Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb54bd3db21cbdd8d517
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 05622 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 28 mai 2009 RG : 07/ 03467 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Eliane X... épouse Y... née le 14 Octobre 1949 à NANTUA (01130) ... 01100 OYONNAX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de la SELARL BLOISE, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIME : M. Jean Paul Alfred Marie Y... né le 16 Août 1947 à BRENOD (01110) ... 01110 BRENOD représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2010 par Éliane X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 5 mars 2010 par Jean-Paul Y..., intimé ; La Cour, Attendu qu'Éliane X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - prononcé le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés par application des dispositions des articles 242 et 245 du Code Civil, - débouté Éliane X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 du Code Civil, - débouté la même de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, sur la demande principale en divorce de la femme, que celle-ci reproche à son mari d'avoir exercé des violences sur sa personne ; que ces faits sont établis plus qu'à suffire par les pièces versées aux débats, l'intimé ayant fait l'objet d'une procédure de composition pénale à la suite de laquelle il a été condamné le12 novembre 2007 à une amende de 100 € ainsi qu'à payer à son épouse la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; que les différends entre époux évoqués par l'intimé ne peuvent ni justifier ni excuser son comportement ; que ce grief a donc été justement accueilli par le Juge du premier degré ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce du mari, que ce dernier reproche à l'appelante d'avoir commis des dégradations diverses dans la maison dont il est seul propriétaire et qui constituait le domicile conjugal et de l'avoir publiquement humilié ; Attendu qu'il ressort de plusieurs des attestations versées aux débats par l'intimé et qui ne sont pas utilement contredites, qu'Éliane X... s'est, à de multiples reprises, laissée aller à tenir des propos méprisants, vexatoires ou injurieux à l'encontre de son mari devant des tiers ; qu'il est également établi qu'elle s'est livrée à diverses dégradations dans la maison appartenant à son mari, faits qu'elle reconnaît et qu'elle ne saurait en aucune manière justifier par la nécessité de reprendre ses affaires personnelles après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que c'est par conséquent encore à juste titre que le Tribunal a estimé que ces griefs étaient fondés. Attendu que sont donc établis à l'encontre de chacun des époux des faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est par conséquent à bon droit que le Juge de première instance a prononcé le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés par application de l'article 242 du Code Civil ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts, que celle-ci ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 266 du Code Civil dès lors que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ; qu'elle ne peut davantage être accueillie sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Éliane X... ayant déjà été indemnisée par la juridiction pénale pour les violences qu'elle a subies et n'invoquant aucun autre chef de préjudice ; que sur ce point également la confirmation s'impose ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que le mariage contracté sous le régime de la séparation des biens, a duré environ sept ans dont presque cinq ans de vie commune, et qu'aucun enfant n'en est issu ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de prendre en considération la vie commune qui a précédé l'union, le concubinage ne pouvant en aucune manière fonder des droits à prestation compensatoire ; Attendu que les époux sont respectivement âgés de soixante-trois ans pour le mari et de soixante-et-un ans pour la femme ; que pour l'une et l'autre partie, il s'agit d'un remariage ; Attendu que l'appelante exerce un emploi de secrétaire qui lui procure des gains mensuels d'environ 1 400 € ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 660 €, étant toutefois observé que ce bien dépend de la succession de sa mère dont elle était tutrice ; que l'appelante s'abstient de verser aux débats la déclaration de succession de sa mère décédée à la fin de l'année 2008, alors que si les droits qu'elle détient dans l'indivision qui s'est ouverte à la suite de ce décès ne sont pas encore liquidés, ils n'ont plus désormais de caractère hypothétique et doivent être pris en compte pour la détermination du droit à prestation compensatoire ; Attendu que l'intimé, retraité, jouit de revenus de l'ordre de 2 500 € par mois ; qu'il est propriétaire de la maison qu'il habite, ce bien, acquis par donation-partage, étant libre de toute charge d'emprunt ; qu'il ne fait état d'aucune charge particulière ; Attendu que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l'inégalité des conditions ou des talents, non plus que de remédier aux inconvénients du régime matrimonial ; Attendu qu'il est constant que l'appelante a toujours travaillé avant son mariage avec l'intimé comme après celui-ci, et que leur union n'a eu aucune incidence sur son activité professionnelle ; que le mariage n'a pas, en quoi que ce fût, modifié ou infléchi la carrière de l'appelante ; que l'écart avéré entre les revenus et les situations socio-professionnelles des époux préexistait au mariage dont il n'est pas soutenu qu'il en aurait accru l'importance ; Attendu en effet, que si la situation de fortune de l'intimé paraît, en l'état, plus avantageuse que celle de l'appelante, encore que celle-ci n'ait fourni aucune indication sur ses droits successoraux désormais acquis, cette différence n'est pas constitutive d'une disparité créée par le divorce au sens de l'article 270 du Code Civil puisqu'elle existait avant le mariage et qu'elle était alors d'une importance au moins équivalente ; que l'appelante ne saurait utilement faire valoir le fait qu'elle a vendu des biens mobiliers pour se mettre en ménage avec l'intimé et qu'à la suite de leur séparation, elle a été contrainte de racheter des biens d'équipement de même nature dès lors qu'épouse séparée de biens, elle a perçu et conservé le produit de ces ventes ; Attendu qu'un époux ne peut prétendre à l'allocation d'une partie du patrimoine de l'autre au seul motif qu'ils ont été mariés ; Attendu que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce n'étant pas rapportée, c'est encore à bon droit que le Juge de première instance a rejeté la demande de prestation compensatoire ; Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Éliane X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 270 du Code Civil puisquarticle 242 du Code Civilarticle 266 du Code Civil dès lors que le divorcearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb54bd3db21cbdd8d517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités