Code de la nationalité française appliqué outre mer par le décret du 24 février 1953 comme étant née d'une mère française, la grand-mère de l'intéressée étant devenue française par l'effet collectif attaché au décret d'admission à la citoyenneté française de son père Eloi X... enregistré au Ministère de la santé sous le no 7001-31 ; Attendu certes que Laly - Ialy selon son acte de naissance en date du 11 février 1983 portant le no 500 - Bertille X..., née le 10 février 1983 à Antsirabe (Madagascar), est née de Sonia Aimée B... née le 14 octobre 1956 à Antanarive, elle-même née de Bertille A... née le 24 mai 1920 à Tananarive qui avait bénéficié de l'effet collectif attaché au décret d'admission à la qualité de citoyen français du 15 juin 1931 dont a bénéficié son propre père, Eloi X... ; Attendu toutefois qu'il est constant et résulte de l'acte lui même qu'il n'a été fait ni mention ni application, à l'occasion de la délivrance de ce certificat , des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 organisant notamment les conséquences sur la nationalité notamment de l'accession à l'indépendance de Madagascar, laquelle a établi une distinction entre, d'une part, les personnes qui étaient originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, leur conjoint, veuf ou veuve ainsi que leurs descendants et, d'autre part, les personnes qui ne l'étaient pas ; que les premières conservaient la nationalité française de plein droit tandis que les secondes étaient astreintes à une déclaration de nationalité si elle voulait la garder et devaient établir leur domicile en France ; Attendu ainsi que le Ministère Public rapporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article 30 alinéa 2 du Code Civil, du caractère erroné du certificat de nationalité délivré à Laly X..., lequel perd en conséquence toute force probante ; Et attendu que, par l'effet de la loi du 28 juillet 1960 susvisé, Bertille A..., majeur lors de l'indépendance de Madagascar intervenue le 26 juin 1960, qui n'était pas originaire du territoire de la République Française tel qu'il était constitué au 28 juillet 1960, n'a pu conserver la nationalité française que sous la condition d' en avoir fait la déclaration et d'avoir établi son domicile en France ; Or attendu que Laly X... ni ne prouve ni même ne soutient que son aïeul, Bertille A... a souscrit une telle déclaration ou, au cas où cette dernière n'aurait pas ou pu user de la faculté qui lui était offerte, que sa propre mère, Sonia B... a obtenu sa réintégration dans la nationalité française par déclaration dans les formes prévues par la loi du 9 janvier 1973 ; qu'elle n'établit pas non plus que ces aïeules ne se sont pas vues conférer la nationalité malgache lors de l'accession à l'indépendance ; Attendu, dans ces conditions, que le Ministère Public a pu , à bon droit, saisir le tribunal de Grande Instance aux fins de voir constater l'extranéité de l'intéressée ; que le jugement mérite confirmation ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Laly X... aux dépens de l'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d509
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