Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb57bd3db21cbdd8d577
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04652 Jugement (No08/ 7997) rendu le 11 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Mohamed X... né le 31 Décembre 1952 à BOUCHAGROUN (ALGERIE) demeurant ..., 93140 BONDY représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Jamila Z... née le 26 Août 1973 à LILLE (59000) demeurant ...-59260 HELLEMMES Et actuellement ... défaillante DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Mohamed X...et de Madame Jamila Z...sont issus trois enfants : - Chaïma, née le 18 juin 1993 ; - Rabaa, née le 16 août 1994 ; - Amira, née le 2 juillet 1999. Par jugement du 21 janvier 1997, le Tribunal de TOLGA (Algérie) a prononcé le divorce des époux, confié le droit de garde de Chaïma à sa mère, fixé une pension alimentaire de 1000 dinars par mois à la charge du père et accordé à celui-ci un droit de visite et d'hébergement. Par ordonnance du 15 avril 2003, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles indexées de 130 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 390 Euros. Par acte du 29 juillet 2009, Monsieur X...a fait assigner Madame Z...afin de voir supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Madame Z...s'est opposée à cette demande, a sollicité la fixation de la résidence habituelle des trois enfants à son domicile et un droit de visite et d'hébergement amiable pour leur père. C'est dans ces circonstances que par jugement du 11 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Fixé la résidence habituelle de Rabaa et d'Amira au domicile de leur mère ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera amiablement ; - Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit 270 Euros au total ; - Partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 30 juin 2010, et par ses conclusions signifiées le 24 août 2010, il demande à la Cour, par réformation : - de fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires ; - de dire qu'il ne sera pas tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Au soutien de ses demandes, il expose qu'il a toujours maintenu des contacts réguliers avec ses enfants, qui se sont rendus chez lui, et qu'il n'existe aucun motif grave justifiant qu'il soit privé de toutes relations avec elles. Il précise que sa situation financière s'est dégradée depuis qu'il a crée sa propre société ; qu'il est remarié, que son épouse ne travaille pas et qu'ils ont deux enfants. Il soutient enfin que Madame Z...bénéficie de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi et vit en concubinage. Madame Z..., assignée à sa personne le 6 septembre 2010, n'a pas constitué avoué. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et aux pensions alimentaires ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ; Attendu que Monsieur X...réclame pour la première fois en cause d'appel un droit de visite et d'hébergement dont les modalités soient précisément fixées ; Attendu qu'il soutient recevoir régulièrement ses trois filles à son domicile durant des périodes de vacances scolaires, et les rencontrer près du domicile maternel, pendant les fins de semaine ; qu'il verse aux débats plusieurs témoignages de membres de sa famille et de celle de son épouse qui affirment avoir vu les enfants avec leur père chez lui mais aussi dans le Nord, à plusieurs reprises au cours des dernières années ; qu'il communique aux débats des photographies où il apparaît avec ses filles à des époques différentes ; Attendu que de façon très contradictoire, il n'a pourtant pas contesté devant le premier juge qu'il ne voyait pas ses filles ; Attendu que ces éléments pourraient démontrer que le droit de visite et d'hébergement s'est exercé amiablement sans grande difficulté pendant plusieurs années mais que la situation serait désormais plus tendue ; que toutefois il ne s'agit que d'une hypothèse, en l'absence de motifs précis du jugement entrepris sur ce point, et du défaut de réponse de l'intimée aux allégations de l'appelant ; Attendu qu'en tout état de cause, la Cour ne peut que constater qu'il n'existe aucun motif grave avéré qui s'opposerait au maintien des relations entre le père et ses enfants ; Que toutefois, la demande de Monsieur X...n'apparaît pas appropriée à l'intérêt des enfants, s'agissant des fins de semaine, en raison de l'éloignement des domiciles parentaux (agglomération lilloise-région parisienne) ; qu'il convient de limiter à une fin de semaine par mois le droit de visite et d'hébergement ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé à ce sens ; Sur les pensions alimentaires Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n = est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l = enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d = un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que l'ordonnance du 15 avril 2003, dernière décision définitive en l'espèce, rendue en l'absence de Monsieur X..., relevait qu'un bulletin de paie de ce dernier, datant de 2001, mentionnait un salaire mensuel imposable de 1. 478 Euros ; qu'il était également justifié de ce que Madame Z...percevait les allocations familiales pour un montant mensuel de 1. 141 Euros, le loyer étant presque intégralement couvert par l'allocation de logement ; Attendu que Monsieur X...démontre être gérant salarié de la SARL EMPP ; qu'il produit des bulletins de paie mentionnant un salaire mensuel net de 1. 437 Euros entre mars et mai 2010 (la seule absence de salaire versé, pour cause d'arrêt maladie en janvier et février 2010, ne démontrant pas qu'il n'ait perçu aucun revenu de remplacement) ; Attendu qu'il est remarié et est père de deux autres enfants nés en 2005 et 2006 ; que les époux perçoivent les allocations familiales (123 Euros), l'allocation de logement (40 Euros) et le Revenu de Solidarité Active activité (134 Euros) ; qu'il soutient que son épouse ne travaille pas, sans le démontrer ; Attendu qu'il aurait été particulièrement souhaitable qu'il verse aux débats sa dernière déclaration de revenus et son avis d'imposition ; qu'eu égard à son changement d'activité professionnelle, son avis d'imposition sur les revenus 2007 n'est d'aucune utilité ; qu'en raison de son ancienneté, il ne peut non plus faire preuve des sommes qu'il doit à l'administration fiscale ; Attendu que les époux sont propriétaires de leur logement, financé par un prêt immobilier qu'ils remboursent par mensualités de 567 Euros ; qu'il est justifié de charges de copropriété d'un montant mensuel de plus de 300 Euros ; Attendu que le remboursement d'un crédit à la consommation, dont l'affectation n'est nullement précisée, n'est pas prioritaire au regard de l'obligation d'entretien envers ses enfants ; Attendu que l'appelant communique les pièces relatives aux revenus et charges de l'intimée, versées aux débats devant le premier juge ; qu'il en résulte que Madame Z...perçoit l'Allocation d'aide au retour à l'emploi de 790 Euros par mois en moyenne ; Qu'elle bénéficie pour les trois enfants communs ainsi que pour son dernier enfant né en 2002 des allocations familiales (538 Euros) et du complément familial (161 Euros) ; Attendu qu'elle est remariée à Monsieur A...qui perçoit, au vu de ses bulletins de paie, un salaire imposable inférieur à 1000 Euros par mois ; que ce dernier n'est cependant pas tenu de contribuer à l'entretien des enfants de son épouse issus d'une précédente union ; Attendu qu'il est justifié d'un loyer résiduel d'environ 214 Euros par mois ; Attendu qu'elle a fait état de plusieurs dettes envers leur bailleur et la Caisse d'Allocations Familiales ; Attendu que les besoins des enfants ont en sept ans nécessairement augmenté, puisque Chaïma et Rabaa sont désormais adolescentes ; Attendu qu'il convient de constater que les charges familiales de Monsieur X...se sont alourdies depuis la dernière décision définitive ; que cependant, il demeure une certaine opacité sur les revenus de son foyer ; que son impécuniosité n'est en tout état de cause pas établie ; que la situation financière de Madame Z...s'est en revanche améliorée ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a ramené la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 90 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement ; Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur Mohamed X...exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles Chaïma, Rabaa et Amira : * en dehors des périodes de vacances scolaires : la deuxième fin de semaine de chaque mois du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; A charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher ses filles et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; Déboute Monsieur X...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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6253cb57bd3db21cbdd8d577
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