Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb57bd3db21cbdd8d578
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 1 974 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04723 Jugement (No 09/ 09814) rendu le 16 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ IM APPELANTE Madame Fatima X... née le 1er janvier 1962 à AZROU (MAROC) demeurant ..., 30900 NIMES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08383 du 14/ 09/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Mohamed Z... né le 22 Décembre 1949 à BENI OULICHEK (MAROC) demeurant ..., 59650 VILLENEUVE D ASCQ bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07689 du 31/ 08/ 2010 représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Fatima X...et Mohamed Z...ont contracté mariage. Quatre enfants sont issus de cette union : - Loubna, née le 7 janvier 1987, - Zinab, née le 12 juillet 1991, - Maryam, née le 24 août 1992, - Mustapha, né le 8 novembre 1993. Le jugement du 12 août 1996 du tribunal de première instance de Meknes (Maroc) a prononcé le divorce des époux. Des relations du couple est né un enfant Hamza, le 5 août 1999, reconnu par ses deux parents. Le jugement du 11 septembre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence de Hamza au domicile de la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que le droit de visite et d'hébergement du père se fera amiablement et a fixé à la somme de 83 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le jugement du 31 mars 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère s'agissant de Zinab, Maryam et Mustapha et a fixé à la somme de 83 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Le jugement du 16 mars 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, a suspendu la pension alimentaire mise à la charge de Mohamed Z...pour les 5 enfants. PRETENTIONS DES PARTIES Fatima X...a formé appel général de cette décision par acte du 5 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Mohamed Z..., dans ses écritures signifiées le 12 novembre 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mohamed Z...a perçu, en 2008, un revenu annuel de 19 746 euros ; que selon une attestation de Pôle Emploi du 21 octobre 2010, il a perçu l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 380, 20 euros par mois de janvier à octobre 2010 ; que son épouse n'exerce aucun emploi ; qu'il a quatre enfants au Maroc dont il produit les extraits de naissance ; Attendu que Fatima X...perçoit un revenu mensuel de 1 900 euros constitué par des prestations familiales et s'acquitte d'un loyer de 630 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'impécuniosité du père et l'a dispensé du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb57bd3db21cbdd8d578
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