Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d54a
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05561 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE No RG 10/ 35 APPELANTE : Madame Paulette X... veuve Y... née le 05 Août 1920 à CLERMONT FERRAND (63000) ... ... 34200 SETE non comparante représentée par Me Guy VIRDUCI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 010463 du 20/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 3 mars 2010, Mme Paulette X... veuve Y... a demandé au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SETE l'ouverture d'une mesure de protection en sa faveur. Par jugement du 3 juin 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SETE a considéré qu'il n'ya avait pas lieu à mesure de protection à l'égard de Mme Paulette X.... Par lettre au greffe du juge des tutelles du 17 juin 2010, Mme Paulette X... a relevé appel de cette décision. Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 20 septembre 2010, qui l'a visé le 21 septembre 2010. Le jour de l'audience, Mme X... était absente mais son avocat, Me VIRDUCI, s'est présenté pour porter sa parole. Me VIRDUCI a déposé des conclusions au terme desquelles il demande la mise sous curatelle renforcée de sa cliente et la désignation de l'U. D. A. F en qualité de curatrice et a été entendu en ses observations ; MOTIFS Attendu que l'avocat de Mme X... a expliqué que : - sa cliente maintenait sa demande de protection judiciaire car elle se sentait en position de fragilité du fait de pertes de la mémoire récente qui font qu'elle a tendance à oublier d'effectuer un certain nombre d'actes de la vie courante comme payer régulièrement son loyer, - sa carte bancaire avait été utilisée à son insu provoquant des difficultés financières et avec son organisme bancaire, - la mesure de protection avait été suggérée par une assistante sociale qui s'occupe d'elle, - contrairement au souhait qu'elle avait exprimé en première instance, sa cliente ne souhaitait plus que sa filleule Mme Z..., avec laquelle elle n'entretient plus de relations, soit sa curatrice. Attendu qu'il résulte de la plainte déposée par Mme X... veuve Y..., le 4 septembre 2009, que : - elle avait égaré sa carte bancaire au mois de juin précédent et avait donc fait une demande pour en obtenir une nouvelle, - le 4 septembre, alors qu'elle était venue à la poste pour effectuer un retrait, elle avait été informée que son compte était à découvert et que la carte qu'elle voulait utiliser " n'était pas la bonne " en ce sens qu'il s'agissait de son ancienne carte bancaire, ce dont il se déduit qu'elle avait retrouvée, - il était apparu que des retraits et des achats avaient été effectués avec la nouvelle carte bancaire, - elle a donné le nom d'une personne qu'elle a qualifiée « de compagnie » qu'elle soupçonnait d'être l'auteur les faits ; - en novembre 2009, elle a vainement tenté d'obtenir de la BANQUE POSTALE la prise en charge par celle-ci des utilisations avant la date de son opposition pour vol, de sa CB pour un montant cumulé de 1244, 91 € dont elle contestait être responsable ; Que, si la suite donnée à sa plainte est inconnue, il en résulte toutefois que Mme X..., alors âgée de 89 ans avait des difficultés à suivre l'évolution de son compte bancaire puisqu'il lui a fallu plus de 2 mois pour s'apercevoir, grâce à un employé de sa banque, de l'utilisation frauduleuse de la nouvelle CB que soit elle avait oublié avoir demandée et dont elle ne s'était pas aperçue qu'elle ne lui était pas parvenue, soit avait oublié l'avoir reçue et ne s'était donc pas aperçu de sa disparition de chez elle, utilisant, comme si de rien n'était, l'ancienne qu'elle avait manifestement retrouvée ; Attendu qu'il résulte d'un courrier du C. C. A. S de SETE du 30 décembre 2009 que les incidents de paiement de loyers sont rémanents (2006, 2008, 2009) ; Que l'assistante sociale signataire de ce courrier, qui est en charge du suivi de Mme X..., conclut à la nécessité d'une mesure de protection qui permettrait à l'intéressé de vivre dans des conditions décentes en évitant une marginalisation due à une perte de son logement et à un endettement ; Que la demanderesse a produit, en première instance, un certificat médical établi le 26 novembre 2009 par le Dr A...,, expert psychiatre près la cour d'appel de Montpellier et médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République de Montpellier, dont il résulte que : - Mme X... est un sujet vulnérable et " abusable " présentant un état de déficience intellectuelle du à son âge avec « symptomatologie MCI » et début de troubles cognitifs, perturbation de la mémoire surtout immédiate ou des faits récents, calcul mental « un peu aléatoire » et des difficultés notables dans sa gestion administrative au quotidien, - cette altération va évoluer dans le sens d'une dégradation, - elle a besoin d'être assistée par les actes de sa vie civile tant sur le plan patrimonial qu'à titre personnel ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice de son droit de vote ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'état de Mme X... justifiait qu'elle soit placée sous curatelle renforcée, l'application des règles de droit commun de la représentation étant inefficace, aucun mandat de protection future n'ayant été donné et une mesure de sauvegarde de justice étant insuffisante ; Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de ce chef ; Attendu qu'il convient désigner l'U. D. A. F de l'HÉRAULT, 160 rue des Frères Lumière, 34 000 MONTPELLIER (tel : 04 99 13 23 45) en qualité du curatrice avec la mission qui sera précisée dans le dispositif du présent arrêt ; Que les dépens seront à la charge du Trésor Public ; Qu ‘ il convient de constater que Mme X... veuve Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (70 %) ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics, Déclare le recours recevable et bien fondé, Infirme le jugement du 3 juin 2010 en toutes ses dispositions, Place Mme Paulette X... Veuve Y..., née le 5 août 1920 à Clermont-Ferrand (63), demeurant... 34200 sous curatelle renforcée, Fixe la durée de la mesure à 60 mois, Désigne l'U. D. A. F de l'HÉRAULT en qualité de curatrice, Dit que la curatrice recevra seule les revenus de la personne curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assurera elle-même le règlement de dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent éventuel sur un compte à la disposition de l'intéressée ou le versera entre ses mains, Rappelle que la curatrice devra, dans les trois mois de la présente décision, faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé et son age le permettent, de son avocat, le cas échéant de deux témoins majeurs qui ne seront pas à son service ou à celui de sa curatrice, si l'inventaire n'est pas établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code civil et 1253 du code de procédure civile, Dit que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil, Dit qu'un compte rendu de diligences accomplies dans le cas de la mission de protection à personne sera transmis au juge des tutelles au plus tard le 31 décembre de chaque année, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités