Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb54bd3db21cbdd8d519
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 06003 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 septembre 2009 RG : 07. 12172 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Karen X... épouse Y... née le 24 Septembre 1964 à TRALEE (IRLANDE) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Patrice Y... né le 10 Février 1950 à LYON (69000) ... 69005 LYON 05 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 04 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Madame Anne-Marie BENOIT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** Vu le jugement du 3 septembre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement, vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2007, après la tentative de conciliation : - prononcé le divorce des époux Karen X... et Georges Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil -dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs -fixé leur résidence chez la mère -dit que Georges Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 H au dimanche 19H et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 €, soit 250 € - débouté Karen X... de sa demande de prestation compensatoire -fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Karen X... suivant déclaration du 25 septembre 2009, limité aux conséquences financières, à savoir la pension alimentaire pour les enfants Diane et Martin ainsi que la prestation compensatoire ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 7 octobre 2010 dans les termes essentiels suivants : - constater que l'enfant majeur Eléonore est actuellement indépendante -dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur Diane et sur Martin -dire que Diane et Martin demeureront à titre principal chez la mère -dire que le père exercera son droit de visite librement et, à défaut d'accord, conformément à l'usage -fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien de Diane et Martin à 1 000 € par mois, soit 500 € par enfant -juger que la pension alimentaire de Diane sera versée directement à la mère -condamner Georges Y... au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 170 000 €, la Cour pouvant préciser que sera attribué en pleine propriété à Karen X... le petit appartement d'une superficie d'environ 70 m2 situé à VALEZAN près de LA PLAGNE, ce bien appartenant à Georges Y... et ce, en règlement du capital susmentionné -débouter Georges Y... de toutes ses demandes -le condamner au versement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2010 par Georges Y... , lequel demande essentiellement à la Cour, de : - confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2009 en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Karen X... - réformer ce jugement en ce qu'il a fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père à la somme de 500 € soit 250 € et la fixer à la somme de 400 €, soit 200 € par enfant -juger que la pension alimentaire de Diane, enfant majeure, sera versée directement entre ses mains -débouter Karen X... de toutes ses demandes -condamner Karen X... à verser à Georges Y... la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2010 ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Georges Y... : Attendu que l'appel de Karen X... , comme l'appel incident de Georges Y... étant limité aux conséquences financières du divorce, sa demande relative au droit de visite et d'hébergement est irrecevable, en observant qu'elle ne semble d'ailleurs guère différente de la pratique du droit exercé par le père sur le seul enfant mineur à l'heure actuelle, Martin ; Sur la contribution de Georges Y... à l'entretien et à l'éducation de Diane et Martin : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'une pension alimentaire précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en démontrant la survenance d'un ou plusieurs éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2007 a fixé cette pension alimentaire mensuelle globale à la somme de 500 €, soit 250 € pour chacun des enfants, Diane, née le 31 octobre 1991, majeure depuis le 31 octobre 2009 et âgée aujourd'hui de 19 ans, et Martin, né le 16 mai 1994, âgé à ce jour de 16 ans et demi, la pension alimentaire due pour l'enfant majeur Eléonore étant alors fixée à la somme de 400 € ; Attendu que pour fixer ainsi les pensions alimentaires dues par Georges LAMARQUE, le juge avait retenu que : - Karen X... justifiait percevoir 1 341 € de revenus par mois ainsi que 580 € de prestations sociales et supporter 879, 51 € de loyer par mois -elle devrait percevoir l'allocation personnalisée au logement -Eléonore était en BEP, son loyer s'élevait à 250 € par mois -le couple était propriétaire de trois appartements dont deux qui seraient loués et dont Georges Y... percevrait les loyers -Georges Y... justifiait percevoir 3 073 € de revenus par mois au regard du cumul net imposable de septembre 2007 et supporter 588, 25 € par mois de loyer outre les charges courantes, règlant au surplus les portables des enfants et les impôts et remboursant un emprunt pour l'un des appartements ; Que pour maintenir, par la décision critiquée, la pension alimentaire pour les deux mineurs à la somme de 500 €, le Juge aux affaires familiales a pris en compte les éléments ci-dessous : - Georges Y... perçoit 2 808, 62 € au regard du cumul net imposable d'avril 2009 - au regard des pièces contradictoires versées aux débats, il n'est pas démontré qu'il percevrait un 3ème loyer -il supporte un loyer mensuel charges comprises de 460 € par mois et 473 € de crédit -Karen X... ne produit aucune élément actualisé sur sa situation puisque le bulletin de salaire le plus récent date d'octobre 2007 et elle ne fournit aucune déclaration d'imposition sur le revenu -elle ne justifie pas plus des prestations sociales -elle se borne à déclarer un revenu mensuel de 1 341 € et 187, 32 € de prestations familiales -son loyer s'élève à la somme de 880 € par mois ; Attendu que devant la Cour les informations essentielles suivantes sont données : 1) Concernant Karen X... : - avis d'impôt sur le revenu de 2007 : 1 367 € - déclaration sur l'honneur du 1er septembre 2008 par laquelle elle déclarait percevoir un salaire de 1 300 €, 120, 32 € d'allocations familiales et une allocation logement de 67 € avec un loyer de 880 €, crédit voiture 137 € et crédit relay 100 € - avis d'impôt sur les revenus de 2008 : 18 902 € soit 1 575, 16 € par mois -avis d'impôt sur les revenus de 2009 : 19 059 €, soit 1 588, 25 € par mois -prestations familiales de septembre 2010 (Eléonore ne bénéficiant plus de prestations sociales à 21 ans) : 228, 63 € (185, 88 € AF et 42, 75 € ALF) - bulletins de paie de mars à août 2010, avec un cumul imposable sur ce dernier de 12 887 €, soit à cette date un revenu mensuel moyen de 1 610, 87 € - frais de transports et de restauration scolaire de Diane -prise en charge des frais de portables de Diane et Martin et justificatifs de leurs voyages -loyer en juillet 2010, acompte pour charges compris : 922, 15 € - recherche d'un logement moins cher en 2009, sans suite donnée ; 2) Concernant Georges Y... : - bulletin de salaire d'août 2007 : montant imposable de l'année : 25 066 € soit une moyenne mensuelle à cette date de 3 133, 25 € - contrats de location de deux appartements de VALEZAN, pour l'un, à compter du 1er mai 2009 jusqu'au 30 avril 2012 pour 850 €, et pour l'autre, à compter du 1er avril 2009 jusqu'au 31 mars 2012 pour 700 €, le premier contrat ayant finalement cessé au 30 avril 2010, sans que l'on connaisse le suivi de cette location, et le 3ème appartement de 67 m2 ayant été loué pour 500 € par mois à compter du 1er mai 2010 - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de l'année 2008) : 34 909 €, soit 2 909, 08 € par mois -bulletins de salaire 2009 de septembre à décembre, avec sur ce dernier, un montant imposable de l'année de 33 286 €, soit 2 773, 83 € - tableau dressé par Georges Y... de revenus fonciers et charges soit pour l'année 2009, un encaissement de loyers de 12 250 € - déclaration sur l'honneur du 5 mai 2010 mentionnant des salaires pour 2009-2010, un peu inférieurs à ce qui résulte supra de ses bulletins de salaires, sans explication précise, soit 31 284 €, des revenus fonciers sans les chiffrer (il fournira un tableau ultérieur avec une prévision de 15 540 € pour 2010 avant déduction frais et charges), un loyer de 652 € par mois charges comprises, dont il est justifié, et un crédit de 437, 58 € par mois, outre les autres charges courantes -bulletin de paye d'août 2010 avec un montant imposable de l'année à cette date de 21 626 €, soit une moyenne mensuelle de 2 703, 25 € - tableau d'amortissement de prêt, sur une durée de 180 mois, de 22 867, 36 € du Crédit foncier au 9 septembre 2010 avec mensualités de 208, 46 € jusqu'en mars 2011, et loyer mensuel de 228, 87 € pour un véhicule en crédit-bail livré en octobre 2008 pour une durée de 49 mois ; Attendu qu'au surplus, quelles qu'en soient les causes, il n'apparaît pas réellement contesté que Georges Y... n'exerce pas régulièrement le droit de visite et d'hébergement tel qu'il lui a été octroyé ; Attendu qu'au vu de ce qui précède et des justificatifs produits, Georges Y... , qui n'a plus à régler une pension alimentaire pour Eléonore, en observant que la prise en charge ponctuelle de frais concernant les trois enfants paraît tout à fait normale de la part d'un père, alors d'ailleurs qu'il ne produit que quelques factures de janvier, mars, avril et mai 2010, c'est à juste titre qu'a été maintenue la pension alimentaire initialement fixée pour les deux derniers enfants dont il n'est pas contesté qu'ils poursuivent leurs études ; Que Diane, majeure, en l'absence de toute preuve contraire, est encore domiciliée chez sa mère et qu'il n'y a pas lieu à prévoir un versement direct entre ses mains de la pension la concernant ; Attendu que le jugement sera donc entièrement confirmé de ce chef ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Georges Y... et Karen X... , âgés respectivement au moment du divorce dont il n'a pas été relevé appel, de 59 ans et demi et de près de 45 ans, se sont mariés le 2 août 1988, sans contrat préalable, soit depuis 21 ans, la vie commune ayant duré près de 19 ans, et ils ont eu trois enfants nés en septembre 1989, octobre 1992 et mai 1994 ; Qu'actuellement Georges Y... , professeur de mathématiques, a des revenus mensuels de l'ordre de 2 700 € par son activité professionnelle et des revenus locatifs qui peuvent être évalués à minima à une somme mensuelle de 300 €, soit un revenu minimum de 3 000 € par mois avec la charge pendant encore quelques années encore d'une pension alimentaire de 500 € pour les deux derniers enfants ; Qu'il n'a pas encore pris sa retraite et produit une estimation indicative globale faite en septembre 2008 aboutissant alors à un montant estimatif mensuel brut de 1 947 €, sans que l'on sache s'il existe une ou plusieurs retraites complémentaires ; Qu'il occupera alors, selon ses dires, un des trois appartements de VALEZAN et qu'il pourra toujours bénéficier de la location des deux autres, en observant qu'il évalue son bien immobilier à 400 000 € sans s'appuyer sur l'estimation d'un professionnel, mais que Karen X... ne démontre pas que cette valeur pourrait atteindre 800 000 €, comme elle l'avance ; Que de son côté, Karen X... a des revenus mensuels de l'ordre de 1 600 €, en ajoutant d'une part, que l'on ne décompte pas la pension alimentaire réglée pour les enfants dans les revenus de celui qui la perçoit, celle-ci étant destinée à ces derniers, d'autre part, que si Karen X... peut bénéficier de quelques largesses de la part d'une de ses soeurs, Georges Y... ne justifie pas qu'il puisse s'agir sérieusement d'un complément régulier et acquis des ressources de l'appelante ; Qu'au surplus, si la carrière de Karen X... , débutée comme secrétaire en dehors du mariage, n'était peut-être pas promise à une ascension conséquente, il n'en reste pas moins qu'elle a consacré les années 1992 à 1994 à l'éducation de ses enfants et qu'elle a suivi son mari dans ses changements de lieux d'activité professionnelle, et non l'inverse, et qu'elle a aussi modifié ses activités, passant de gérante de café à professeur de langues, avec des périodes de chômage ; Qu'elle devra encore assumer la charge quotidienne des deux derniers enfants pendant quelques années ; Qu'elle produit une évaluation de sa retraite CRAM au 17 avril 2008, pour le 1er octobre 2024 qui serait d'un montant brut mensuel de 320, 44 €, sans connaissance de retraite complémentaire, et en rappelant que vu l'âge de Karen X... , ses revenus peuvent encore évoluer positivement au fil des années ; Attendu qu'elle est également héritière avec ses trois soeurs des biens de leurs parents décédés en 2004, le règlement n'étant pas encore intervenu en raison d'un procès toujours en cours de deux de ses soeurs ; Qu'il s'agit de deux maisons avec des terrains attenants évaluées par un expert immobilier aux sommes de 180 000 € et 100 000 €, en novembre 2009, sans qu'il soit démontré que cette évaluation ne correspondrait pas à la réalité, ce qui fait qu'il pourrait revenir à Karen X... , avant déduction des frais de succession, un capital de l'ordre de 70 000 € ; Attendu qu'il convient en outre d'observer que Karen X... invoque une somme de l'ordre de 60 000 € qu'aurait touché Georges Y... à titre de dommages intérêt dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'Enseignement Catholique privé de SAINT-ETIENNE et que la sommation faite à ce sujet est demeurée vaine sans qu'un démenti formel de Georges Y... n'ait été fait sur la perception d'une telle somme ; Attendu qu'il résulte suffisamment de tout ce qui précède que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions respectives de vie des deux conjoints au détriment de l'épouse, mais, que, pris en compte l'ensemble des critères visés à l'article 271 précité et les justificatifs de la situation de chacun des intéressés, la prestation compensatoire sera évaluée à une somme bien moindre que celle réclamée par l'appelante, un capital de 20 000 € pouvant être justement retenu ; Qu'il ne saurait être prévu de lui délaisser un des appartements de Georges Y... qui dépasse largement la valeur du capital alloué ; Que Georges Y... sera donc condamné à payer ce capital à Karen X... ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le recours de Karen X... étant en partie fondé et Georges Y... étant débouté de son appel incident, les dépens d'appel seront à la charge de ce dernier qui devra régler une indemnité de 1000 € à Karen X... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les appel principal et incident limités aux conséquences financières du divorce prononcé par le jugement déféré : Déclare irrecevable la demande de Karen X... relative au droit de visite et d'hébergement de Georges Y... ; Constate qu'Eléonore Y... , majeure, est actuellement indépendante ; Confirme le jugement du chef de la contribution de Georges Y... à l'entretien et à l'éducation de Diane et Martin Y... ; Rejette la demande de Georges Y... de voir verser la pension alimentaire due pour Diane directement entre les mains de cette dernière ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Karen X... de sa demande de prestation compensatoire ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Georges Y... à verser à Karen X... un capital de 20 000 € à titre de prestation compensatoire ; Le condamne également à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne enfin aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître GUILLAUME conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 271 du code civil dispose principalementarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb54bd3db21cbdd8d519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités