Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d584
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02137 Jugement (No 08/ 01056) rendu le 02 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : DG/ VV APPELANTE Madame Mary-Cécile X... née le 02 Janvier 1957 à LILLE (59000) demeurant ...-59670 CASSEL représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04229 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉS Monsieur Willy Z... né le 04 Août 1967 à CASSEL (59670) demeurant ...-59670 CASSEL représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de la SCP DEKEUWER VUATTIER, avocats au barreau de SAINT OMER Madame Emilie C...épouse Z... née le 03 Septembre 1985 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ...-59670 CASSEL représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de la SCP DEKEUWER VUATTIER, avocats au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 29 septembre 2010 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2010 ***** Du mariage de Mary-Cécile X... et de Fernand C..., dont le divorce a été prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 mai 2002, est issue Emilie, née le 3 septembre 1985. Emilie C... et Willy Z...ont contracté mariage le 27 septembre 2003. Trois enfants sont issus de cette union : - Norah, née le 21 septembre 2004, - Erin, née le 14 mai 2006, - Allan, né le 19 mai 2008. Le jugement du 2 février 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, entrepris, a : - rejeté la demande de médiation familiale, - dit n'y avoir plus lieu à un droit de visite en point rencontre d'Hazebrouck, - accordé à Mary-Cécile X... à compter de ce jour, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite sur Norah, Erin et Allan les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois de 14 heures à 17 heures, qui s'exercera au domicile des parents, - accordé à Mary-Cécile X... à compter du 1er août 2010 un droit de visite et d'hébergement sur Norah, Erin et Allan les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois de 12 heures à 17 heures, sauf en cas d'absence des enfants du domicile des parents en période de vacances scolaires, - condamné Mary-Cécile X... à payer à Emilie C... et Willy Z...la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des parties qui les ont engagés, - laissé le coût de l'enquête sociale à Mary-Cécile X... ; PRETENTION DES PARTIES Mary-Cécile X... a formé appel général de cette décision par acte du 24 mars 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2010, elle demande à la Cour par réformation, de lui accorder un droit de visite sur Norah, Erin et Allan en Point rencontre d'Hazebrouck les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois de 10 heures à 12 heures et de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité procédurale ainsi que les frais de l'enquête sociale. Willy Z...et Emilie C... épouse Z...dans leurs écritures signifiées le 30 novembre 2010, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire d'entériner les conclusions de l'enquête sociale et d'accorder à la grand-mère un droit de visite les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 14 heures à 17 heures au domicile des parents étant donné l'âge des enfants et de confirmer les dispositions concernant les dépens et les frais de l'enquête sociale ; qu'ils sollicitent en outre la condamnation de Mary-Cécile X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement des grands-parents Attendu qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Que Mary-Cécile X... , grand-mère maternelle des trois enfants des époux Z..., a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à cette fin par assignation signifiée le 18 décembre 2008 ; que par jugement avant-dire droit du 28 mai 2009, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à l'ADAJ et provisoirement accordé un droit de visite en lieu neutre deux fois par semaine ; Que l'enquête a été diligentée et le rapport a été déposé en date du 16 septembre 2009 ; Attendu qu'il est constant que Mary-Cécile X... a entretenu des bonnes relations avec Emilie et Willy Z...et a habité chez eux afin de les aider pendant six semaines à la fin de la grossesse d'Emilie C...épouse Z...qui attendait Erin ; que les rapports entre les parents et la grand-mère maternelle ont été rompues en juillet 2006, soit deux mois après la naissance d'Erin, du fait d'Emilie Z...qui reprochait à sa mère des maladresses de comportement ; Que c'est dans ces conditions qu'il est soutenu par les époux Z...que ceux-ci ne se sont pas opposés à ce que Mary-Cécile X... puisse continuer à voir les enfants ; que selon C...déclarations à l'enquêtrice, des relations et amis le confirment sans que des dates soient précisées ; que toutefois, les époux Z...n'ont pas hésité à dire à plusieurs reprises que Mme X... venait ternir leur bonheur familial par la procédure engagée ; Qu'aucun élément ne vient établir que les époux Z...ont tenu informée Mme X... de l'évolution de ses petits-enfants ; qu'elle fait valoir avoir appris la troisième grossesse de sa fille par hasard sans être contredite ; que Mme X... indique que sa fille ne la regardait pas quand elle passait à proximité en revenant de l'école avec les enfants ; qu'aucune réunion de famille n'est rapportée par les témoins ; que le demi-frère d'Emilie Z...parrain de Nora a également indiqué que M. Z...a rompu tout contact ; Attendu s'agissant du comportement de Mme X... qu'aucun élément ne vient confirmer les allégations aux termes desquelles celle-ci s'alcooliserait ; qu'au contraire, son médecin traitant confirme qu'elle ne s'alcoolise pas et est suivie pour une affection à la thyroïde, ce qui peut expliquer les errements du caractère de Mme X... rapportée parfois par des témoins ; qu'elle produit aux débats de nombreuses attestations confirmant qu'elle peut aussi être généreuse et rapportant ses valeurs morales ; Que l'indifférence alléguée de Mme X... ne peut être établie dès lors qu'elle a engagé la procédure dès septembre 2008 soit après la naissance du troisième enfant ; qu'il ne peut être retenu dans ces conditions l'existence d'un doute sur la motivation de la demanderesse ; Attendu qu'il résulte des éléments de l'enquête sociale que les relations entre les parents et la grand-mère maternelle n'ont pas progressés depuis l'exercice des droits de visite en lieu neutre ; que toutefois, les époux Z...ne se déclarent pas opposés à un droit de visite une fois par mois à leur domicile ; que la reprise de bonnes relations entre les époux Z...et Mme X... ne peut être que positive pour la restauration d'un climat de confiance entre eux ; que les enfants sont encore très jeunes et ne peuvent qu'être rassurés dans un climat positif ; Attendu qu'en raison de l'accord des parties, rien ne s'oppose à ce qu'un droit de visite soit organisé au profit de Mary-Cécile X... ; qu'un droit de visite en lieu neutre dans un bâtiment administratif ne paraît pas adapté à la reprise de contacts compte tenu de l'âge des enfants et de leur proximité compréhensible avec C...parents ; que seule une reprise progressive des relations peut être ordonnée conformément aux dispositions du jugement entrepris ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement organisé au profit de Mme X... ; Sur les dépens et l'indemnité procédurale Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qui a permis l'organisation d'un droit au profit de Mme X... , il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en première instance et en cause d'appel et de dire que les frais de l'enquête sociale qui seront partagés par moitié entre elles ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement octroyé à Mary-Cécile X... ; STATUANT par réformation pour le surplus, DIT que la charge de l'enquête sociale sera partagée par moitié entre les parties soit, d'une part, Mary-Cécile X... et, d'autre part, Emilie C...épouse Z...et Willy Z...; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 371-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d584
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