Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d547
- Date
- 20 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02128 Jugement (No 08/ 00546) rendu le 01 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ IM APPELANTE Madame Sylvie X... née le 16 Avril 1966 à BERCK (62600) demeurant ..., 62520 LE TOUQUET représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Patrick C... né le 11 Mai 1971 à SCAERBEEK (BELGIQUE) demeurant chez Mme A..., ..., 75015 PARIS représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Monsieur Patrick C...et Madame Sylvie X...est née une enfant, Lou, le 27 février 2007, reconnue par sa mère le 2 mars 2007 et par son père le 29 janvier 2008. Le couple s'est séparé en 2007. Monsieur C... ayant sollicité que soient déterminées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, par jugement avant dire droit du 13 juillet 2009, ordonné une enquête sociale et, dans l'attente du dépôt du rapport, fixé la résidence habituelle de Lou chez la mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200, 00 euros par mois. Le rapport d'enquête ayant été déposé le 9 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 1er mars 2010, rappelé que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant était conjoint et institué pour Monsieur C... un droit de visite progressif. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2010, elle demande à la Cour de réserver le droit de visite et d'hébergement du père sur Lou dans l'attente de la preuve d'une véritable prise en charge psychiatrique et psychologique de Monsieur C... , de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur C... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2010, Monsieur C... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu que seules les modalités d'exercice du droit de visite de Monsieur C... sur sa fille sont en débat en cause d'appel ; Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que, lorsque la continuité et l'effectivité des liens avec l'enfant l'exigent, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ; Attendu que le jugement déféré a accordé à Monsieur C... un droit de visite progressif sur sa fille organisé selon les modalités suivantes : - pendant deux mois, au Point Rencontre de Boulogne sur Mer, deux fois par mois ; - à l'issue de cette première période, les 1ère, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 10 à 18 heures, ce droit étant suspendu pendant la 2ème moitié des mois de juillet et d'août ; - à l'issue d'une période de cinq mois, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires ; Attendu que Madame X...invoque, au soutien de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, son comportement violent à son endroit, la fragilité affective et psychologique de Monsieur C... et son désintérêt pour sa fille ; Attendu que le rapport d'enquête sociale fait état de l'instabilité de la vie conjugale de Monsieur C... ; que toutefois, il souligne d'une part que sa première compagne, Madame Marguerite D..., au contraire des griefs de violence développés par Madame X..., décrit Monsieur C... comme " un bon père ", d'autre part que sa deuxième compagne, Madame Hélène E..., évoque, non sa violence, mais son impulsivité ; que de même Monsieur Laurent F...le présente comme un père attentionné tandis que Madame Sophie A...indique qu'elle n'a à aucun moment constaté que Monsieur C... se montrait violent ; qu'il n'est apporté aucun élément propre à contester que Monsieur C... est aujourd'hui stabilisé affectivement ; que, de même, Madame X...ne rapporte pas la preuve d'un désintérêt du père à l'égard de Lou, la saisine du juge aux affaires familiales par le père démontrant au contraire son attachement à l'enfant ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'enquête sociale que Monsieur C... voit régulièrement trois de ses quatre enfants : Christopher et Maxime, nés de sa relation avec Madame Marguerite D..., et Léa, née de la relation entretenue avec Madame Hélène E...de 1997 à 2005, sans que son droit de visite ne soit contesté ; Attendu que, dans ces conditions, l'appelante n'établit l'existence d'aucune cause grave justifiant que le père soit privé de tout droit de visite sur sa fille dont l'intérêt demeure de conserver des contacts avec son père ; que la progressivité du droit de visite, proposée par l'enquêteur social et retenue par le premier juge, répond pleinement à l'intérêt de l'enfant qui doit graduellement s'habituer à son père ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 1er mars 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des
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- Cour d'Appel
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- 20 janvier 2011
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6253cb55bd3db21cbdd8d547
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