Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d545
- Date
- 20 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 01893 Jugement (No 07/ 510) rendu le 19 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/ IM APPELANTE Madame Armelle Raymonde Brigitte X... née le 11 Août 1958 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ..., 59232 VIEUX BERQUIN représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Philippe Max Y... né le 09 Mars 1957 à CANTELEU (76380) demeurant ..., 59270 BAILLEUL représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Carole CATTEAU, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Philippe Y...et Madame Armelle X...se sont mariés le 1er mars 1991 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Noémie, née le 5 octobre 1988. Par jugement rendu le 19 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Hazebrouck a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, débouté Madame X...de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et sur celle tendant à voir fixer les effets du divorce au 9 février 2007, condamné Monsieur Y...à verser à Madame X...les sommes de 2. 000, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 31 mai 2010, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y...au paiement des sommes des 60. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire, de 10. 000, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil et de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2010, Monsieur Y...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X...au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que sont en débat en cause d'appel les dommages et intérêts et la prestation compensatoire ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Madame X...demande la condamnation de Monsieur Y...à des dommages et intérêts sur le fondement cumulatif des articles 266 et 1382 du code civil ; que toutefois, se bornant à invoquer l'adultère de Monsieur Y..., elle ne caractérise : - ni le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage, susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil, le fait invoqué étant en l'espèce distinct de la rupture du lien matrimonial ; - ni, en l'absence de toute précision sur les circonstances de l'adultère propre à permettre une réparation dans les conditions du droit commun, l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien du mariage et justifiant une réparation autre que la reconnaissance des torts exclusifs de l'époux ; Que la Cour confirmera le jugement sur le rejet de la demande fondée sur l'article 266 du code civil, l'infirmera sur la demande fondée sur l'article 1382 du code civil et déboutera Madame X...de sa demande de ce chef ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Madame X..., âgée de 52 ans, commerçante, exploitant un établissement de café-tabac-friterie, justifie d'un bénéfice mensuel généré par son commerce de 1. 563, 00 euros en 2007, de 2. 706, 00 euros en 2008, de 2. 220, 00 euros en 2009 et de 2. 303, 00 euros en 2010 ; que le commerce a été vendu au 1er janvier 2011 ; que, si elle affirme que son état de santé se serait dégradé, elle n'en rapporte nullement la preuve ; Que Monsieur Y..., âgé de 53 ans, a perçu, en 2008, un revenu mensuel de 3. 393, 00 euros nets ; Que l'enfant Noémie demeure à la charge de sa mère ; Que le mariage aura duré près de 20 ans ; Que le couple ne dispose pas d'autre bien commun que le fonds de commerce dont il n'est pas contesté qu'il a été acquis pour la somme de 144. 800, 00 euros et dont l'épouse sollicite l'attribution préférentielle ; Attendu que le niveau proche des ressources respectives des parties, le capital retiré par l'épouse de la liquidation des intérêts communs, l'âge de Madame X...et sa capacité à refaire sa vie ne permettent pas d'établir que la rupture de mariage crée une disparité dans les situations respectives des époux ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ; Statuant à nouveau sur ce point ; Déboute Madame X...de sa demande de ce chef ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 266 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil et dearticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 266 du code civil et sur celle tendant àarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 1382 du code civil et déboutera Madame X..
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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6253cb55bd3db21cbdd8d545
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