Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d55f
- Date
- 1 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02330 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU No RG 93/ 00061 APPELANTE : Mademoiselle Geneviève X... née le 02 Septembre 1948 à LEVALLOIS PERET (92) de nationalité Française ... 12100 MILLAU non comparante Convocation par LRAR (AR signé le 03/ 04/ 2010) INTERVENANTE : UDAF AVEYRON 11 avenue Amans Rodat, BP 810 12000 RODEZ non comparant Convocation par LRAR (AR signé le 03/ 04/ 2010) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945- 1du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis. ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 1er février 1994, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MILLAU a placé Mlle Geneviève X... sous curatelle simple et nommé l'UDAF de l'AVEYRON en qualité de curatrice. Par jugement du 9 mars 2010, le Juges des Tutelles du Tribunal d'Instance de MILLAU a maintenu la mesure de protection et la curatrice pour une durée de 60 mois. Mlle X... a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2010 se prévalant de divers avis médicaux et familiaux dont il résulte que : - elle est une personne cohérente et adaptée, - l'altération des facultés mentales n'est plus à relever, - la pathologie ayant nécessité la mise sous curatelle semble stabilisée, - elle est à même de se gérer et de gérer ses biens, - son état actuel ne parait plus justifier qu'elle soit assistée, conseillée, contrôlée dans tous les actes de vie civile, - elle démontre ses capacités de gestion puisqu'elle s'occupe de sa mère centenaire et des biens de celle-ci. Dans ses dernières conclusions du 26 août 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mlle X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - ordonner la main levée de la curatelle simple, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par lettre du 9 septembre 2010, l'UDAF a fait savoir que, compte tenu des avis favorables des médecins quant à la main levée de la mesure de curatelle simple dont fait l'objet Mlle X..., elle ne s'opposait pas à une éventuelle décision favorable. Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 septembre 2010. Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 17 septembre 2010 qui l'a visé le 21 septembre 2010. Par lettre du 3 septembre 2010, Me PEYRE RAINERO, avocat de Mlle X..., a demandé le renvoi de l'affaire à l'audience la plus proche, ne pouvant être présent le 13 septembre. L'affaire a donc été renvoyée au 16 décembre 2010. M. le Procureur général a été avisé de cette date le 17 septembre (avis signé le 21 septembre). MOTIFS Attendu qu'aucune des parties n'était présente à l'audience du 16 décembre 2010 ; Ce qui était surprenant compte tenu des éléments favorables à la demande de l'appelante d'ores et déjà portés à la connaissance de la Cour ; Que, constatant qu'hormis l'avis au Parquet général, aucune convocation pour cette audience ne figurait au dossier, le magistrat sous signé a contacté téléphoniquement, en cours de délibéré, le cabinet de Me PEYRE RAINERO ; Qu'il lui a été indiqué par la secrétaire de ce cabinet qu'un fax avait été envoyé à la Cour, le jour de l'audience, pour solliciter un nouveau renvoi en raison des intempéries (chutes de neige sur l'Aveyron) rendant très difficiles les conditions de circulation ; Que ce fax, daté du jour de l'audience, qui n'avait pas rejoint le dossier au moment de l'appel des causes, a été versé en cours de délibéré postérieurement à l'entretien téléphonique dont il vient d'être fait état ; Attendu que l'événement climatique de notoriété publique dont se prévaut l'avocat de Mlle X... à l'appui de sa nouvelle demande de renvoi constitue un motif justifiant qu'il y soit fait droit ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics, Renvoie l'affaire à l'audience du 19 mai 2011 à 14h15, Dit que, outre la notification du présent arrêt aux parties, le greffe devra aviser l'avocat de l'appelante et M. Le Procureur Général de la nouvelle date d'audience, Réserve les dépens.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb56bd3db21cbdd8d55f
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