Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb57bd3db21cbdd8d57a
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06149 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 07 juillet 2009 RG : 07/ 14643 ch no2 X... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Chams Eddine X... né le 07 Novembre 1966 à ELMAY JERBA (TUNISIE) ... 69008 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Amel X... épouse X... née le 18 Décembre 1975 à TUNIS (TUNISIE) ... ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sophie STAGNI-STOCHLINN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 29876 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 7 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2010 par Chams Eddine X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 21 avril 2010 par Amel X... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que Chams Eddine X... est régulièrement appelant d'un jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- X... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - condamné Chams Eddine X... à payer à Amel X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour chacun d'eux, soit en tout 500 € par mois, - condamné le même à lui payer, à titre de prestation compensatoire, la somme de 15000 € en capital, ce en quatre-vingt-seize versements mensuels de 156, 25 € chacun ; Attendu, sur le divorce, que tant devant le premier Juge qu'en cause d'appel, Chams Eddine X... conclut au prononcé du divorce aux torts partagés des époux, faisant ainsi implicitement l'aveu judiciaire de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au reste, l'intimée rapporte la preuve de ce que son mari entretient depuis de nombreuses années une relation injurieuse pour elle avec une dame Françoise B... et de ce qu'il a commis sur sa personne des violences ayant abouti à sa condamnation par l'une des chambres correctionnelles de la Cour de céans ; Attendu en revanche que l'appelant ne produit aux débats strictement aucune pièce de nature à établir que l'intimée aurait manqué à ses devoirs d'épouse de quelque façon que ce fût ; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 242 du Code Civil que le juge du premier degré a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; que la confirmation s'impose donc sur ce point ; Attendu, sur l'autorité parentale, que formant appel incident, Amel X... demande à la Cour de réformer de ce chef et de lui en accorder l'exercice exclusif ; Attendu que les deux enfants nés respectivement en 1994 et 1997, sont l'un et l'autre atteints d'une grave maladie neurologique et sévèrement handicapés, leur état nécessitant la présence constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, rôle qu'assume seule l'intimée depuis de nombreuses années ; que l'appelant a frappé son épouse en présence de leur fils, ce qui constitue une forme de violence indirecte sur ce dernier ; qu'il n'exerce que très rarement son droit de visite et d'hébergement dont il ne sollicite même pas l'organisation et qu'enfin il ne règle pas la pension alimentaire mise à sa charge pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu qu'eu égard au désintérêt manifeste du père pour ses enfants, il convient, faisant droit à l'appel incident, de réformer le jugement entrepris et de dire que la mère exercera seule l'autorité parentale ; Attendu, sur la pension alimentaire mise à la charge du père, que l'appelant en sollicite la réduction à la somme totale mensuelle de 200 € ; Attendu cependant que l'appelant ne verse aux débats ni déclaration de revenus ni avis d'imposition ni aucun justificatif de ses conditions de vie ni de ses charges ; que le fait qu'il fasse l'objet de poursuites pour des dettes contractées du temps de la vie commune ne saurait le dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni conduire à une minoration de son obligation alimentaire ; Attendu qu'Amel X... n'a pas d'autres ressources que des prestations sociales et familiales, soit 2 766, 88 € par mois, parmi lesquelles une allocation de logement de 415 € laissant subsister à sa charge un solde de loyer et charges locatives de 303 € par mois ; que le handicap dont les enfants sont atteints nécessite des dépenses particulières ; Attendu que la décision attaquée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 250 € par enfant, soit en tout 500 € par mois ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'état de santé des enfants nécessite la présence constante de leur mère à leurs côtés ainsi qu'il en est justifié, de sorte qu'Amel X... est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle rémunératrice, et ce depuis plusieurs années, cette situation n'étant pas susceptible d'évoluer favorablement ; que ses ressources personnelles sont limitées au " revenu de solidarité active " soit 425, 44 € par mois ; qu'en effet, il n'y a pas lieu de prendre en considération les prestations familiales qui sont exclusivement destinées aux enfants ; que ses charges ont été ci-dessus analysées ; Attendu que si l'appelant a bénéficié d'indemnités de chômage au cours de l'année 2010, il ne justifie cependant pas de ses revenus ni de ses charges ni de sa situation personnelle, sociale et financière actuelle non plus que de ses conditions de vie ; qu'au reste, tout comme en première instance, il s'est abstenu de produire devant la Cour la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 alinéa 1er du Code Civil ; qu'en refusant d'engager ainsi sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune et alors qu'il ne fournit pas de pièces permettant d'évaluer celui-ci, il ne met pas la juridiction d'appel en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'il formule à l'encontre de la décision entreprise ; que le règlement des dettes communes ressort du contentieux de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que le divorce crée, au détriment de la femme, une importante disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que le jugement querellé sera par conséquent confirmé également sur la prestation compensatoire ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage des époux X...- X... ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Chams Eddine X... à payer à Amel X... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb57bd3db21cbdd8d57a
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