Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb57bd3db21cbdd8d56f
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 82 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00025 R-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1436 Y... C/ Cie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES B... APPELANTE : Madame Marie Madeleine Y... épouse Z... née le 20 Février 1952 ... 20169 BONIFACIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Drouot 75009 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Serge B... ... ... 20137 PORTO-VECCHIO représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2010, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 4 décembre 2009 qui déboute Madame Madeleine Y... épouse Z...de l'intégralité de ses demandes tant à l'encontre de la compagnie AXA et de Monsieur Serge B... , condamne Madame Y... épouse Z...à leur payer la somme totale de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens et déboute les parties du surplus de ses demandes. Vu la déclaration d'appel de Madame Z...déposée au greffe de la Cour le 12 janvier 2010. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 6 mai 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et tendant à voir : - juger que Monsieur Serge B... , agent général de la compagnie AXA France Assurances, a manqué à son obligation d'informer Monsieur Dominique C...des conséquences fiscales des contrats d'assurance-vie et plus précisément du fait que conformément aux dispositions de l'article 757 B du CGI, les versements effectués sur le contrat par l'assuré après son 70ème anniversaire étaient soumis à des droits de mutation, - juger que la compagnie AXA France Assurances, en sa qualité de mandant, est responsable contractuellement des agissements fautifs de son agent général mandataire, - condamner en conséquence in solidum la compagnie AXA France Assurances et Monsieur Serge B...au paiement de la somme de 40. 823 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutivement au manquement à son obligation d'information, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, - les condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA France Assurances en date du 30 juin 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010. * * * LES FAITS : Feu Monsieur Dominique C...né le 5 août 1919 a souscrit les 22 octobre 1998 et 27 avril 2001 deux contrats d'assurance-vie dénommée " Figures Libres " auprès de la compagnie AXA s'élevant respectivement à 67. 077, 56 euros et 56. 976, 61 euros. Monsieur C...a désigné comme bénéficiaire en cas de décès Madame Madeleine Z...dans les deux contrats. Comme ces contrats le lui permettaient, Monsieur C...a effectué plusieurs retraits partiels sur les deux contrats, sept sur le premier et trois sur le second. Il décédait le 24 mars 2008. La compagnie AXA procédait alors au versement à Madame Z...d'une part de la somme de 52. 010 euros pour le premier contrat et d'autre part de celle de 20. 654 euros au titre du second. Parallèlement, la somme de 40. 813 euros était adressée au Trésor Public au titre de l'imposition en application de l'article 757 B du code général des impôts. La fiche fiscale adressée à l'assureur par le contrôleur des impôts fait état d'un disponible de 112. 303 euros. Sur cette somme était appliqué l'exonération de 30. 500 euros et l'abattement légal sur les intérêts de 7. 598 euros ce qui déterminait une assiette de 74. 205 euros sur laquelle était appliqué le taux de 55 % s'agissant d'une bénéficiaire collatérale (nièce) pour parvenir à la somme de 40. 813 euros. L'administration fiscale appliquait ainsi le régime réservé aux versements en assurance-vie des personnes âgées de plus de 70 ans. Madame Z..., la bénéficiaire, soutient que Monsieur B... , l'agent général d'AXA, à PORTO-VECCHIO, a manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de son oncle sur le régime fiscal réellement applicable et en lui laissant croire que s'agissant d'une assurance-vie, l'exonération serait totale pour sa nièce. C'est sur ce fondement que Madame Z...a saisi le tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une action en responsabilité pour obtenir le paiement de la somme de 60. 973, 23 euros ramené par la suite à celle de 40. 813 euros, préjudice allégué du défaut d'information et de conseil. Le Tribunal a estimé que Monsieur B... a bien manqué à ses obligations mais que Madame Z...ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice. Les parties ont repris devant la Cour les moyens développés en première instance. * * * MOTIFS : Outre la difficulté à établir les intentions réelles de Monsieur C...et les buts qu'il poursuivait lors de la souscription des contrats, il convient de relever en premier lieu que l'article R 132-4 du code des assurances sur les mentions obligatoires devant figurer sur les contrats d'assurance-vie ne fait pas état d'une quelconque information fiscale. Le Tribunal souligne qu'en application des articles 1134 du code civil, L 111-1 et L 132-5 du code des assurances mettent à la charge du professionnel une obligation générale d'information et de conseil relativement aux services rendus. En l'espèce, il est reproché à Monsieur B... et à la compagnie AXA de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur C...sur le fait qu'étant âgé de plus de 70 ans ses versements étaient soumis à l'article 757 B du code général des impôts, ce qui constituerait une violation de leur obligation d'information et de conseil. Or, ainsi que le relève à bon droit le Tribunal, Madame Z...ne précise pas quel type de placement réalisé par son oncle après l'âge de 70 ans lui aurait permis d'échapper à l'impôt sur les sommes transmises soit entre vifs soit à titre de mort. Il convient en effet de noter que seules les primes excédant la somme de 30. 490 euros sont soumises à l'impôt dans le cadre de l'assurance-vie et que les intérêts bénéficient d'un abattement, régime qui n'est pas moins avantageux que celui concernant les donations ou les successions. Madame Z...soutient que parfaitement informé, Monsieur C...n'aurait pas souscrit les assurances-vie, mais ce type d'investissement lui a permis de disposer des sommes investies comme il l'entendait ainsi que le démontrent les retraits destinés à des placements. Ainsi, sauf l'hypothèse d'un don manuel dissimulé à l'administration fiscale qui s'apparenterait à une fraude fiscale et qui ne peut être pris en compte, Madame Z...n'apporte pas la preuve de l'intérêt de l'information qu'elle reproche aux intimés de ne pas avoir donné à son oncle. Son action ne peut donc prospérer et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens et il sera donc fait droit à leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 2. 000 euros. Madame Z...qui succombe supportera les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame Madeleine Y... épouse Z...à payer à la compagnie AXA France Assurances la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2011
Référence
6253cb57bd3db21cbdd8d56f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités