Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d561
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06158 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE No RG 09/355 APPELANTE : Madame Sara X... née le 23 Avril 1982 à VILLEPINTE (93420) de nationalité Française Chez M. Y... ... 92700 COLOMBES représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Karim Z... né le 04 Août 2004 à NARBONNE (11100) de nationalité Française ... Chez Mme Hakima A... 11120 MIREPEISSET représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de M. Karim Z... et Mme Sara X... sont nés deux enfants : Moulay le 20 août 2004 et Souheila le 6 août 2007. Par jugement du 29 janvier 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a notamment : - attribué l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants commun, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père, - mis à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation à 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total. Par jugement du 5 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et Pâques, la première moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, ce, compte tenu de la mutation de la mère à ORLÉANS. Par acte d'huissier du 4 décembre 2009, M. Z... a demandé au Juge aux Affaires Familiales, à titre principal, de fixer la résidence des enfants à son domicile et, subsidiairement, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 19h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance. Par jugement du 7 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a : - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, - fixé un libre droit de visite et d'hébergement pour la mère, et dit, qu'à défaut d'accord, il s'exercerait comme suit : pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques et la première moitié des autres vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, - supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - partagé par moitié les dépens. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 février 2010. L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de 4 mois édicté par l'article 915 du code de procédure civile, une ordonnance de radiation a été rendue le 17 juin 2010. L'affaire a été réinscrite sur l'initiative de M. Z... le 2 juillet 2010. Par conclusions du 2 juillet 2010, réitérée le 29 juillet, M. Z... a demandé à la Cour de : - prononcer la clôture immédiate en application de l'article 915 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, - ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience, - statuer au vu des conclusions de première instance, - confirmer la décision entreprise, - condamner Mme X... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture immédiate a été rendue le 9 août 2010. MOTIFS Attendu que l'appelante ne soutient pas son appel, ce qui démontre qu'elle n'a aucun argument à faire valoir à l'encontre de la décision entreprise; Qu'au vu des conclusions de 1ère instance, c'est par une bonne appréciation des faits de la cause que le Juge aux Affaires Familiales a rendu le jugement dont appel qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions; Que Mme X... sera tenue des dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Déclare l'appel recevable en la forme, Vu l'article 915 du Code de Procédure Civile, Constate que M. Sara X... ne soutient pas son appel, Confirme le jugement du 7 janvier 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Mme Sara X... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb56bd3db21cbdd8d561
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