Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d53e
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 6 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03657 Jugement (No 09/ 02675) rendu le 03 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ IM APPELANTE Madame Muriel Nadine Lucia X... née le 25 Janvier 1970 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ..., 62176 CAMIERS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07276 du 27/ 07/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur David Z... né le 25 Novembre 1972 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ..., 92350 LE PLESSIS ROBINSON représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur David Z...et Madame Muriel X...se sont mariés le 1er janvier 2000 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Dylan, né le 5 décembre 1994, Zoé, née le 3 juillet 2002. Par jugement rendu le 27 octobre 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé le divorce des époux sur requête conjointe et, statuant sur les mesures accessoires, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants et fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 9 novembre 2010, elle demande à la Cour de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père sur Dylan et de condamner Monsieur Z...au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150, 00 euros par mois et par enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010, Monsieur Z...demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour les enfants et, sur le droit de visite et d'hébergement, à titre principal de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique sur Dylan, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'exercice de ce droit en Point Rencontre, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de manière amiable. Dylan a été entendu par la Cour le 28 septembre 2010. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...sur Dylan et à la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur Dylan Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que, lorsque la continuité et l'effectivité des liens avec l'enfant l'exigent, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ; Attendu que Dylan est âgé de 16 ans ; qu'entendu par la Cour le 28 septembre 2010, il a exprimé son refus catégorique de rencontrer son père, indiquant ne pas l'avoir vu depuis 2 à 3 ans ; qu'il a évoqué l'homosexualité de Monsieur Z..., non pour condamner la liaison entretenue par celui-ci, mais pour regretter que son père ne soit pas, sur ce point, plus discret ; Attend que la liaison affective de Monsieur Z...ne saurait constituer une cause grave justifiant la suppression du droit de visite et d'hébergement ; qu'il est par ailleurs établi que le père manifeste un intérêt toujours présent pour son fils ; Que toutefois la Cour ne peut pas ne pas prendre en compte le sentiment de Dylan, adolescent en mesure d'exprimer une position réfléchie sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z..., qui ne saurait, en raison de son âge, être contraint à appliquer un schéma auquel, en l'état, il n'adhère à l'évidence pas, et qui exprime une vive opposition à tout contact avec son père ; qu'à cet égard, il apparaît que les difficultés rencontrées pour l'exercice de ce droit de visite résultent bien de la position de l'enfant, et non, contrairement à ce qu'affirme le père, de Madame X...dont il ne résulte d'aucun élément qu'elle manifeste une hostilité de principe au droit de visite du père puisqu'elle ne s'oppose pas à l'exercice de ce droit sur Zoé ; Attendu néanmoins qu'en dépit des difficultés actuelles de mise en oeuvre d'un droit de visite-difficultés dont Monsieur Z..., au vu de ses demandes subsidiaires, ne disconvient d'ailleurs pas-l'intérêt de l'adolescent commande qu'un cadre permettant des rencontres avec son père soit maintenu afin que le père et le fils puisse se rapprocher à nouveau ; qu'un droit de visite en Point Rencontre tel que fixé par le premier juge répond à un tel objectif ; qu'il convient pour l'instant de maintenir ce dispositif et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que Madame X..., qui percevait, lors du prononcé du divorce, un salaire mensuel de 1. 495, 65 euros, ne perçoit plus, depuis le 1er octobre 2010, que 699, 00 euros par mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'agent technique au sein des services de la Ville de Camiers ; qu'elle bénéficie également de prestations familiales à hauteur de 430, 00 euros par mois et de l'APL d'un montant mensuel de 340, 56 euros ; qu'elle fait état, outre les charges courantes, d'un loyer résiduel de 21, 26 euros par mois et du remboursement d'un crédit à hauteur de 215, 34 euros par mois ; Que, si Monsieur Z..., en qualité d'agent de restauration à l'AP HP, indique percevoir un salaire mensuel de 1. 283, 21 euros, son salaire moyen s'est élevé, aux mois de mai, juin et juillet 2010, à 1. 506, 21 euros nets, alors que son salaire mensuel était de 1. 500, 00 euros en 2006 ; qu'il partage ses charges communes, notamment un loyer de 780, 00 euros/ 2, soit 390, 00 euros par mois, avec son compagnon dont il n'est pas contesté qu'il perçoit lui-même un revenu mensuel de 1. 660, 00 euros ; que Monsieur Z...fait notamment état de dépenses de remboursement de deux crédits, l'un de 223, 00 euros par mois, l'autre de 90, 00 euros par mois ; Attendu que, si les revenus des parties ont connu une diminution par rapport à l'année 2006, une telle évolution ne justifie pas pour autant une modification du montant de la contribution fixée par le jugement en date du 27 octobre 2006, le montant de 100, 00 euros par mois et par enfant demeurant compatible avec les capacités financières du père ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d53e
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