Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb57bd3db21cbdd8d57b
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 00903 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 17 décembre 2009 RG : 2009/ 00915 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Eric Louis X... né le 05 Janvier 1966 à LE COTEAU (42120) ... 42460 LA GRESLE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Rosaria Maria Y... épouse X... née le 18 Août 1970 à LE COTEAU (42120) ... 42153 RIORGES représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : le 17 Janvier prorogée au 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Eric X... et Madame Maria Y... se sont mariés le 19 septembre 1990 à BOURG DE THIZY (69). Trois enfants sont issus de cette union : - Adrien X... né le 28 décembre 1992, actuellement majeur, - Marilyne X... née le 21 août 1996, - Océane X... née le 23 septembre 2000. L'époux a présenté une requête en divorce le 9 septembre 2009. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a autorisé les époux à introduire une action en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a : - ordonné une enquête sociale, et dans l'attente des conclusions de l'enquête sociale et pour la suite de la procédure : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre, - dit que la jouissance du bien immobilier en Italie serait partagée entre les époux comme suit : les années paires, les mois de janvier, mars, mai, juillet septembre et novembre à l'époux, les autres mois à l'épouse, les années impaires, les mois de janvier, mars, mai, juillet septembre et novembre à l'épouse, les autres mois à l'époux, - dit que sous réserve des droits des parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, le crédit immobilier sur le bien en Italie serait payé par moitié par chaque époux, - attribué, sous les mêmes réserves, la jouissance du véhicule BMW à l'épouse, - désigné Me Z..., notaire, pour l'époux, et Monsieur le président de la Chambre des Notaires ou sa délégation pour l'épouse, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et le cas échéant de formation des lots, - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle d'Adrien chez le père, celle de Marilyne et d'Océane chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles à défaut d'autre accord, - fixé la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants Marilyne et Océane à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros, - dispensé Madame Y... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Adrien. Monsieur Eric X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe 9 février 2010. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, il a demandé à la Cour de : - ordonner avant dire droit un complément d'enquête sociale, - en tout état de cause, réformer l'ordonnance dont appel, fixer la résidence de Marilyne et Océane de manière alternée chez chacun des parents, supprimer par voie de conséquence la pension alimentaire mise à la charge du père pour ses deux filles et condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, Madame Rosaria Y... épouse X... a demandé à la Cour de : - débouter Monsieur X... de son appel et de sa demande de complément d'enquête sociale, - dire qu'il n'y a lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale s'agissant d'Adrien devenu majeur, - condamner Monsieur X... à lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, un certain nombre de documents la concernant et concernant les deux enfants mineures (carnets de santé, dossier COTOREP, justificatif du parcours professionnel de Madame Y...- feuilles de paye...), un certain nombre d'appareils dont elle a besoin pour des raisons de santé, ses propres vêtements et bijoux, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2010. Lors de l'audience du 8 décembre 2010, les parties ont indiqué à la Cour qu'un accord était intervenu entre eux et ont obtenu l'autorisation de transmettre une note en délibéré formalisant le-dit accord, ce qui a été fait le 14 janvier 2010. DISCUSSION : Attendu que par note en délibéré signée le 13 janvier 2011 par les époux et leurs conseils, les parties exposent être parvenues à un accord sur les points qui les opposaient, demandent l'homologation de cet accord et déclarent abandonner par la même les prétentions antérieurement exprimés dans leurs conclusions respectives ; Attendu que cet accord apparaît conforme à l'intérêt des enfants mineurs, notamment au vu du rapport d'enquête sociale, et préserve les droits de chacun des époux ; Qu'il conduit à la confirmation des dispositions de l'ordonnance déférée sauf à : - étendre le droit de visite et d'hébergement du père en milieu de semaine (du mardi soir sortie des classes au mercredi soir suivant à charge pour lui de conduire les enfants à la danse et pour Madame Y... de venir les y récupérer à l'issue de cette activité), - constater qu'Adrien est majeur, - donner acte aux parties de ce qu'elles déclarent qu'il vit actuellement à LYON où il poursuit ses études et de ce qu'elles conviennent de l'absence de pension alimentaire le concernant, - donner acte à Monsieur Eric X... de son accord pour restituer à Madame Y... les biens meubles listés page 3 paragraphe 7 des conclusions d'appel de l'intimée du 22 novembre 2010, - donner acte aux parties de leur accord pour conserver à leur charge les frais droits et honoraires qu'ils ont exposés ainsi que les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'accord signé par les parties le 13 janvier 2011 dont un exemplaire demeurera annexé au présent arrêt, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 17 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE en toutes ses dispositions sauf à étendre le droit de visite et d'hébergement du père sur ses filles mineures et à constater qu'Adrien est actuellement majeur ; Y ajoutant, Donne acte à Monsieur X... de ce qu'il renonce à sa demande d'enquête sociale complémentaire ; Etend le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sur ses filles mineures Marilyne et Océane comme suit : chaque mardi soir dès la sortie des classes au mercredi soir suivant à charge pour lui de conduire les enfants à la danse et pour Madame Y... de venir les y récupérer à l'issue de cette activité ; Donne acte aux parties de ce qu'elles déclarent que l'enfant majeur Adrien vit actuellement à Lyon où il poursuit ses études et de leur accord sur l'absence de pension alimentaire le concernant ; Donne acte à Monsieur Eric X... de son accord pour restituer à Madame Y... les biens meubles listés page 3 paragraphe 7 des conclusions déposées en appel par Madame Y... le 22 novembre 2010 ; Conformément à l'accord intervenu, dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais, droits et honoraires par elle exposés dans le cadre de cette instance ainsi que ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb57bd3db21cbdd8d57b
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