Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d567
- Date
- 20 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02265 Jugement (No 06/ 07243) rendu le 10 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANT Monsieur Ntenso X... né le 17 Octobre 1957 à KINSHASA (ZAIRE) demeurant ..., 59200 TOURCOING bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03177 du 06/ 04/ 2010 représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Mbizi Z... épouse X... née le 28 Octobre 1960 à KINSHASA (ZAIRE) demeurant ..., 59200 TOURCOING bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03891 du 20/ 04/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Mbizi Z... et Ntenso X...se sont mariés le 9 mai 1990 à Tourcoing sans contrat préalable et quatre enfants sont issus de leur union : - Mylène, née le 21 décembre 1987, - Luti, né le 5 juillet 1990, - Déborah, née le 7 juin 1993, - Disadidi, né le 28 avril 1996. Par jugement du 10 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a prononcé leur divorce aux torts du mari et statué sur les mesures accessoires à ce divorce. Ntenso X...a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2010 et son épouse a constitué avoué. Aux termes cependant de leurs conclusions respectivement signifiées les 28 juin et 1er octobre 2010, Ntenso X...et Mbizi Z... ont demandé à la Cour de prendre acte de leur réconciliation et de laisser à chacun d'eux la charge de ses propres dépens, Mbizi Z... indiquant plus précisément quant à elle qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de l'assignation ; Qu'en l'espèce le seul cas qui puisse correspondre à ces causes d'extinction est le désistement d'instance même si ce terme n'est pas expressément prononcé dans les conclusions des parties ; Qu'en vertu de l'article 397 du même code, le désistement peut être implicite ; Attendu que la volonté de l'une et l'autre parties est bien de ne plus divorcer du fait de leur réconciliation, de sorte qu'elles entendent retirer leur demande initiale, ce qui constitue un désistement de la demande en première instance au sens de l'article 394 du code de procédure civile ; Attendu que le désistement d'instance remet les parties dans leur situation antérieure à la procédure de divorce et la fait donc disparaître ; Que l'instance d'appel étant la poursuite de l'instance initiale, le désistement d'instance ne laisse nullement subsister le jugement de divorce ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de donner acte aux parties de leur réconciliation et de constater l'extinction de l'instance en divorce ; Qu'en accord avec les parties, il convient de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Ntenso X...et à Mbizi Z... de leur réconciliation ; Constate le désistement d'instance implicitement opéré par l'une et l'autre parties ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance en divorce ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civileArt. 456 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb56bd3db21cbdd8d567
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