Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb54bd3db21cbdd8d518
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05655 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 06 mars 2009 RG : 2008/ 00072 ch no Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Fabienne Marie Jacqueline Z... divorcée X... ... 42600 SAVIGNEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me FERRET, avocat au barreau de MONTBRISON INTIME : M. Bruno Jean Marie X... ... 42300 ROANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de la SELARL PHILIPPE, avocats au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues publiquement : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame Fabienne Z... et Monsieur Bruno X... se sont mariés le 20 juillet 1991 à Saint Jean Soleymieux (Loire) sans contrat préalable. Après une ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2005 qui a notamment alloué à l'épouse une provision de 15. 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, le divorce entre les époux X.../ Z... a été prononcé par jugement actuellement définitif du Tribunal de Grande Instance de Montbrison en date du 9 février 2007. Ce même jugement a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 octobre 2005, commis le Président de la Chambre des Notaires de la Loire avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation partage et a attribué à l'épouse une somme de 48. 000 euros payable par versements mensuels de 500 euros à titre de prestation compensatoire. Maître Michel C... et Maître D..., notaires délégués, ont dressé le 25 janvier 2008 un procès-verbal de difficultés déposé au Greffe le 1er février 2009 et suivi d'un procès-verbal de non-conciliation établi par le Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Montbrison le 12 mars 2008. Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON a : - jugé qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de Madame Z... s'agissant de la somme de 6. 204 euros correspondant à deux chèques émis à son profit par ses parents, - jugé que Monsieur X... avait droit à une récompense s'agissant de la somme de 60. 392, 11 euros issue d'un héritage, - jugé que la somme de 34. 137, 35 euros correspondant à l'indemnité allouée par le Conseil des Prud'hommes était un bien commun, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile-débouté les parties du surplus de leurs demandes. Madame Fabienne Z... a fait appel de ce jugement par déclaration remise au Greffe le 4 septembre 2009. Par conclusions déposées le 4 janvier 2010 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de : - dire que les sommes de 56. 892, 11 euros 3. 500 euros soit au total 60. 392, 11 euros (page 3 des conclusions) doivent être réintégrées dans l'actif communautaire, - dire qu'elle a droit à récompense s'agissant de la somme de 6. 204 euros correspondant à des donations de ses parents effectuées par chèques les 1er août 1999 et 11 décembre 1999, - confirmer pour le surplus, - renvoyer les parties devant leur notaire pour établir un acte de liquidation et de partage définitif au regard de la décision à intervenir, - partager les dépens par moitié et dire qu'ils seront tirés en frais privilégiés de partage. Par conclusions déposées le 31 mars 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Bruno X... forme un appel incident et demande à la Cour de : - débouter Madame Z... de toutes ses demandes, - homologuer purement et simplement l'état liquidatif dressé par les notaires, - renvoyer les parties devant leur notaire respectif pour établir l'acte de liquidation et de partage définitif, - condamner Madame Z... au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En page 6 de ses conclusions (demande non reprise dans le dispositif), il demande à la Cour de dire que l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule qu'il a remboursé au titre du devoir de secours est constitutif d'une créance à son profit sur son ex-épouse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2010. DISCUSSION : Attendu que devant les notaires délégués pour procéder aux opérations de liquidation-partage, Monsieur X... a revendiqué une récompense à hauteur de 62. 328, 37 euros correspondant : - à des sommes provenant de succession et donation à concurrence de 28. 191, 02 euros, - à une indemnité de 34. 137, 35 euros versées ensuite du jugement du Conseil des Prud'hommes du 3 novembre 1992 ; Attendu que Madame Z... n'a pas contesté qu'une récompense était due à Monsieur X... à hauteur de 28. 191, 02 euros mais a contesté son droit à récompense pour le surplus ; Attendu que le premier juge a fait une juste application de l'article 1404 du Code Civil en décidant que l'indemnité allouée par le Conseil des Prud'hommes devait être déclarée commune ; qu'en effet, elle répare le préjudice économique causé par la perte de l'emploi et non un préjudice corporel ou moral, personnel à la personne qui la reçoit ; qu'il en est de même des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ont été alloués par l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 20 avril 1994, ensuite de l'appel formé à l'encontre du jugement du Conseil des Prud'hommes ; Attendu que de ce fait, la récompense due par la communauté à Monsieur X... s'élève à 28. 191, 02 euros et non à 60. 392, 11 euros comme indiqué à tort dans le jugement critiqué ; qu'en effet, en application de l'article 1402 du Code Civil, les sommes déposées sur un compte joint ou personnel de l'un des époux sont toutes présumées communes et il n'est nullement démontré en l'espèce que la somme de 60. 392, 11 euros déposée sur le compte courant de Monsieur X... au Crédit Mutuel provient d'un héritage au-delà de ce qui est reconnu par Madame Z... à savoir 28. 191, 02 euros ; Attendu que Madame Z... demande la réintégration de la somme de 60. 392, 11 euros à l'actif de la communauté ; qu'elle reproche à Monsieur X... qui avait seul l'utilisation du compte sur lequel elle était déposée d'avoir effectué des prélèvements pour un montant équivalent sans en justifier l'affectation ; Attendu qu'il résulte des extraits de compte produits que le 5 novembre 2004, Monsieur X... a crédité son compte au Crédit Mutuel d'une somme de 56. 892, 11 euros provenant d'un PEL puis le 29 avril 2005 d'une somme de 3. 500 euros provenant d'un CODEVI soit au total 60. 392, 11 euros ; Attendu que lors de la tentative de conciliation du 18 octobre 2005, Madame Z... avait demandé une avance sur communauté en invoquant l'existence du PEL ; que Monsieur X... s'était opposé à sa demande au motif qu'il s'agissait de fonds propres, ce qui est partiellement inexact ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il a disposé de la somme litigieuse comme s'il s'agissait de biens propres puisqu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation, elle avait disparu de son compte au crédit mutuel (solde créditeur : 396, 75 euros) ; qu'en effet, pendant la période qui a précédé immédiatement la séparation du couple (séparation de fait en mai 2005), Monsieur X... a effectué trois prélèvements importants : chèque 3223413 d'un montant de 7. 450 euros débité le 18 mars 2005, chèque no 3223419 d'un montant de 5. 000 débité le 24 mars 2005 et chèque no 3223420 d'un montant de 30. 000 euros débité le 24 mars 2005 soit au total 42. 450 euros, sur lesquels il ne s'est jamais expliqué alors même qu'ils dépassent les dépenses habituelles d'une famille ; que dans ces conditions, la Cour considère qu'ils ont été effectués au seul profit de Monsieur X... ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de réintégration dans l'actif communautaire présentée par Madame Z... dans la limite toutefois de 42. 450 euros ; Attendu que Madame Z... justifie avoir perçu de son père, par chèques, les sommes de 15. 700 F et 25. 000 F soit au total la somme de 6. 204 euros en 1999, et ce, plusieurs années avant la séparation du couple ; que cette somme constitue un bien propre, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors qu'elle ne se retrouve pas dans les avoirs de Madame Z... au 18 octobre 2005, date des effets du divorce entre époux, elle doit être présumée avoir profité à la communauté ; Qu'il convient en conséquence de dire que la communauté doit une récompense à Madame Z... à hauteur de 6. 204 euros et de réformer le jugement en ce sens ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2005 avait mis à la charge de Monsieur X... les échéances du crédit automobile (464, 83 euros par mois) au titre du devoir de secours, la jouissance du-dit véhicule étant attribuée à Madame Z... à titre gratuit ; Attendu que le devoir de secours ayant pris fin à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif c'est à dire au 27 mars 2007, date d'expiration du délai d'appel, Monsieur X... dispose d'une créance contre son épouse correspondant à la moitié des mensualités payées à compter du 27 mars 2007 comme demandé par Madame Z... dans le procès-verbal de difficultés ; Attendu qu'aucun des deux projets d'état liquidatif n'étant tout à fait conforme aux dispositions du présent arrêt, il convient de rejeter la demande d'homologation de Monsieur X... et de renvoyer les parties devant les notaires commis ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Monsieur X... qui succombe ; Que sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 6 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de Madame Z... et dit que Monsieur X... avait droit à une récompense s'agissant de la somme de 60. 392, 11 euros ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la réintégration à l'actif de la communauté de la somme de 42. 450 euros correspondant aux prélèvements effectués par Monsieur X... sur son compte du Crédit Mutuel dont l'affectation n'a pas été justifiée ; Dit que la communauté doit à Monsieur X... une somme de 28. 191, 02 euros à titre de récompense ; Dit que la communauté doit à Madame Z... une somme de 6. 204 euros à titre de récompense ; Dit que Monsieur X... dispose d'une créance sur Madame Z... correspondant à la moitié des mensualités du crédit automobile par lui payées à compter du 27 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; Renvoie les parties devant les notaires commis pour établir un acte de liquidation et de partage définitif au regard du présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1402 du Code Civilarticle 1404 du Code Civil en décidant que larticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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