Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d546
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02086 Jugement (No 10/ 433) rendu le 01 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ IM APPELANTE Madame Katy Jocelyne X... née le 10 Avril 1959 à LOOS (59120) demeurant ...59320 HAUBOURDIN représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Guy Abel Alexandre Z... né le 10 Novembre 1934 à BARLIN (62620) demeurant ..., 59890 QUESNOY SUR DEULE représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Séverine BLEUSE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Guy Z...et de Madame Katy X...est née Isabelle le 19 décembre 1991, qui a été reconnue par sa mère le 26 décembre 1991 et dont le jugement rendu le 9 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Lille a dit qu'elle était l'enfant naturel de Monsieur Z.... Ce même jugement a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 1. 000, 00 francs (152, 00 euros) par mois. Monsieur Z...ayant sollicité la suppression de cette contribution, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par jugement rendu le 1er mars 2010, supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z.... Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 18 juin 2010, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et, y ajoutant, de fixer cette pension à la somme de 300, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2010, Monsieur Z...demande de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement dans l'hypothèse où la pension devait être maintenue, d'en limiter le montant à la somme de 150, 00 euros par mois et de condamner Madame X...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'obligation des père et mère subsiste tant que les enfants ne subviennent pas à leurs besoins ; que le juge ne peut modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que, dans son jugement du 9 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Lille a pris en compte : - pour Madame X..., un revenu de 4. 200, 00 francs (624, 29 euros) et des charges de 2. 263, 00 francs (344, 99 euros) ; - pour Monsieur Z..., la perception d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 12. 945, 18 francs (1. 973, 48 euros) et des charges de 8. 560, 00 francs (1. 304, 96 euros) ; Que le premier juge a retenu que l'enfant était majeur et que le parent créancier de la pension alimentaire ne justifiait pas de la nécessité du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Que, devant la Cour, Madame X...justifie de la perception d'un salaire mensuel de 1. 260, 00 euros en qualité d'agent d'entretien et de la charge d'un loyer de 406, 22 euros par mois et de remboursement de prêts à hauteur de 398, 19 euros par mois ; Que Monsieur Z...justifie de la perception en 2008 d'une pension de retraite de 2. 247, 75 euros par mois ; Attendu que, sur la situation d'Isabelle, Madame X...établit que sa fille est toujours à sa charge et qu'en recherche d'emploi, elle perçoit de Pôle Emploi, depuis le 26 janvier 2010, la somme de 15, 37 euros par jours, soit 461, 10 euros par mois de 30 jours, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; qu'il s'en déduit que c'est depuis le 26 janvier 2010 qu'elle ne parvient pas à subvenir totalement à ses besoins ; Que c'est à raison que le premier juge a considéré que l'entrée d'Isabelle dans la vie active constituait un élément nouveau justifiant le réexamen du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et que les revenus perçus par cette dernière jusqu'en janvier 2010 justifiaient la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z...; que, dès lors qu'Isabelle ne parvient pas à subvenir à ses besoins depuis la perte de son emploi, la Cour condamnera Monsieur Z...à payer à Madame X..., à compter du 1er février 2010, la somme indexée de 150, 00 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 1er mars 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à paiement par Monsieur Guy Z...d'une pension alimentaire pour sa fille Isabelle jusqu'au 31 janvier 2010, Condamne Monsieur Guy Z...à payer à Madame Katy X..., à compter du 1er février 2010, la somme de 150, 00 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d546
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