Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d542
- Date
- 1 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01554 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 FEVRIER 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 08/ a/ 00184 APPELANTE : Madame Juana X... épouse Y... née le 27 Mars 1937 à MELLILA (ESPAGNE) de nationalité Française ... 34290 ESPONDEILHAN comparante en personne représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour Convocation par LRAR (AR signé le 25/ 03/ 2010) INTERVENANT : Monsieur Jean-Louis Z... ... ... 34290 SERVIAN comparant en personne Convocation par LRAR (AR signé le 26/ 03/ 2010) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 4 juin 2008, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS a placé Mme Juana X... épouse Y..., sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure et a désigné Mme Marie A... en qualité de mandataire spécial. Le 24 juin 2008, Mme X... a formé un recours contre cette ordonnance. Son époux, M. Claude Y..., est décédé le 24 novembre 2008. Par jugement du 9 février 2009, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS a : - confirmé la désignation d'un mandataire spécial, - infirmé la désignation en ce qu'elle avait nommé Mme A... en qualité de mandataire spécial, et désigné en ses lieu et place, Me Jean-Marie B..., Huissier de Justice. Par jugement du 28 mai 2009, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS a : - mis fin au mandat spécial de M. Jean-Marie B..., - placé Mme X... sous curatelle renforcée, - fixé la durée de la mesure à 60 mois, - désigné M. Jean-Louis Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur. Par ordonnance du 11 février 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS a autorisé M. Jean-Louis Z..., agissant en qualité de curateur, à accepter purement et simplement la succession de M. Claude Y... pour le compte de Mme X... ; Me JOUKOFF, avocat, a, au nom de Mme X..., relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2010. Dans sa lettre de recours, il fait valoir que sa cliente n'a jamais refusé d'accepter la succession de son époux ou de se rendre chez le Notaire pour ce faire et qu'au contraire, elle souhaitait y être présente et accepter personnellement cette succession et ce tant pour de légitimes raisons sentimentales que pour être parfaitement informée de la teneur même de cette succession dont elle ne connaît même pas le montant exact et dont elle est la seule bénéficiaire. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 17 septembre 2010, qui l'a visé le 21 septembre 2010. L'affaire appelée à l'audience du 19 septembre 2010 a été renvoyée à celle du 16 décembre 2010 à la demande de l'avocat de Mme X..., transmise par son avoué, la S. C. P AUCHE-HEDOU-AUCHE. Le 16 décembre 2010 Mme X... était présente à l'audience, accompagnée d'un tiers qui s'est présenté comme son psychologue. La S. C. P AUCHE-HEDOU-AUCHE a déposé un dossier pour le compte de l'appelante ; M. Z... a également comparu devant la Cour. MOTIFS Attendu que M. Z..., entendu par la Cour, a expliqué que : - lorsqu'il a pris en charge le dossier de Mme X..., les choses se sont dans un 1er temps bien passée, - ensuite, Mme X..., sous l'influence, selon lui, de tiers, a adopté une attitude d'opposition systématique à son intervention, - ainsi, elle ne lui ouvrait sa porte qu'une fois par mois lorsqu'il venait lui remettre la somme définie pour subvenir à ses dépenses courantes, abstraction faite de toutes celles qu'il réglait directement, - s'étant aperçu que les mandataires spéciaux nommés avant qu'il ne soit désigné en qualité de curateur n'avaient rien fait pour régler la succession largement positive de l'époux de Mme X..., M. Claude Y...,, il avait pris rendez-vous chez un notaire afin qu'elle l'accepte, - le jour prévu, alors qu'il était venu chez elle pour l'y emmener, Mme X... n'avait pas ouvert sa porte, - après s'être rendu chez le notaire où il pensait qu'elle avait pu se rendre par ses propres moyens, puis être revenu à son domicile et avoir à nouveau, en vain, tenté de se faire ouvrir, il avait décidé de faire appel aux pompiers craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, - à l'arrivée des pompiers, Mme X... avait ouvert d'elle même mais avait refusé de se rendre chez le notaire, - c'était dans ces conditions qu'il avait décidé de demander au juge des tutelles de l'autoriser à accepter la succession pour le compte de Mme X.... Attendu que Mme X..., entendue par la Cour, a déclaré qu'elle ne voulait pas de curateur et qu'elle n'avait besoin que d'un " comptable pour les démarches administratives " dans la mesure où elle pouvait « se débrouiller seule pour le reste » et, que, s'agissant de la succession de son époux, il fallait « laisser l'argent là où il était, c'est-à-dire sur les comptes et sur les livrets où son mari les avait mis » ; Qu'elle n'a pas été en mesure de préciser la nature et l'importance de ces avoirs, se plaignant de n'avoir été tenue au courant de rien ; Qu'il convient de faire observer que, si elle avait bien voulu se rendre chez le notaire, elle aurait pu avoir toutes les réponses aux questions qu'elle se pose sur ce point ; Attendu qu'il résulte tant du dossier que des auditions auxquelles a procédé la Cour qu'en réalité, Mme X... n'a jamais accepté sa mise sous curatelle, décidée, selon elle, par surprise, cette mesure lui ayant été, selon elle, présentée comme visant uniquement à lui fournir une aide ponctuelle pour effectuer ses démarches administratives ; Que, de ce fait, elle refuse toute intervention d'un curateur, accablant celui-ci désigné en dernier lieu de reproches tournant autour du même grief, à savoir que celui-ci ne la tiendrait pas informée de sa situation financière et qu'il disposerait, sans qu'elle puisse exercer le moindre contrôle, de son argent ; Attendu que la Cour n'est pas saisie d'un appel contre la décision qui a décidé, en son temps, de placer Mme X... sous curatelle mais uniquement de son appel contre une décision autorisant son curateur à accepter, en son nom, la succession largement positive de son époux, M. Y... ; Que, tenant le refus contraire à ses intérêts de Mme X... de se rendre chez le notaire, M. Z... a parfaitement eu raison de solliciter l'autorisation du Juge des Tutelles d'accepter, es qualité de curateur, une succession qui ne pouvait pas rester indéfiniment vacante ; Que c'est à bon droit que le juge des tutelles lui a donné cette autorisation ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Que les dépens d'appel seront à la charge de Mme X... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics, Déclare l'appel recevable mais mal fondé, Confirme l'ordonnance du 11 février 2010 en toutes ses dispositions, Met les dépens d'appel à la charge de Mme Juana X....
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d542
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