Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d566
- Date
- 20 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02224 Jugement (No 02/ 04072) rendu le 11 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANTE Madame Yamina X... née le 16 Septembre 1946 à BOUIRA (ALGERIE) demeurant ..., 59100 ROUBAIX bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06950 du 20/ 07/ 2010 représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Ahmed Z... né le 02 Août 1933 à BOUGARA (ALGERIE) demeurant Chez Mme Houria A...née Z... , ..., 59100 ROUBAIX bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04273 du 04/ 05/ 2010 représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Ahmed Z... et Yamina X...se sont mariés le 11 août 1973 à Roubaix sans contrat préalable et dix enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union. Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2008, Ahmed Z... fit assigner son épouse en divorce le 8 décembre 2008 par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil se prévalant essentiellement d'insultes ainsi que de " disputes verbales de sa part ". Yamina X...s'est opposée à cette réclamation et c'est dans ces conditions que par jugement du 11 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a prononcé le divorce des époux Z...-MERABET aux torts exclusifs de la femme, laissant par ailleurs à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Yamina X...a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juillet 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter son mari de sa demande en divorce. Par conclusions en réponse signifiées le 27 août 2010, Ahmed Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple du jugement entrepris. SUR CE : Attendu qu'à l'appui de sa décision, le premier juge relève simplement qu'il résulte " des pièces produites et des débats " que l'épouse a insulté à plusieurs reprises son conjoint, qu'elle a pris part à d'intenses disputes " réciproques " accompagnées de violences verbales et d'importants débordements divers " commis par les deux époux "... ; Mais attendu qu'Ahmed Z... produit en cause d'appel comme en première instance deux seules attestations respectivement établies par Ali E...et Mohamed F...; Qu'aux termes de son attestation, le sieur E...indique avoir constaté des " disputes verbales " imputant celles-ci à l'épouse alors que le terme de dispute évoque l'implication des deux personnes concernées ; Qu'il indique par ailleurs avoir " un jour " appelé la Police en raison de l'agressivité de Yamina X...à l'égard de son époux, sans autre précision de temps ; Que de même il ne précise nullement l'origine de ces prétendues " disputes verbales " ; Attendu par ailleurs que le sieur Mohamed F...fait également preuve d'imprécisions lorsqu'il prétend avoir " entendu " des insultes de la part de la femme et avoir " perçu " au travers des propos tenus que le couple ne se respectait plus ; Qu'il reprend par ailleurs les propres déclarations de son ami, Ahmed Z... , ce qui n'a évidemment pas de force probante particulière ; Attendu dans ces conditions que ces deux uniques attestations sont trop insuffisamment précises et circonstanciées pour constituer la preuve d'une violation grave ou renouvelée par la femme des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du Code Civil ; Attendu dans ces conditions qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Ahmed Z... de sa demande en divorce ; Attendu qu'échouant en ses prétentions, Ahmed Z... doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris du 11 février 2010 et déboute Ahmed Z... de sa demande en divorce ; Condamne Ahmed Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLIN Hervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civilearticle 242 du Code Civilarticle 786 du Code de Procédure CivileArt. 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb56bd3db21cbdd8d566
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