Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb54bd3db21cbdd8d516
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 1 529 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05614 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 02 octobre 2008 RG : 06/ 13624 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Elham X... épouse Y... née le 19 Mai 1978 à LYON (69002) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Laure GENETY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20323 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Y... né le 30 Mai 1977 à TUNIS (TUNISIE) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de la SCP Cabinet d'avocat Jean-Christophe BESSY, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogé au 24 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 2 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 30 juin 2010 par Elham X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 9 mars 2010 par MOHAMED Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que par jugement du 2 octobre 2008 le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant issue du mariage, - fixé la résidence de cette enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement tous les dimanches de 9 heures à 18 heures tant qu'il ne dispose pas d'un logement personnel et du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ensuite, - fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent, - condamné Mohamed Y... à payer à Elham X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, Elham X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité aux mesures accessoires ; que formant appel incident, Mohamed Y... conclut au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et à la constatation de son état d'impécuniosité ; Attendu, sur la demande principale en divorce de la femme, que celle-ci reproche à son mari d'avoir exercé des violences sur sa personne ; Attendu que la preuve de ce grief résulte d'un jugement du 30 avril 2007, définitif, par lequel le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré Mohamed Y... coupable du délit de violences par conjoint ou concubin suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commis sur la personne d'Elham X... et, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu que les dénégations de l'intimé ne peuvent être prises en considération par application du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, étant surabondamment observé que Mohamed Y... n'a pas relevé appel de la décision pénale, la reconnaissant ipso facto fondée et équitable ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce du mari, que celui-ci reproche à son épouse d'avoir systématiquement mis obstacle à ses relations avec leur fille Yasmine née le 18 décembre 2005 ; Mais attendu qu'il ressort tant des pièces versées aux débats par l'intimé lui-même que par l'appelante que Mohamed Y... utilise systématiquement son droit de visite et d'hébergement pour harceler la mère lorsqu'il juge bon de l'exercer, ce qui est très rarement le cas ; qu'à ces occasions, il n'hésite pas à provoquer des incidents violents, qu'il se présente quasi systématiquement en retard, voire même quelques minutes avant la fin de la plage horaire prévue pour l'exercice de son droit et que devant témoin il s'est livré à un chantage affectif à l'encontre de l'appelante en exigeant d'elle la reprise de la vie commune pour ne pas repartir sans prendre avec lui sa fille Yasmine chez laquelle ce comportement irresponsable commence à susciter des réactions d'angoisse et de fuite difficiles à contenir ; Attendu que non seulement l'intimé ne démontre pas que l'appelante ait jamais mis obstacle à ses relations avec leur fille, mais qu'il est au contraire établi qu'il s'est jusqu'à présent montré incapable de se plier à la discipline qu'exige l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement tout comme il s'est montré incapable de faire face à ses responsabilités en s'acquittant avec régularité de la pension alimentaire ; que ce grief ne peut donc être retenu ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que sont établis à l'encontre du seul mari des faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est par conséquent à bon droit que le juge du premier degré a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari par application de l'article 242 du Code Civil et que la décision critiquée sera donc confirmée de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conséquences que la loi attache de plein droit au divorce, en particulier sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir non plus que sur la fixation de la date à laquelle le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux dès lors que le report de ces effets à une autre date que celle de l'ordonnance de non-conciliation n'est pas sollicité ; que les demandes de l'appelante relatives aux conséquences du divorce sus-énoncées seront donc déclarées sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'appelante des propositions qu'elle formule pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux dès lors qu'aucun projet d'acte liquidatif établi par un notaire n'est soumis à l'appréciation de la Cour ; Attendu, sur l'interdiction faite à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant Yasmine, que le comportement violent et menaçant du père, de nationalité étrangère, justifie une telle interdiction à son encontre afin de prévenir tout risque d'enlèvement international d'enfant ; qu'en revanche une semblable interdiction n'est pas nécessaire à l'encontre de la mère, de nationalité française, vivant et travaillant en France, quand bien même sa famille est également d'origine étrangère ; que le jugement attaqué sera donc réformé sur ce point ; Attendu, su r le droit de visite et d'hébergement du père, que compte tenu des difficultés constatées, les modalités d'exercice fixées par le premier Juge sont inadaptées ; qu'il convient de les modifier ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante qui occupe un emploi précaire d'aide-éducatrice, a déclaré au titre de l'année 2008, des revenus salariés et assimilés pour 10 844 €, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 903, 66 € ; que ses revenus actuels s'élèvent à environ 850 € par mois après la fin d'un emploi secondaire et temporaire d'animatrice au service de la ville de VAULX-EN-VELIN (Rhône) ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 374, 19 € provisions sur charges incluses ; Attendu que l'intimé alterne emplois intérimaires et périodes de chômage ; qu'au titre de l'année 2008 il a déclaré des revenus salariaux ou assimilés pour 15 293 €, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 1 274, 41 € ; qu'il ne prétend pas que sa situation personnelle se soit dégradée depuis l'ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2006 qui, déjà, avait fixé la pension alimentaire due par lui à la somme mensuelle indexée de 150 € ; que bien au contraire, sa situation personnelle s'est améliorée puisqu'il ressort de ses propres pièces qu'il vit en concubinage avec une dame Aurélie Z... et qu'il partage donc avec elle par moitié tous les frais inhérents à leur communauté d'existence ; qu'il en est ainsi notamment du loyer relatif à leur logement qui ne représente pour Mohamed Y... qu'une charge personnelle de 215 € par mois ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît que c'est par une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties comme des besoins de l'enfant Yasmine que le Juge aux Affaires Familiales a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 150 € ; que la décision querellée recevra donc confirmation de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, dit que Mohamed Y... ne pourra quitter le territoire national avec l'enfant Yasmine sans l'accord écrit d'Elham X... ; Dit que Mohamed Y... pourra exercer sur l'enfant Yasmine un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de chaque mois de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener ; Dit que Mohamed Y... sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période considérée s'il ne prend pas ou ne fait pas prendre l'enfant au domicile de la mère dans les soixante minutes suivant l'heure à laquelle le début en est fixé ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, déclare sans objet les demandes d'Elham X... relatives à la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir comme à la fixation des effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Dit n'y avoir lieu de donner acte à Elham X... de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Mohamed Y... aux dépens ; Accorde à M e BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 242 du Code Civilarticle 242 du Code Civil et que la décision critarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb54bd3db21cbdd8d516
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