Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d568
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 8 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02577 Jugement (No 09/ 8601) rendu le 23 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ IM APPELANT Monsieur Mustapha X... né le 20 Octobre 1962 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78102) demeurant ..., 59000 LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03878 du 20/ 04/ 2010 représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Caroline SAVEY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Christine Z... née le 7 octobre 1957 à LILLE (59000) demeurant ... 59160 LOMME bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07677 du 31/ 08/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Eric CATTELIN DENU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Monsieur Mustapha X...et Madame Christine Z...est née Sabrina le 1er mars 1996. Madame Z...ayant sollicité la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par jugement rendu le 23 février 2010, notamment fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de Sabrina à la somme mensuelle indexée de 87, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses écritures signifiées le 26 avril 2010, il demande à la Cour de réformer le jugement sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de constater son impécuniosité. Par ses conclusions signifiées le 20 septembre 2010, Madame Z...s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le constat éventuel de l'impécuniosité de Monsieur X.... SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame Z...a justifié, devant le premier juge, de la perception du RSA à hauteur de 485, 27 euros par mois et du paiement d'un loyer résiduel, après imputation de l'APL, de 119, 00 euros par mois ; Que Monsieur X..., menuisier, a perçu, en 2008, un salaire mensuel moyen de 1. 255, 42 euros et, en 2010, la somme mensuelle de 869, 86 euros d'allocations de chômage ; qu'il est remarié avec Madame Hayet C...dont il a eu deux enfants ; que le couple perçoit des allocations familiales à hauteur de 472, 39 euros par mois et l'allocation logement d'un montant de 232, 70 euros par mois et supporte une charge de loyer de 392, 23 euros par mois ; Attendu que, Sabrina étant à la charge de sa mère, Madame Z...doit impérativement, compte tenu de son niveau de ressource particulièrement faible et des besoins de sa fille âgée de 14 ans, bénéficier du concours financier de Monsieur X...qui, pour sa part, ne peut se désintéresser de son enfant ; que les ressources de Monsieur X..., qui, titulaire d'une qualification professionnelle, n'a, en tout état de cause, pas vocation à demeurer durablement en recherche d'emploi, ne sauraient caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 87, 00 euros par mois ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'il le sera également sur les autres dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas discutées ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb56bd3db21cbdd8d568
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