Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d544
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 8 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 01316 Jugement (No 09/ 00351) rendu le 20 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ IM APPELANT Monsieur Serge Jules Yves Germain Y... né le 27 Mars 1968 à SAINTE GEMMES D'ANDIGNE demeurant ..., 62530 HERSIN COUPIGNY représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Benjamin GAYET, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Adeline Irène Michèle A... née le 28 Septembre 1974 à BETHUNE (62400) demeurant ..., 62400 BETHUNE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marion SEVERIN, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Serge Y...et Madame Adeline A...se sont mariés le 21 mai 1994 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Tiphaine, née le 5 avril 1995, Léonie, née le 29 août 1998, Hector, né le 5 février 2002. Par jugement rendu le 13 mars 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux Y...-A...et, statuant sur les mesures accessoires, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, institué au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants mineurs et fixé la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par enfant, soit au total 300, 00 euros. Monsieur Y...ayant sollicité le transfert de la résidence des enfants à son domicile, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 20 novembre 2009, débouté Monsieur Y...de ses demandes et enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial. Monsieur Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2010, il demande à la Cour de réformer le jugement et : - à titre principal, d'ordonner le transfert de la résidence des trois enfants à son domicile, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge et de condamner Madame A...au paiement de la somme de 150, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 450, 00 euros ; - subsidiairement, de transférer la résidence de Léonie et d'Hector à son domicile avec droit de visite et d'hébergement classique de la mère et condamner Madame A...au paiement de la somme de 150, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 300, 00 euros ; - en tout état de cause, de supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père du 4 avril au 21 juin 2009, à défaut réduire la pension alimentaire à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 150, 00 euros, le cas échéant ordonner l'audition des enfants et condamner Madame A...au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2010, Madame A...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Y...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 ; - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées ; - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; Attendu qu'il est incontestable que le père et la mère connaissent un conflit particulièrement aigü au coeur duquel se trouvent les enfants ; que, si Monsieur Y...invoque, au soutien de sa demande de transfert de la résidence des enfants, l'attitude dénigrante du père à l'égard de Madame A...et le refus de cette dernière de le tenir informé du suivi scolaire des enfants, la réalité de ces faits n'est toutefois pas démontrée, les déclarations de main courante produites étant, par leur caractère unilatéral, dépourvues de force probante ; qu'il n'est pas établi que la mère serait inapte à assurer l'entretien et l'éducation de Tiphaine, Léonie et Hector susceptible de justifier un transfert de la résidence des enfants ; que les trois enfants résident chez leur mère depuis au moins 2007 ; que cette situation répond pleinement au besoin de stabilité des enfants ; qu'en l'absence d'élément démontrant que l'intérêt supérieur des enfants justifie une modification de leur résidence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...de sa demande de transfert de résidence de Tiphaine, Léonie et Hector ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame A..., adjoint technique à l'IUT de Béthune, ne conteste pas les éléments retenus par le premier juge, à savoir un salaire de 1. 580, 00 euros par mois, des allocations familiales pour quatre enfants à hauteur de 635, 00 euros et un loyer de 460, 00 euros par mois ; que, vivant en concubinage, elle partage les charges communes avec son compagnon ; Que, si Monsieur Y...invoque sa situation de demandeur d'emploi du 4 avril au 21 juin 2009, il ne rapporte pas pour autant la preuve d'une quelconque impécuniosité dès lors qu'il indique avoir perçu, au cours de cette période, l'allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1. 192, 00 euros ; qu'au titre de la période postérieure, s'il précise bénéficier d'un salaire mensuel moyen de 1. 400, 00 euros, les pièces versées aux débats établissent que son salaire net imposable mensuel s'est élevé, au premier semestre 2010, à 1. 502, 38 euros et qu'il perçu un salaire net de 2. 140, 80 euros en août 2010 et de 2052, 86 euros en septembre 2010 ; qu'il fait état de charges totales de 951, 45 euros par mois, dont 511, 21 euros de loyer et 440, 24 euros de remboursements de plusieurs prêts, remboursements qui ne sauraient en tout état de cause être prioritaires par rapport aux dettes alimentaires ; Qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100, 00 euros par mois et par enfant est, dans ces conditions, conforme aux ressources et charges respectives des parties et aux besoins des enfants ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...de sa demande de modification de la pension alimentaire ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 700 du code de procédure civile.article 371-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d544
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