Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2010
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d535
- Date
- 17 septembre 2010
- Condamnation
- 2 300 000 €
officiers publics ou ministeriels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2010 No 2010/ 396 Rôle No 08/ 21685 Camille X... C/ Georges Y... Grosse délivrée le : à : SCP BOISSONNET SCP ERMENEUX réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 08/ 3358. APPELANT Monsieur Camille X... pris en sa qualité de seul héritier de Roselyne Z... Vve X..., demeurant... représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Henri-Charles LAMBERT, du barreau de NICE INTIME Monsieur Georges Y... né le 21 Mai 1942 à CANNES (06400), demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Frédéric KIEFFER, du barreau de GRASSE *- *- *- *- * 11ème A-2010/ 396 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Juin 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010. ARRÊT Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010, Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 11ème A-2010/ 396 Vu le jugement rendu le 25 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Nice qui a débouté M. X... de sa demande en répétition d'une somme de 1 720, 81 euros dirigée contre M. Y... et qui a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Vu l'appel formé par M. X... le 9 décembre 2008 ; Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2009 par l'appelant qui demande à la cour de réformer le jugement, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 1 720, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2009 suspendant l'exécution du jugement entrepris improprement qualifié de rendu en dernier ressort ; Vu les conclusions déposées le 29 avril 2010 par M. Y... qui demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre reconventionnel, de condamner M. X... à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI Attendu que Mme Roselyne X..., aux droits de laquelle intervient son fils M. X..., a confié à M. Y..., huissier de justice, l'exécution d'un jugement du 8 juin 2004 ordonnant l'expulsion de deux locataires et les condamnant au paiement de loyers arriérés ; Attendu que M. X... soutient que M. Y..., nonobstant la taxation définitive de ses frais à la somme de 1 406, 95 euros, a prélevé sur la créance recouvrée une somme de 2 127, 76 euros soit un excédent de 720, 81 euros s'ajoutant à une provision de 1 000 euros non déduite ; qu'il doit en conséquence restituer la somme de 1 720, 81 euros indûment perçue sans être fondé à lui opposer une convention d'honoraires non prévue par l'article 16- I du décret du 12 décembre 1996 pour un acte d'expulsion ; Mais attendu qu'en application de l'article 2 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 : " Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres " ; que, selon le tableau annexé au même décret en son numéro 98, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux peut donner lieu à la perception d'un honoraire visé à l'article 16- I ; Attendu, par ailleurs, que M. Y... a sollicité le 23 août 2004 une provision de 1 000 euros conformément à l'article 21 du même décret et a adressé le 21 septembre 2004 une facture de frais et honoraires d'un montant de 1 243, 75 euros qui n'a pas été contestée par Mme X... ; qu'après encaissement de la provision, il a procédé à la signification du jugement le 31 août 2004, a délivré le même jour un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie vente puis a établi un procès-verbal de constat le 20 septembre 2004 lors de la restitution des clés par les locataires ; qu'il a par la suite procédé au recouvrement du principal de la créance soit la somme de 23 000 euros ; Attendu que sur ce principal il a prélevé la somme de 243, 75 euros, solde de sa facture d'honoraires et celle de 1 271, 79 euros correspondant au droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, à la charge du créancier, et a adressé le reliquat, soit 21 484, 46 euros, à l'avocat de Mme X... ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que les sommes prélevées par M. Y... sont justifiées et n'ont pas été encaissées indûment ; que le jugement qui a débouté M. X... de sa demande en répétition de l'indu sera confirmé ; Attendu que M. X... succombant sur sa demande principale, sa demande accessoire en dommages et intérêts sera rejetée ; 11ème A-2010/ 396 Attendu que M. Y... ne rapporte pas la preuve que l'action intentée à son encontre résulte d'une intention de nuire ou procède d'une légèreté blâmable ; que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée ; Attendu qu'il est justifié de faire droit à la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 euros ; que la même demande formée par M. X... sera écartée ; Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette les demandes de dommages et intérêts ; Condamne M. X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur le même fondement ; Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Et le président a signé avec la greffière. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2010
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d535
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