Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d50c
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00438. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00037 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : S. A. R. L. CBL 53 19 rue d'Anjou 53360 QUELAINES ST GAULT représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIME : Monsieur Robert X... ... 49500 CHAZE SUR ARGOS représenté par Maître André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective des transports routiers, du 1er septembre 1992 la société Leclerc Transport, devenue la société C B L 53 a embauché monsieur Robert X... en qualité de conducteur poids lourds. Par lettre remise à la société C B L 53 le 7 juin 2005, monsieur Robert X... a donné sa démission déclarant se trouver libre de tout engagement à l'issue de son préavis, soit le 14 juin 2005. Le 9 mars 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval de demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire de 7 795,08 euros au titre du travail dissimulé, d'une somme de 30 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité de préavis de 2 598, 36 euros et d'une indemnité pour absence d'information sur l'assistance de 1 299, 01 euros. Par jugement du 12 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a condamné la société C B L 53 à payer à monsieur Robert X... la somme de 7 795, 08 euros au titre du travail dissimulé et celle de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs autres demandes. La société C B L 53 a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société C B L 53 demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner monsieur Robert X... à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Robert X... demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur l'indemnité pour travail dissimulé et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer pour le surplus et, requalifiant la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamner la société C B L 53 à lui payer 30 000 euros d'indemnité de rupture, 2 598, 36 euros d'indemnité de préavis et 1 299, 01 euros d'indemnité pour absence d'information sur l'assistance enfin il réclame 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail, Monsieur Robert X... a donné sa démission le 7 juin 2005 ; il prétend l'avoir fait sous la pression du harcèlement moral dont il était victime de la part de son employeur ; la réalité des faits dénoncés par monsieur Robert X... est établie par le jugement, définitif, du tribunal correctionnel, en date du 22 mai 2008 qui a déclaré la société C B L 53 coupable du délit prévu par l'article 222-33-2 du code pénal au préjudice de monsieur Robert X... pour des faits commis au cours des années 2003, 2004 et 2005 ; dans ces circonstances, même si la lettre de démission ne comporte aucune réserve, il apparaît que la démission trouve son origine dans les manquements de la société C B L 53 dans l'exécution du contrat de travail ; elle s'analyse, dès lors en une prise d'acte et, les manquements de l'employeurs étant établis, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La situation de monsieur Robert X... relève des dispositions des articles L 1234-4 et L 1235-3 du code du travail ; il lui sera alloué une somme de 2 598, 36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 15 000 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé, En l'état du jugement du tribunal correctionnel du 22 mai 2008, la réalité du travail dissimulé est établie ; la rupture du contrat de travail dans les conditions qui viennent d'être relevées conduit à l'application de l'article L 8223-1 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la rupture est liée directement au travail dissimulé ; le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour défaut d'information sur l'assistance, l'indemnité allouée en application de l'article L 1235-3 du code du travail ne se cumule pas avec celle qui sanctionne l'irrégularité des règles de forme ; cette demande doit être rejetée. La société C B L 53, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser l'appelant de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du 12 janvier 2010 en ses dispositions relatives au travail dissimulé, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le réformant pour le surplus, CONDAMNE la société C B L 53 à payer à monsieur Robert X... les sommes de 2 598, 36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, REJETTE la demande relative à l'irrégularité de la procédure, y ajoutant, CONDAMNE la société C B L 53 à payer à monsieur Robert X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société C B L 53 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société C B L 53 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 8223-1 du code du travail sans quarticle L 1235-3 du code du travail ne se cumule pas a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d50c
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