Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d50e
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 2 009 196 600 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00612. Ordonnance de référé Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 09 février 2010, enregistrée sous le no 10/ 0025 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 49300 CHOLET non comparant, ni représenté INTIME : Monsieur Naïme Y... ... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 006667 du 06/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par Maître Samuel HIGOT DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, par défaut et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance de référé du 9 février 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers, saisi par M. Naïme Y..., a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - dès à présent, vu les dispositions des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ordonné à M. Philippe X...de payer à M. Naïme Y..., à titre de provision, les sommes suivantes : . solde de salaire du mois de septembre 2009 9, 82 euros . salaire du mois d'octobre 2009 1 966 euros net . salaire du mois de novembre 2009 1 966 euros net . salaire du mois de décembre 2009 1 966 euros net, - condamné M. Philippe X...à payer à M. Naïme Y...la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. Naïme Y...du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de M. Philippe X.... M. Philippe X...a formé régulièrement appel de cette décision le 4 mars 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Philippe X...a été convoqué à deux reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception, qui ont été présentées sans succès, pour la première le 21 mai 2010 et pour la seconde le 11 juin 2010, au domicile qu'il avait indiqué lors de sa déclaration d'appel au greffe par l'intermédiaire de son avocat, Maître Degiovanni. Les deux courriers, n'ayant pas été réclamés, ont finalement été retournés à la cour. Maître Degiovanni, contacté par le greffe, a fait savoir, le 9 septembre 2010, qu'il était lui-même sans nouvelles de M. Philippe X...et n'intervenait plus pour son compte. A l'audience, M. Philippe X...n'est ni présent, ni représenté. **** M. Naïme Y..., convoqué quant à lui par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été distribué, était représenté à l'audience par Maître De Logiviere. Il demande qu'il soit constaté que l'appel formé n'est pas soutenu et que l'ordonnance attaquée soit, en conséquence, confirmée. MOTIFS DE LA DECISION L'article 937 du code de procédure civile demande que le greffier de la cour, dès la fixation de la date de l'audience prévue pour les débats, et ce au moins quinze jours avant, y convoque les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur adresse, le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation qui vaut citation à comparaître. Si l'article 938 du code de procédure civile indique que " s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation se fera par acte d'huissier de justice ", il s'agit là finalement non d'une faculté, mais bien d'une obligation. L'article 14 du code de procédure civile requiert, en effet, que nulle partie ne soit jugée sans avoir été entendue ou appelée. En tout cas, l'obligation de convocation des parties ne peut aucunement être supplée par celle de leur conseil, qui n'a pas été prévue parles articles 937 et 938 rappelés. Dès lors, lorsque la lettre recommandée portant convocation n'a pas été réclamée et quelle que soit la raison pour laquelle la dite lettre a été retournée au greffe, la partie concernée doit être convoquée à nouveau, en application de l'article 938 précité et de l'article 670-1 du code de procédure civile, et cette convocation doit être effectuée par voie d'assignation. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par défaut, AVANT DIRE DROIT, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du : lundi 06 JUIN 2011 à 14 heures, Dit qu'il sera procédé par M. Naïme Y...à la convocation de M. Philippe X...par voie d'assignation, Dit que M. Naïme Y...sera lui convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile demande qarticle 14 du code de procédure civile requiertarticle 450 du code de procédure civile.article 938 du code de procédure civile indique q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d50e
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