Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb57bd3db21cbdd8d576
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04643 Jugement (No 10/ 00563) rendu le 23 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Magalie X... née le 16 Novembre 1980 à LENS (62300) demeurant ...-62300 LENS représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Patrick ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07801 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jacques Z... né le 12 Février 1976 à LA BASSEE (59480) demeurant ...-62138 HAISNES LES LA BASSEE assigné le 13 octobre 2010 à l'étude, réassigné le 28 octobre 2010 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Jacques Z...et de Madame Magalie X...sont issus deux enfants : - Roman, né le 11 avril 1997, - Allan, né le 11 janvier 1999. Par jugement du 13 octobre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs père et mère, dit que le père percevra les prestations familiales, à charge pour lui de régler les frais de cantine, et dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire pour leur entretien. Par requête enregistrée le 9 février 2010, Madame X...a sollicité la fixation de la résidence habituelle d'Allan à son domicile et celle de Roman au domicile de son père. Elle a également réclamé une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Allan d'un montant mensuel de 150 Euros. Monsieur Z...n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par jugement du 23 juin 2010, a débouté Madame X...de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Madame X...a formé appel de cette décision le 30 juin 2010 et par ses conclusions signifiées le 20 septembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation : - de fixer la résidence habituelle d'Allan à son domicile, - de fixer la résidence habituelle de Roman au domicile de son père, - de lui accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Roman une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, - de condamner Monsieur Z...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Allan. Elle indique verser en cause d'appel des pièces complémentaires relatives à la situation des enfants et précise que Roman a lui-même demandé à vivre de façon habituelle chez son père. Elle fait observer que Monsieur Z...avait signé la lettre de convocation adressée par le greffe du Juge aux affaires familiales et avait cependant pris l'initiative de ne pas se faire représenter, ce qui laisse supposer qu'il était d'accord avec les demandes formulées. Monsieur Z..., assigné et réassigné à l'étude, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que le premier juge a constaté que Madame X...ne communiquait aucune pièce concernant les enfants et se contentait de procéder par allégation ; qu'il a exactement estimé qu'il convenait donc de rejeter l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que pour fonder sa demande de modification de la résidence de ses enfants Roman et Allan, Madame X...verse aux débats de nouvelles pièces en cause d'appel, mais qui ne sont relatives qu'à la situation du plus jeune de ses fils ; Attendu qu'il apparaît que les enfants sont scolarisés sur la commune de HAISNES LES LA BASSEE, où réside leur père, selon la décision du Juge aux affaires familiales du 13 octobre 2006 ; que leur mère demeure à LENS et que depuis plusieurs années, elle est donc dans l'obligation de faire les trajets jusqu'à leur école chaque matin, soit une vingtaine de minutes, lorsque les enfants passent la semaine à son domicile ; Que cette situation, qui peut s'avérer fatigante et stressante pour les enfants, est loin d'être satisfaisante d'autant qu'elle perdure depuis plusieurs années ; Attendu que par ailleurs, il résulte de plusieurs attestations qu'Allan, âgé de 11 ans, a manifesté à plusieurs personnes son souhait de résider de façon habituelle chez sa mère ; qu'il a de fait passé l'essentiel de l'été 2010 au domicile de sa mère, son père ne l'ayant pris en charge qu'une semaine ; Attendu qu'il est donc établi que la résidence alternée ne convient plus à cet enfant ; que Monsieur Z...pourtant régulièrement avisé des audiences successives ne s'est pas manifesté pour s'opposer à la demande formée par Madame X..., ce qui pour autant ne signifie pas qu'il acquiescerait à celle-ci ; Attendu que cependant, il n'est apporté aucune pièce relative à la situation de Roman ; qu'il n'est pas démontré qu'il résiderait de fait habituellement chez son père – d'autant que sa mère perçoit pour lui les allocations familiales ; que la Cour ignore tout de son sentiment à l'égard de cette résidence alternée qui peut très bien lui convenir, au contraire de son frère ; qu'il n'est pas non plus souhaitable que la fratrie soit complètement séparée ; Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande de l'appelante, mais seulement s'agissant d'Allan ; que les modalités de résidence de Roman resteront donc celles fixées par le jugement du 13 octobre 2006 ; Attendu que la résidence habituelle d'Allan sera donc fixée par dispositions nouvelles au domicile de sa mère, la décision entreprise étant confirmée ; Attendu qu'il y a lieu de constater que les parties ne formulent pas de demande relative au droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Allan ; Attendu que s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Allan réclamée par l'appelante, celle-ci ne verse aux débats aucune pièce relative aux ressources de Monsieur Z...; qu'elle n'allègue même pas qu'il disposerait d'un salaire ou d'une quelconque source de revenus ; Attendu que la charge de la preuve de la capacité contributive du parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement repose pourtant sur le demandeur à la pension alimentaire ; Attendu qu'eu égard à la carence de Madame X...sur ce point, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Allan ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Allan Z...au domicile de sa mère ; Constate que les parties ne formulent aucune demande relative au droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Allan ; Déboute Madame Magalie X...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Allan ; Déboute Madame Magalie X...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb57bd3db21cbdd8d576
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