Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d560
- Date
- 1 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05459 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 09/ a/ 736 APPELANTE : Madame Josette X... ... 34800 CANET comparante en personne Convocation par LRAR (AR signé le 22/ 09/ 2010) INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... né le 29 Janvier 1950 à MONTPELLIER (34000) ... 34800 CANET comparant en personne Convocation par LRAR (AR signé le 22/ 09/ 2010) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'articles 945- 1du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 28 décembre 2009, Mme Josette X... a demandé au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MONTPELLIER la mise en place d'une mesure de protection à l'égard de son mari M. Jean-Pierre X.... Par ordonnance du 28 décembre 2009, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MONTPELLIER a déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'une curatelle au bénéfice de M. X.... Par jugement du 25 mai 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MONTPELLIER a : - dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de M. Jean-Pierre X.... Par lettre du 3 juin 2010, reçue au greffe le 7 juin 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision au motif que l'état de M. X... s'est dégradé. Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 20 septembre 2010, qui l'a visé le 21 septembre 2010. Le jour de l'audience Mme Josette X... était présente ainsi que son époux M. Jean-Pierre X.... MOTIFS Attendu que, lors de son audition par La Cour Mme Josette X... a expliqué que : - son époux a subi, il y a deux ans, un AVC qui lui a laissé des séquelles tant physiques que psychiques, - notamment, il était devenu particulièrement influençable ce qui l'a conduit à être victime, durant deux périodes, des agissements d'africaines vivant en Côte d'Ivoire, connues par l'intermédiaire d'Internet, qui, sous divers prétextes fallacieux faisant appel à son bon coeur, l'ont convaincu de lui, envoyer de l'argent, - à la suite de la première série de faits qui n'ont pas intéressé les services de police, alors qu'elle considère, in fine, qu'il s'agissait d'extorsions de fonds sur personne vulnérable, elle avait entrepris, à la faveur d'une hospitalisation de son époux durant deux mois nécessitée par une dégradation de son état de santé psychique essentiellement lié au harcèlement permanent dont il était l'objet, ainsi qu'elle-même, de la part de ces personnes et de comparses de sexe masculin, de changer tous les numéros de téléphones et de restreindre leur usage, - son époux avait été incapable de résister à de nouvelles sollicitations et avait à nouveau procédé à des envois d'argent, mettant en péril l'équilibre financier, précaire, du ménage ; - il avait été jusqu'à envisager la venue d'une de ses correspondantes en France pour s'installer au domicile conjugal, ce à quoi elle avait mis le holà, - son appel avait fortement été induit par l'insistance du Dr Y..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république, qui était très mécontent de ce que son avis tendant à l'ouverture d'une mesure de protection qui selon lui aurait dû être une mise sous tutelle, - elle espérait qu'une mesure de curatelle renforcée, qui lui serait confiée, lui permettrait de disposer de moyens plus efficaces pour empêcher le renouvellement des faits avec notamment l'aide du juge des tutelles ; Attendu que, lors de son audition par la Cour M. X... a confirmé les propos de son épouse sur la réaction du Dr Y... et les pressions qu'il avait exercées sur celle-ci pour qu'elle fasse appel de la décision ; Qu'il a expliqué qu'il avait du mal à se faire à l'idée de faire l'objet d'une mesure de protection qu'il vivait comme une deuxième punition venant après celle constituée par son AVC et les séquelles physiques (un bras et une jambe amoindris) qu'il lui avait laissé mais qu'il n'était pas absolument opposé à une telle mesure à condition que ce soit son épouse qui soit nommé curatrice ; Attendu que, dans son certificat médical circonstancié du 14 décembre 2009, produit par Mme X... à l'appui de sa demande l'instauration de mesures de protection judiciaire, le Dr Y... préconise seulement une mesure de curatelle renforcée ; Que la seule difficulté qu'il relève pour proposer cette mesure consiste dans le fait que M. X..., qui recherche des contacts affectifs et est très crédule, comportement lié à son AVC, se fait faire soutirer de l'argent par des personnes contactées par Internet, moyen de communication auquel il est " addict " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise sous protection judiciaire de M. X..., le juge des tutelles a retenu que son épouse avait su mettre en place, avec son accord, des mécanismes de surveillance des opérations financières et que l'intéressé, qui avait conscience de sa vulnérabilité et était en demande d'aide de celle-ci, ne souhaitait pas qu'elle prenne le caractère stigmatisant d'une mesure de protection civile ; Qu'il a, dès lors, considéré qu'au regard du caractère ciblé des difficultés rencontrées, de la stabilité du couple, marié depuis alors 40 ans, et des mécanismes basiques de protection mis en place, il n'y avait pas nécessité d'une mesure de protection ; Attendu que la situation n'apparaît pas avoir évolué depuis le jugement ; Que, devant la Cour, M. X..., qui s'exprime clairement et a paru parfaitement comprendre la situation, est apparu toujours réticent à être placé sous protection judiciaire, l'accord de façade donné lors de son audition à une mesure de curatelle apparaissant résulter de son désir de ne pas faire de peine son épouse dont il est conscient des difficultés que son comportement lui a occasionné et au fait qu'il en éprouve un sentiment de culpabilité ; Que l'audition de l'appelante a fait apparaître qu'elle attendait du juge des tutelles un rôle de conseil " à la demande " avec réponse rapide chaque fois qu'elle le solliciterait, attente à laquelle la Cour lui a expliqué qu'il ne serait, selon toute vraisemblance, pas en mesure de répondre compte tenu de sa charge de travail ; Qu'il n'est pas apparu que la gestion au quotidien du ménage rencontrait des difficultés sérieuses autres que celles, financières, résultant de l'addiction de M. X... à Internet et de sa crédulité face aux sollicitations de correspondantes habiles à lui ponctionner de l'argent ; Que, sans méconnaître les craintes légitimes de Mme X... de voir son époux être à nouveau victime des mêmes sollicitations, la solution à ce problème ciblé ne passe pas obligatoirement par la mise en place d'une mesure de protection judiciaire du type curatelle renforcée et encore moins de type tutelle, avec toutes les contraintes que cela suppose ; Que M. X... n'a manifesté aucune opposition à ce que son épouse prenne, avec son concours, toutes les initiatives nécessaires pour empêcher le renouvellement de ses errements ; Qu'en conséquence, c'est de manière pertinente que le juge des tutelles a rappelé qu'une mesure de protection ne pouvait être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne pouvait être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, celles des droits devoirs respectifs des époux et les règles des régimes matrimoniaux, Que ce rappel est la reprise des dispositions de l'article 428 du code civil lequel renvoie aux articles 217 et 219 relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux et aux articles 1426 et 1429 relatifs aux régimes matrimoniaux du même code à la lecture desquelles l'appelante est invitée ; Que c'est à bon droit que le juge des tutelles a considéré que la situation ne justifiait pas une mesure de protection ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Que les dépens d'appel seront à la charge de Mme X... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics, Déclare l'appel recevable mais mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Met les dépens d'appel à la charge de Mme Josette X....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb56bd3db21cbdd8d560
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