Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d583
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 1 934 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 01505 Jugement (No 08/ 01082) rendu le 15 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Stanislas X... né le 26 Octobre 1945 à BOREK (POLOGNE) demeurant ...-62430 SALLAUMINES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Garance GEOFFROY-BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Emilienne Z... née le 29 Avril 1946 à CALAIS (62100) demeurant ...-62430 SALLAUMINES représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07530 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Novembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Emilienne Z...et Stanislas X...ont contracté mariage le 14 décembre 1963 à Sallaumines sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Quatre enfants sont issus de cette union, majeurs. Le jugement du 14 octobre 2003 du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de l'époux et l'a condamné au paiement d'une pension alimentaire de 152, 45 euros au titre du devoir de secours. L'arrêt du 16 juin 2005 a réformé ce jugement en ses dispositions relatives à la pension alimentaire qui a été supprimée. Le jugement du 15 décembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce aux torts exclusifs de M. X...et a condamné ce dernier à verser à Mme Z...une prestation compensatoire de 19 200 euros par versement de la somme de 200 euros pendant 8 ans, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts et a condamné M. X...à verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTION DES PARTIES Stanislas X...a formé appel général de cette décision par acte du 2 mars 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2010, il demande à la cour par réformation, de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire et de rejeter la demande d'indemnité procédurale. Emilienne Z...dans ses écritures déposées le 26 août 2010 conclut à la confirmation du jugement ; elle sollicite la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 46 années alors que la séparation de corps des époux est intervenue en 2003 ; que les époux sont âgés de 65 et 64 ans ; que le couple a eu quatre enfants tous majeurs depuis plusieurs années ; Qu'Emilienne Z...ayant exercé une activité professionnelle bobineuse de 1960 à 1964, puis d'agent technique de 1973 à 2008, a interrompu ses activités pour se consacrer durant neuf années à l'éducation des enfants ; que durant ces années elle justifie n'avoir pas été en mesure de cotiser pour ses droits à la retraite ; qu'elle a du faire valoir ses droits à la retraite en date du 1er janvier 2009 et perçoit une pension annuelle d'un montant de 9 105 euros soit un revenu mensuel de 758, 75 euros ; que Mme Z...souffre d'une affection de longue durée depuis 2007 suivant le certificat médical du 19 octobre 2097 ; que selon la lettre du 24 juillet 2008 de la mairie de Sallaumines depuis 2008, elle a quitté le logement de fonction de la mairie et s'est vu attribuer un logement pour lequel elle s'acquitte d'un loyer de 342, 77 euros ; Que Stanislas X...a fait valoir ses droits à la retraite et selon son avis d'imposition 2009, il a perçu en 2009 une pension annuelle d'un montant de 19 340 euros soit un revenu mensuel de 1 611 euros et en 2010 de 1 697, 56 euros ; qu'il invoque des frais personnels de logement en mobil-home mais est également domicilié, selon l'adresse figurant à l'assignation en divorce, chez sa concubine dont il partage les charges ; qu'outre les charges usuelles, il rembourse deux prêts personnels à hauteur de 295, 62 euros ; Que les époux ne sont propriétaires d'aucun immeuble ; qu'il est justifié par Mme Z...que le couple avait un capital de 19 000 euros fruit de leurs économies sans qu'aucun partage n'ait bénéficié à l'épouse ; Attendu que les revenus respectifs des époux présentent un écart significatif, le revenu mensuel de l'époux représentant plus du double de celui de son épouse, lui-même d'un niveau particulièrement modeste ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; que la cour estime que le premier juge a justement évalué à la somme de 19 200 euros la prestation compensatoire due à Mme Z...; Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d583
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