Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d54f
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 07027 Ordonnance (No10/ 6869) rendue le 09 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANT Monsieur Hervé X... né le 06 Octobre 1974 à LILLE (59000) demeurant ..., 59130 LAMBERSART représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Martine Y... née le 13 Mars 1971 à LILLE (59000) demeurant ..., 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Pascale LAHOUSTE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Hervé X...et Martine Y...se sont mariés le 10 juin 2000 à Lambersart sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : - Romain, né le 26 octobre 2001, - Bastien, né le 23 juillet 2006. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 février 2010 aux termes de laquelle il a notamment : - attribué à Martine Y...la jouissance " du logement " et du mobilier du ménage à titre onéreux, - constaté que l'autorité parentale sur Romain et Bastien est exercée en commun par ses père et mère, - ordonné une médiation familiale, - sursis à statuer sur la résidence des enfants, sur le droit de visite et d'hébergement ainsi que sur la contribution à leur entretien et à leur éducation et avant dire droit à cet égard : * a ordonné une enquête sociale ainsi qu'un " bilan psychiatrique ", * a provisoirement fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, * a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines impaires du vendredi après la classe au lundi matin rentrée des classes, les semaines paires du mardi après la classe au jeudi matin rentrée des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, * a fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 130 euros. Cette ordonnance de non-conciliation a été signifiée à Martine Y...le 23 juin 2010 et n'a pas fait l'objet d'un appel. Le 29 juillet 2010, Martine Y...fit assigner son époux par devant le Juge aux Affaires Familiales de Lille statuant en matière de référé aux fins d'obtenir le transfert à son domicile de la résidence de ses deux enfants à compter du 7 septembre 2010 et de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge " à compter du 11 février 2010 " (date de l'ordonnance de non-conciliation dont elle n'avait pas cru devoir relever appel). Aux termes de cette assignation en référé, elle demandait par ailleurs la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant ainsi que l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement dit " classique ". A l'appui de sa réclamation, elle se prévalait essentiellement du rapport d'enquête sociale déposé le 29 juin 2010. Hervé X...s'est opposé à ses réclamations et a demandé à titre subsidiaire la mise en place d'une résidence alternée avec suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge de la mère (les frais scolaires et extra-scolaires concernant les enfants devant être partagés par moitié). C'est dans ces conditions que par ordonnance de référé du 9 septembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Lille : - a ordonné le transfert de la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, - a dit que le père exercera un simple droit de visite sans hébergement à l'AGSS de l'UDAF de Lille en présence d'un travailleur familial à raison d'au moins une rencontre par mois pendant une durée de trois mois à compter du commencement effectif des visites, - a constaté que l'ordonnance de non-conciliation n'avait pas été exécutée, les enfants conservant leur résidence habituelle chez la mère, - a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de la mère, - a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 150 euros. Hervé X...a interjeté appel de cette ordonnance le 6 octobre 2010 et, dûment autorisé à cette fin, fit assigner son épouse par devant la Cour de ce siège à jour fixe. Aux termes de cet acte, il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a octroyé un simple droit de visite médiatisé et de lui reconnaître un droit de visite et d'hébergement " élargi " sur ses deux enfants. Par conclusions en réponse signifiées le 6 décembre 2010, Martine Y...exprime son accord pour l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement élargi et formant dès lors elle-même appel incident, elle demande à la Cour, par réformation, de dire qu'Hervé X...pourra recevoir ses enfants les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 13h30 au mardi matin à la rentrée des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle réclame par ailleurs une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que sauf contre-indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations que des enfants ont le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle ; Attendu que le bilan psychiatrique ordonné aux termes de l'ordonnance de non-conciliation susvisée n'a manifestement pas été établi, ce qui est évidemment regrettable, s'agissant d'une décision rendue il y a plus de 11 mois ; Qu'il a cependant été procédé à l'enquête sociale également ordonnée aux termes de cette décision et que l'enquêtrice désignée a déposé un rapport le 29 juin 2010 ; Attendu qu'aux termes de ce rapport, l'enquêtrice a analysé une situation familiale plutôt problématique en raison des tensions qui existent entre les parents et certaines difficultés récemment rencontrées par le père ; Que c'est dans ces conditions que l'enquêtrice a proposé la fixation de la résidence habituelle de Romain et de Bastien chez leur mère ; Que si elle soulignait que le père paraissait aujourd'hui en difficulté personnelle, il avait été un père présent et responsable ; Qu'elle suggérait donc que celui-ci puisse bénéficier de droits de visite et d'hébergement élargis ; Attendu que le premier juge a néanmoins cru devoir ne lui octroyer qu'un simple droit de visite médiatisé ; Attendu pourtant que Martine Y..., à l'instar de l'enquêtrice sociale, fait elle-même valoir dans ses écritures que son époux peut bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement élargi, tel que celui-ci le revendique ; Attendu dans ces conditions qu'il convient, par réformation, de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants selon les modalités définies au dispositif ci-après ; Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; Qu'il n'apparaît nullement que tel soit le cas de l'appel d'Hervé X...qui obtient d'ailleurs satisfaction en son recours ; Qu'il convient donc de débouter Martine Y...de sa demande de dommages-intérêts pour appel prétendument abusif ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer par ailleurs l'ordonnance déférée du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu enfin de rejeter la demande d'indemnité formulée par Martine Y...au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 9 septembre 2010 à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; Par réformation de ce seul chef, Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Hervé X...exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants, Romain et Bastien, de la façon suivante : - en-dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 13h30 au mardi matin à la rentrée des classes, - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; Dit qu'à défaut pour lui d'exercer son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; Déboute Martine Y...de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.Art. 456 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
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6253cb55bd3db21cbdd8d54f
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