Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb54bd3db21cbdd8d51b
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05796 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 04 août 2009 RG : 08/ 00379 ch no X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. Jean-Michel X... né le 28 Septembre 1951 à PARIS (75012) ... ... 42153 RIORGES représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 032036 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Cynthia Fortunée Odette A... épouse X... née le 10 Janvier 1972 à PARIS (75017) ... 42153 RIORGES représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 028305 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 4 août 2009 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2009 par Jean-Michel X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2010 par Cynthia A... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2008, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a notamment : - dit que les époux X...- A... exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants issus de leur mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs de leurs parents, - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire ; Attendu que suivant exploit du 9 décembre 2008, Cynthia A... épouse X... a fait assigner Jean-Michel X... en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; Attendu que par conclusions d'incident du 30 janvier 2009 la demanderesse a sollicité du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de ROANNE : - l'organisation d'une enquête sociale, - le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile désormais fixé à COMBOURG (Ille-et-Vilaine), - l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la mère assumant la charge des trajets, - le bénéfice exclusif des prestations familiales ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par ordonnance du 4 août 2009, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a : - dit n'y avoir lieu à enquête sociale, - fixé la résidence habituelle des trois enfants issus du mariage des époux X...- A... au domicile de leur mère, - dit que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, la charge des trajets étant supportée par la mère, - dispensé Jean-Michel A... de contribuer à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs compte tenu de son impécuniosité ; Attendu que Jean-Michel A... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 septembre 2009 ; Attendu qu'il fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation que l'intimée ne s'est installée en Bretagne que pour y suivre son amant et que son seul dessein consiste dans la rupture totale des liens qui unissent les enfants à leur père ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère qui devra supporter la charge intégrale des trajets, subsidiairement de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été ainsi que pendant la totalité des autres vacances scolaires la mère devant supporter la charge intégrale des trajets, et plus subsidiairement encore d'ordonner une enquête sociale ; Attendu que formant appel incident Cynthia A... conclut à ce qu'il plaise à la Cour dire que Jean-Michel X... prendra à sa charge la moitié des trajets nécessités par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs trois enfants, soit en tout 150 € par mois, et subsidiairement dire qu'elle pourra exercer un droit de visite et d'hébergement pendant la première fin de semaine de chaque mois en période de classe ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été et pendant la totalité des autres vacances scolaires à charge pour elle d'assurer l'intégralité des frais de trajet, et dire n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire ni à enquête sociale ; Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats par l'une et l'autre parties ne permet de considérer que la situation des enfants, aussi bien chez leur père que chez leur mère, suscite des inquiétudes sur leur sécurité matérielle et morale ; que c'est par conséquent à juste titre que le Juge de la mise en état a écarté la demande d'enquête sociale qui lui était soumise ; Attendu, sur la résidence habituelle des enfants que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le Juge du premier degré a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que l'audition des deux aînés des enfants à laquelle le juge de première instance a procédé est particulièrement éclairante sur leur vécu chez leur père et sur leur désir d'une plus grande sérénité et sur leur besoin d'un parent protecteur alors que tout au contraire l'appelant ne met en avant que son propre besoin de ses enfants pour retrouver un équilibre après la séparation ; que s'il est compréhensible que celle-ci ait pu être douloureuse pour lui, seul l'intérêt des enfants doit être pris en considération par la Cour ; que l'appelant ne saurait critiquer le fait que le benjamin n'ait pas été entendu alors qu'eu égard à son très jeune âge, il n'est pas capable du discernement nécessaire et qu'il doit être maintenu le plus possible à l'écart du conflit qui oppose ses parents ; Attendu que les critiques formulées par l'appelant à l'encontre de la décision attaquée n'étant nullement justifiées, celle-ci sera confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère puisqu'aussi bien la résidence alternée n'est plus possible compte tenu de la distance très importante qui sépare désormais les domiciles respectifs des parents ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que compte tenu de cet éloignement, il convient de réformer de ce chef en organisant plus judicieusement l'exercice de cette prérogative par l'appelant selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu, sur la charge des trajets nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, que si l'éloignement de la mère résulte de sa seule initiative, il est justifié de ce qu'il répond à la nécessité pour elle de se procurer un emploi stable et de développer une carrière professionnelle intéressante et valorisante ; que dans ces conditions, la charge des trajets sera partagée par moitié entre les parents ; Attendu, sur la pension alimentaire, qu'il est constant que l'appelant, aujourd'hui âgé de cinquante-neuf ans, ne travaille pas, qu'il n'a aucun revenu et qu'il a été dispensé de recherche d'emploi ; que dès lors, c'est encore à bon droit que le premier juge l'a dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs et que de ce chef la confirmation s'impose également ; Attendu que l'appelant qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ; Réformant, dit que Jean-Michel X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants communs pendant la totalité des vacances de février, de Pâques et de la Toussaint, ainsi que pendant la première moitié des vacances de Noël les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires et en outre pendant la première moitié des vacances de juillet et d'août les années impaires et pendant la deuxième moitié des vacances de ces mêmes mois les années paires ; Dit que les trajets nécessités par l'exercice de ce droit seront partagés par moitié entre les parents, que ceux-ci les assument eux-mêmes ou de toute autre manière à leur convenance ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Jean-Michel X... aux dépens ; Acorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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6253cb54bd3db21cbdd8d51b
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