Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d55d
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04240 Ordonnance (No 10/ 2668) rendue le 21 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ IM APPELANTS Monsieur Marcel X... né le 21 Juin 1964 à LILLE (59000) demeurant ..., 59139 WATTIGNIES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07038 du 20/ 07/ 2010 ATI NORD es qualité de curateur de M. Marcel X... ayant son siège social 194 Rue Nationale, 59000 LILLE représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistés de Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Madame Valérie A...assistée de son curateur l'ATI en la personne de Mme Yvonne B... née le 27 Août 1973 à LESQUIN (59810) demeurant ..., 59155 FACHES THUMESNIL ATI es qualité de curateur de Mme Valérie A... ayant son siège social 194 Rue Nationale, 59000 LILLE représentées par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistées de Me Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Marcel X...et Madame Valérie A...se sont mariés le 8 décembre 2001 à LILLE, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union : - Alexis, né le 16 septembre 2003 ; - Théo, né le 14 décembre 2005. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse assistée de son curateur, l'Association tutélaire du Nord, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 21 mai 2010, a : - Dit n'y avoir lieu à enquête sociale ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions, le père exercera son droit de visite tous les mercredis de 10 heures à 18 heures ; - Débouté Madame Valérie A...de sa demande de pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants et constaté l'impécuniosité de Monsieur Marcel X.... Monsieur Marcel X...a formé appel général de cette décision le 14 juin 2010. L'Association tutélaire du Nord, intervenant volontairement en sa qualité de curatrice de Monsieur X..., et ce dernier, par leurs dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2010, demandent à la Cour, par réformation, d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et de dire que par dérogation à ce calendrier il pourra avoir ses enfants le jour de la fête des pères. Monsieur X...indique être favorable, si la Cour l'estimait nécessaire, à l'organisation d'une mesure d'enquête sociale et conclut à la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Il sollicite le rejet de la demande d'indemnité de procédure formée par l'intimée et subsidiairement sa condamnation à lui verser une somme de 750 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose que les enfants bénéficient d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mais que la situation évolue favorablement depuis peu ; qu'il dispose d'un logement permettant de les accueillir et est en capacité de les prendre en charge convenablement ; qu'enfin, son épouse l'autorisait avant l'ordonnance à prendre Alexis et Théo avec lui une fin de semaine entière. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2010, Madame Valérie A...assistée de son curateur l'Association tutélaire du Nord, sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. Elle demande toutefois à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande formulée par l'appelant, et qu'à titre subsidiaire elle n'a cause d'opposition à une mesure d'enquête sociale. Elle réclame une indemnité procédurale de 750 Euros et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que depuis la limitation du droit de visite de leur père, les enfants évoluent favorablement, bien qu'ils soient toujours témoins des conflits violents de leurs parents selon le constat du service chargé de la mesure éducative. Elle précise que lors de chaque audience, Monsieur X...présente un état psychique très perturbé et qu'il ne justifie pas de ses conditions exactes de logement. Elle ajoute toutefois que les relations se sont améliorées et qu'elle accepte désormais que le père prenne en charge les enfants dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ; Attendu que le premier juge, après avoir relevé que le signalement récent de la situation familiale au juge des enfants était fondé notamment sur le comportement du père, qui accueillait dans son lit un enfant de douze ans, et qu'il n'apportait pas d'élément sur les conditions matérielles d'accueil de Théo et Alexis, encore très jeunes, a exactement apprécié que ces éléments étaient suffisamment graves pour limiter à un simple droit de visite sans hébergement les relations du père avec ses enfants, ainsi que le demandait leur mère ; Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; Attendu que Madame A...accepte depuis quelque temps de confier les enfants à leur père pour des fins de semaine, ce que confirment leurs écrits manuscrits versés aux débats ; Attendu que le rapport éducatif mentionne par ailleurs que Monsieur X...loue un studio à WATTIGNIES ; que ces conditions matérielles créent une grande promiscuité qui n'exclut pas un accueil provisoire des enfants mais sont peu favorablesà une prise en charge durant la nuit ; Attendu que les pièces du dossier du juge des enfants régulièrement communiquées à la Cour et aux parties font état, selon le jugement du 12 juillet 2010, d'une amélioration très récente de la situation ; que pour autant le service éducatif en charge de la mesure éducative en milieu ouvert a sollicité le maintien de la mesure, en vue de préparer un placement de quelques semaines des enfants dans un service d'évaluation, compte-tenu des carences parentales respectives ; Attendu que le Juge des enfants mentionne en effet l'état psychique perturbé de Monsieur X...aux audiences ; Attendu que ces difficultés invitent à une grande prudence dans l'organisation des relations entre ces jeunes enfants et leur père ; que le seul accord de la mère, dont les carences sont elles aussi relevées par le Juge des enfants, pour lui confier les enfants ne paraît pas suffisant pour garantir que leur sécurité est assurée et qu'ils bénéficient des soins nécessaires à leur âge ; Attendu qu'il est donc de l'intérêt des enfants de confirmer les modalités du droit de visite paternel fixées par l'ordonnance ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb56bd3db21cbdd8d55d
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