Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d587
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 168 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04718 Ordonnance (No 10/ 03059) rendue le 10 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ IM APPELANT Monsieur Sid Ali X... né le 21 Mars 1960 à BAD EL OUAED (ALGERIE) demeurant ..., 59000 LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07488 du 27/ 07/ 2010 représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Sophie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Malika Hélène Y...épouse X... née le 10 Juillet 1964 à LILLE (59000) demeurant ..., 59800 LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07551 du 27/ 07/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Mélanie CONDETTE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Malika Y...et Sid Ali X...ont contracté mariage le 16 mars 1983 à Lille, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Quatre enfants sont issus de cette union : - Dalila, née le 26 février 1983, décédée, - Mourad, né 11 juin 1984, décédé, - Foudil, né le 20 mars 1998, - Sabrina, née le 3 octobre 2004. Statuant sur la requête de l'époux, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, du 10 juin 2010 a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'une location, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera une fois semaine selon l'organisation du service AGSS UDAF, - fixé à la somme de 130 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. PRETENTIONS DES PARTIES Sid Ali X...a formé appel général de ce jugement par acte du 5 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence des enfants chez le père, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère et de fixer à 90 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'à titre subsidiaire, il demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine et la moitié des vacances scolaires et de réduire sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge ; qu'il sollicite en outre la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Malika Y..., dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2010, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu qu'il est constant que Malika Y...a quitté le domicile conjugal le 8 mars 2010 et a été accueillie dans un foyer familial d'hébergement d'urgence à compter du 12 mars 2010 ; que le 5 mars 2010, elle a déposé plainte contre son époux pour des violences contre elle et leur fils Foudil ; qu'elle invoque diverses plaintes antérieures alors que les certificats médicaux produits n'ont fait état d'aucun stigmate contusionnel ; que plusieurs mains courantes ont été déposées ; que celles-ci sont de simples déclarations unilatérales ; Que selon le dossier du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille versé aux débats, la famille X...a fait l'objet depuis plusieurs années d'un suivi en assistance éducative et depuis 2006, concernant Foudil et Sabrina ; Que selon les rapports des services sociaux, les parents s'opposent dans le cadre d'une alternance de disputes et de réconciliations depuis les années 1980 marquée par la dégradation de la situation suivie du décès des deux aînés ; que Dalila décédée en septembre 2008 a été placée à l'Aide Sociale à l'Enfance après avoir dénoncé les violences de son père ; que Mourad est décédé d'anorexie en novembre 2008 après avoir quitté le domicile familial après sa majorité ; que le rapport d'investigation et d'orientation éducative du 21 juillet 2010 fait état des difficultés familiales en raison de la posture de victime de la mère et des violences qu'elle invoque contre son époux, vivement contestées par ce dernier qui invoque une affection psychiatrique ; que par décision du 9 août 2010 le juge des enfants a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice des deux enfants du couple jusqu'au 9 août 2011 ; Que depuis la séparation du couple, les enfants sont domiciliés chez leur mère ; que Foudil refuse de voir son père ; que dans le cadre du suivi éducatif, il a fait état des violences de son père ; Que la preuve n'est, dans ces conditions, rapportée, ni que la mère ne disposait pas de capacités éducatives suffisantes, ni que l'intérêt des enfants commanderait que soient remises en cause leur stabilité et leur prise en charge par leur mère ; Qu'au vu des éléments encore parcellaires attestant de l'histoire familiale et de la situation de la mère qui est actuellement prise en charge dans le cadre d'un accueil familial encadré avec un suivi au centre médico-psychologique des enfants, la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que, depuis la séparation de mars 2010, le père n'a vu les enfants qu'une seule fois en septembre 2010 dans le cadre d'un point rencontre ; qu'il ne verse aucun élément justifiant de ses difficultés à les rencontrer durant les mois suivants ; que Foudil aurait refusé de voir son père ; que les relations entre les parents sont particulièrement tendues ; Que de ce fait, aucun élément ne vient remettre en cause les dispositions du jugement qui ont mis en place un droit de visite protégé du père en lieu neutre afin d'éloigner les enfants du conflit parental ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; Sur la contribution du père l'entretien et l'éducation des enfants Attendu que Sid Ali X...exerce la profession de brancardier et serait en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail qui n'est pas justifié ; qu'il a perçu en 2009 un revenu mensuel de 1489, 59 euros ; que selon son bulletin de salaire d'avril 2010, il a perçu un revenu mensuel de 1 686 euros ; qu'il ne justifie pas d'une baisse de revenus postérieure par la production de son bulletin de salaires cumulés de décembre 2009 ; que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer de 503, 79 euros sans que soit justifié le montant de l'aide personnalisée au logement versée antérieurement au foyer ; Que le crédit Cofidis invoqué n'est pas établi, seule une simulation d'échéancier est produite aux débats ; Attendu que Malika Y...perçoit un revenu de 847, 42 euros constitué par des prestations familiales ; qu'elle est hébergée en foyer ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux, la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu pour le même motif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- 20 janvier 2011
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6253cb58bd3db21cbdd8d587
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