Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb56bd3db21cbdd8d569
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 21 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** Déféré No MINUTE : No RG : 10/ 04142 Arrêt (No 07/ 06162) rendu le 24 Avril 2008 par la Cour d'Appel de DOUAI REF : DG/ IM APPELANTE Madame Ouiza X... née le 23 Mai 1964 à MEKLA (ALGERIE) demeurant ...... , 59400 CAMBRAI représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de VALENCIENNES et Me Charles Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Frédéric A... né le 09 Mai 1963 à AIT AICH MELKA (ALGERIE) demeurant ..., 59191 LIGNY EN CAMBRESIS représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Novembre 2010. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 après prorogation du délibéré du 6 janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Ouiza X...et Frédéric A...ont contracté mariage le 17 octobre 1992 à Maisons Alfort sans avoir fait précéder cette union d'un contrat ; Quatre enfants sont issus de cette union : - Célia, née le 5 janvier 1994, - Karim, né le 28 juillet 1996, - Karine, née le 3 avril 1998, - Lina, née le 14 août 2003. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai du 30 août 2007 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire des enfants, - dit que l'épouse ne pourra plus porter le nom de son époux, - fixé à la date du 26 mars 2003 la date de séparation effective des époux, - condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire de 215000 euros réglée sous forme d'abandon des droits sur l'immeuble ... à Cambrai d'une valeur de 185 000 euros avec prise en charge du crédit immobilier en cours afférent à cet immeuble jusqu'à son terme (28 223 euros) et le solde de 1 777 euros devant être versé en capital, - débouté Ouiza X...de sa demande de dommages et intérêts, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - condamné l'époux au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'arrêt de la Cour d'appel de céans du 24 avril 2008, statuant sur appel de l'épouse, a confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et dit que ladite prestation compensatoire d'un montant de 215 000 euros sera versée sous la forme d'un capital et a condamné Frédéric A...au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt du 20 mai 2009 de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire à la somme de 215000 euros et renvoyé devant la même cour autrement composée. Ouiza X..., représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués associés à la Cour d'appel de DOUAI, a remis au greffe une déclaration de saisine le 9 décembre 2009. L'ordonnance du 20 mai 2010 du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de Ouiza X...et a rejeté les autres demandes. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées le 12 janvier 2010, Frédéric A...a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration de saisine régularisée le 9 décembre 2009 au motif de sa tardiveté en raison de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 juillet 2009. Ouiza X..., dans ses écritures déposées le 15 mars 2010, demande à la Cour de constater que la signification invoquée est nulle et de nul effet de sorte que le délai de saisine de la cour de renvoi n'a pu courir. Elle sollicite en outre la condamnation de Frédéric A...à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures récapitulatives du 16 mars 2010, Frédéric A...maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation de Ouiza X...à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Attendu que selon l'article 655 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit relater dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile à la condition que la personne l'accepte et précise ses nom, prénom et qualité ; Attendu qu'il est constant que l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mai 2009 a été signifié à Ouiza X...le 30 juillet 2009 par Maître Denis C...huissier de justice à Cambrai ; Que selon les énonciations de l'acte de signification, l'huissier a remis l'acte à l'étude après avoir précisé n'avoir pu le remettre à son destinataire et après avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée ; que sont expressément précisées les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne ou à domicile, à savoir l'absence de l'intéressée et le caractère inconnu de son lieu de travail ; que l'huissier précise avoir reçu confirmation que l'adresse est bien celle de Ouiza X...« par une jeune fille mineure, rencontrée sur place » et par des voisins ; qu'il est en outre précisé que l'adresse du destinataire de l'acte figurait bien sur la boîte aux lettres ; que l'avis de passage a été laissé au domicile conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile de même que la lettre simple prévue par la disposition de l'article 658 du code de procédure civile ; Qu'il n'est pas contesté que Ouiza X...demeurait bien à l'adresse précisée à l'acte et qu'elle a retiré l'acte en personne à l'étude de l'huissier le 10 septembre 2009 ; Qu'elle ne s'explique pas sur le fait qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 20 septembre 2009 afin de saisir la Cour de renvoi alors que la saisine est intervenue le 9 décembre 2009 ; Qu'il sera encore relevé que l'huissier n'avait pas l'obligation de préciser l'identité de la jeune fille présente au domicile dès lors que celle-ci n'avait pas accepté de recevoir l'acte ; Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation a précisé de manière claire le délai de quatre mois mentionné à l'article 1034 du code de procédure civile dont dispose la partie afin de procéder à la saisine de la juridiction de renvoi ; que le dispositif de l'arrêt mentionne expressément la Cour de renvoi ; Que Mme X...a été parfaitement informée de son obligation de constituer avoué devant la cour de renvoi ce qu'elle a d'ailleurs fait dans sa déclaration de saisine du 9 décembre 2009 ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'acte de signification litigieux est régulier, que les énonciations de l'arrêt de la Cour de Cassation sont parfaitement claires et précises ; Qu'en raison des circonstances ci-dessus énoncées Ouiza X...ne peut justifier d'aucun motif susceptible de justifier le retard apporté à la saisine de la Cour de renvoi ; Attendu que la Cour estime, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que la déclaration de saisine intervenue le 9 décembre 2009 est tardive et irrecevable ; Que l'irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE irrecevable la déclaration de saisine régularisée par Ouiza X...le 9 décembre 2009 ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile dont disparticle 658 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile de même q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
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6253cb56bd3db21cbdd8d569
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