Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d53f
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 98 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04257 Ordonnance (No 10/ 2853) rendue le 20 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Xavier X... né le 17 Août 1979 à ROUBAIX (59100) demeurant ..., 59200 TOURCOING bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06689 du 06/ 07/ 2010 représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me DELEPLANQUE SEGARD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Aurélie Régine A...épouse X... née le 29 Avril 1983 à HAUBOURDIN (59320) demeurant ..., 59120 LOOS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10819 du 02/ 11/ 2010 représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Xavier X... et Madame Aurélie A...se sont mariés le 15 mai 2004, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de leur union : - Jessy, né le 1er novembre 2001 ; - Evan, né le 2 avril 2005. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 20 mai 2010, a : - Autorisé Madame A...à assigner son époux en divorce ; - Constaté que les époux résidaient séparément ; - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur X... exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame A...des pensions alimentaires mensuelles de 75 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant ; - Accordé à l'épouse une somme de 2. 800 Euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 14 juin 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de débouter Madame A...de ses demandes d'avance sur la liquidation de la communauté et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et de constater son état d'impécuniosité. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance déférée. Au soutien de ses prétentions, il expose que : - Madame A...fonde sa demande d'avance sur la liquidation de la communauté sur la nature indivise de l'indemnité d'assurance qu'il a perçue à la suite de l'incendie du véhicule commun ; or il n'en dispose plus pour l'avoir immédiatement réinvestie dans l'acquisition d'un nouveau véhicule ; - Ses seuls revenus sont constitués par les allocations de chômage ; il rembourse des crédits à la consommation contractés du temps de la vie commune ; il a dû emprunter davantage pour pouvoir se rééquiper à l'issue de son départ du domicile conjugal ; - Le remboursement de ces prêts, sans demande de contrepartie à l'épouse, constitue de fait son soutien à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2010, Madame A..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer à la somme mensuelle de 100 Euros par enfant la contribution du père à leur entretien et à leur éducation. Elle conclut à la confirmation de toutes les autres dispositions de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que son époux a perçu une importante indemnité de licenciement à la suite de la rupture de son contrat de travail en novembre 2009 ainsi qu'une indemnité d'assurance. Elle relève la mauvaise foi de Monsieur X...lorsqu'il soutient ne pas être en capacité de verser cette provision, alors qu'il avait reconnu devant le magistrat conciliateur qu'il disposait d'une somme de 16. 000 Euros sur son livret de développement durable et que quelques jours après l'audience, il a acquis un nouveau véhicule. Quant aux pensions alimentaires, elle expose que Monsieur X... ne règle plus aucune somme pour ses enfants depuis avril 2010, malgré les sommes qu'il a perçues à l'occasion de son licenciement, alors qu'il vit en concubinage. Elle affirme se trouver dans une situation très précaire, ne travaillant qu'à temps partiel et ayant la charge de leurs deux enfants. Monsieur X... a fait parvenir à la Cour une note en délibéré reçue le 28 décembre 2010, et si cette note devait être rejetée, a subsidiairement sollicité la réouverture des débats. Par courrier reçu le 31 décembre 2010, Madame A...a demandé que la note en délibéré soit écartée des débats et s'est opposée à la réouverture des débats. SUR CE : Sur la note en délibéré et la demande de réouverture des débats Attendu que la note en délibéré présentée par Monsieur X... , qui ne fait que répondre aux moyens et arguments soulevés par l'intimée dans ses écritures, n'a pas été autorisée par la Cour ; que cependant l'appelant avait disposé du temps nécessaire pour répondre aux conclusions de l'intimée signifiées le 24 novembre 2010 ; que la Cour ne peut que constater qu'au jour de l'audience fixée pour les plaidoiries, le 2 décembre 2010, date à laquelle l'ordonnance de clôture a également été rendue, aucune demande de renvoi n'a été formée par l'appelant ; que pour autant, il a attendu près d'un mois après l'audience pour faire parvenir cette note en délibéré qui sollicite à titre subsidiaire la réouverture des débats ; Attendu qu'aucune cause ne justifie en l'espèce que soit accueillie cette note en délibéré, qui ne permettrait pas le respect du principe contradictoire ; Attendu qu'il convient donc de déclarer irrecevable la note susvisée et de débouter également l'appelant de sa demande de réouverture des débats ; Sur la demande d'avance sur liquidation de communauté Attendu que le premier juge a exactement observé que l'entrée en communauté de l'indemnité de licenciement perçue par l'époux (d'un montant de 16. 000 Euros aux dires mêmes de l'appelant) était sujet à litige, compte-tenu de la date à laquelle étaient susceptibles de remonter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens ; Attendu qu'il n'est pas contesté par les époux que l'indemnité versée par l'assureur des époux à la suite du sinistre survenu sur un véhicule commun a la nature de bien commun ; que cette somme de 6. 780 Euros, versée sur le compte de Monsieur X...le 31 mars 2010, a le jour même été transférée sur son livret de développement durable dont le solde s'élevait alors à plus de 16. 000 Euros ; Attendu qu'il convient de constater que l'appelant, qui démontre avoir acquis dès le 11 mai 2010 un véhicule au prix de 11. 400 Euros, n'a en effet pas attendu la décision du magistrat conciliateur malgré la demande de provision sur liquidation de communauté formée par son épouse ; que de fait, ce véhicule lui bénéficie à lui seul, quand bien même il s'agirait d'un bien commun ; Attendu que cette attitude, qui démontre un mépris certain des droits de son épouse, confirmée par le non paiement des pensions alimentaires pour ses enfants, ne saurait préjudicier à l'intimée, dont la situation financière précaire exposée ci-dessous justifie sa demande ; qu'il n'est nullement établi que l'époux ne serait pas en mesure de verser la provision fixée par le magistrat conciliateur, au vu des sommes d'origine diverse qu'il a perçues au moment de la séparation ; Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ayant fixé le montant de l'avance sur la liquidation de communauté à la somme très modérée de 2. 800 Euros ; Sur les pensions alimentaires Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame A...travaille à temps partiel comme technicienne de surface, moyennant un salaire imposable moyen de 490 Euros par mois, au vu de ses fiches de paie et de son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Attendu que pour ses deux enfants et elle-même, elle perçoit le Revenu de Solidarité Active (217 Euros) et les allocations familiales (123 Euros) selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'octobre 2010 ; qu'à défaut pour Monsieur X... de verser les pensions alimentaires auxquelles il a été condamné avec exécution provisoire, elle bénéficie également de l'allocation de soutien familial (174 Euros) ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'un loyer résiduel de 79 Euros par mois, d'une taxe d'habitation annuelle de 166 Euros et de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, elle justifie de frais de demi-pension, de garderie péri-scolaire et de centre aéré variant de 35 à 70 Euros par mois au total ; Attendu que Monsieur X... est demandeur d'emploi depuis le mois de décembre 2009 et perçoit l'Allocation d'aide au retour à l'emploi, d'un montant mensuel net d'environ 985 Euros selon les relevés de Pôle Emploi ; Attendu qu'il admet vivre en concubinage avec Madame Gaëlle D...laquelle perçoit un salaire mensuel imposable de 545 Euros ; qu'elle partage donc avec lui les charges de leur vie commune, à proportion de ses ressources, et notamment leur loyer résiduel de 369 Euros, et la taxe d'habitation de 420 Euros en 2010 ; Attendu qu'il soutient également rembourser des crédits à la consommation souscrits par les époux durant la vie commune, par des mensualités d'un montant total de 385 Euros ; que cependant, le caractère commun de ces crédits n'est pas démontré, d'autant qu'il admet avoir fait usage de ses réserves de trésorerie à titre personnel, depuis la séparation, pour se rééquiper à ses dires ; qu'il convient d'observer en conséquence que le remboursement de ces crédits ne constitue pas une priorité au regard de son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants ; Attendu que son impécuniosité n'est donc pas établie ; Attendu que la Cour estime, au vu de ces différents éléments, que le magistrat conciliateur a fait une exacte appréciation des situations financières des parties ; que la demande de pensions alimentaires formée à titre d'appel incident par l'épouse apparaît pour autant excessive eu égard aux capacités contributives de l'appelant ; Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise relativement au montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les autres dispositions de l'ordonnance Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable la note en délibéré produite par l'appelant le 28 décembre 2010 ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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