Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d552
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 1 011 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01039 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 DECEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 09 00808 APPELANT : Monsieur Olivier X... ... ... 97434 ST PAUL REUNION représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008246 du 08/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Karine Y... ... 34310 CAPESTANG représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Annie AURET, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me MATHIEU, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003145 du 02/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE De l'union libre entre Monsieur Olivier X... et Madame Karine Y... est issu une enfant : - Camille née le 22 juin 1997 à Bordeaux (33). Par ordonnance du 13 février 2003, rendue après enquête sociale, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BEZIERS a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père de manière médiatisée puis progressive et mis à la charge de ce dernier une contribution alimentaire de 70 euros par mois. Par jugement contradictoire rendu le 24 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre, en France, à condition de prévenir la mère et l'enfant au moins 15 jours à l'avance et porté le montant de la contribution alimentaire à la somme de 300 euros par mois. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 08 février 2010. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 août 2010 Monsieur X... a demandé à la Cour : - de réformer partiellement le jugement déféré, compte tenu de son retour en métropole ; - de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - de dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera les 1éres, 3 èmes, et 5 ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement, à charge pour lui de venir chercher l'enfant à la sortie de l'école et pour Madame Y... de venir récupérer l'enfant à son domicile, - de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au regard de son insolvabilité, - de débouter Madame Y... de toute demande contraire ou plus ample, - de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que chaque partie conservera ses propres dépens. Il fait principalement valoir : - en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, que Madame Y... entretient l'enfant dans un conflit de loyauté, qu'elle ne supporte pas qu'il ait pu refaire sa vie et qu'elle ne justifie d'aucun incident relatif à l ‘ exercice du droit de visite et d'hébergement, - en ce qui concerne la contribution alimentaire, qu'il a du quitter son emploi d'agent commercial à la REUNION, qu'il est actuellement sans emploi, qu'il n'a perçu que 550 euros par mois en 2009, qu'il vit avec une compagne et les deux enfants de celle-ci, que les ressources du ménage ne sont que de 840 euros par mois, que Madame Y... n'encaisse pas les versements auxquels il procède chaque moi à hauteur de 100 euros et qu'elle bénéficie quant à elle d'un revenu mensuel de 1. 495, 32 euros. En l'état de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2010, Madame Y... a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Monsieur X... au versement d'une indemnité de 1. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP GARRIGUE, Avoué. Elle soutient essentiellement : - que le cadre du droit de visite et d'hébergement n'a pas été respecté par le père depuis l'année 2005, que suite à des incidents l'enfant ne souhaitait plus se rendre à la REUNION, que la fillette ne souhaite toujours pas dormir chez son père, - que M. X... percevait des revenus confortables lorsqu'il travaillait à la REUNION, qu'il a toutefois été condamné en 2007 par le tribunal correctionnel pour abandon de famille, qu'elle ne retire que de très faibles revenus de sa micro entreprise d'esthéticienne étant même contrainte d'effectuer des périodes de salariat, que Monsieur X... avait fait des virements sur un compte clôturé d'où les rejets bancaires dont elle n'était pas informée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2010. MOTIFS SUR LA PROCEDURE La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucun motif d'irrecevabilité susceptible d'être relevé d'office. L'appel principal et par suite l'appel incident seront déclarés recevable. Sur l'audition de l'enfant Camille a été entendue dans le cadre de la décision de première instance et n'a pas demandé à être entendue devant la Cour. Elle a toutefois écrit une lettre en date du 08/ 11/ 2010 dans laquelle elle indique " je suis toujours disposée à voir mon père, mais dans de bonnes conditions, de façon harmonieuse, qu'il n'y ait plus de situation ambigûe aussi, je ne change pas d'avis pour le voir mais d'un commun accord et que je ne sois pas obligée même s'il est en FRANCE tout le temps maintenant ". Bien que l'appel soit général le litige est circonscrit aux dispositions du jugement relatif aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et à la contribution alimentaire. Les autres dispositions non objet de critiques seront par conséquent confirmées. Sur le droit de visite et d'hébergement Les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ses relations. Un parent ne peut se voir refuser ces relations que pour des motifs graves. En matière de fixation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement la Cour ne peut pas déléguer son pouvoir à l'enfant et il lui appartient de fixer un cadre quant à l'exercice de ce droit. La décision déférée a été prise alors que Monsieur X... avait quitter la métropole et résidait sur l'île de la réunion. Madame Y... ne justifie d'aucun incident sérieux qui aurait perturbé l'exercice antérieur du droit de visite et d'hébergement. Elle ne fait pas davantage état de difficultés quant aux conditions d'hébergement de l'enfant au domicile paternel. Il est établi que Monsieur X... vit avec une compagne qui élève elle même deux filles âgées de 9 ans et de 13 ans et qui est prête à accueillir Camille. Il résulte par ailleurs des courriers rédigés par la jeune Camille produits aux débats que tout en dénonçant certains comportements innappropriés de son père celle-ci est en demande de liens affectifs stables. Dans ce contexte et dans la mesure ou Monsieur X... est revenu habiter en FRANCE il est de l'intérêt de l'adolescente de voir son père le plus régulièrement possible de façon à ce que ses liens puissent se consolider. Il sera par contre tenu compte de la rareté actuelle des rencontres entre le père et la fille et des réticences exprimées par celle-ci par la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement progressif. Monsieur X... bénéficiera par conséquent d'un droit de visite et d'hébergement qu'il pourra exercer selon la volonté commune des parties et, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : - en période scolaire : *pendant une durée de six mois, les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois, du samedi à partir de 14 heures 30 au dimanche soir à 19 heures, *au- delà, les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19 heures, - pendant les vacances scolaires, la moitié des toutes les vacances, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour Monsieur X... de venir prendre ou faire prendre l'enfant et de la ramener ou faire ramener au domicile maternel. Sur la contribution alimentaire Aux termes des articles 371-2 et 373-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, et en cas de séparation cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire. En l'espèce il résulte des pièces versées au débats que la situation financière des parties est la suivante : Monsieur X... est sans emploi depuis le 31décembre 2009. En 2009 il a déclaré avoir perçu 6. 589 euros correspondant à 550 euros par mois. Il est en recherche d'emploi et n'a pas droit au chômage. Sa compagne perçoit 650 euros d'allocation chômage par mois et 188 euros d'allocation logement et d'allocation familiales Les ressources du foyer sont de 840 euros par mois. Madame Y... exerce la profession d'esthéticienne à domicile. Elle travaille ponctuellement en qualité de salariée. Elle a déclaré pour 2009 un bénéfice industriel et commercial de 10 110 euros, 1. 007 euros de RSA et 1. 656 euros de salaire. Elle perçoit en outre 336 euros d'allocation logement. Elle fait état de charges fixes à hauteur de 929 euros incluant un loyer de 372 euros et un remboursement de crédit automobile de 125 euros par mois. Eu égard à l'ensemble de ces éléments il convient de constater l'insolvabilité de Monsieur X... et de le dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Camille Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme ; Vu l'évolution de la situation, Réforme partiellement le jugement rendu le 24 décembre 2009 en ses dispositions concernant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qu'il pourra exercer selon les modalités suivantes : *pendant une durée de six mois, les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois, du samedi à partir de 14 heures 30 au dimanche soir à 19 heures, *au- delà, les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19 heures, - pendant les vacances scolaires, la moitié des toutes les vacances, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour Monsieur X... de venir prendre ou faire prendre l'enfant et de la ramener ou faire ramener au domicile maternel. Constate l'insolvabilité de Monsieur X... et le dispense du paiement de toute contribution alimentaire au profit de Camille ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 1 février 2011
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6253cb55bd3db21cbdd8d552
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