Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d588
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04727 Jugement (No 09/ 05160) rendu le 08 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Daniel Frédéric Stéphane X... né le 15 Avril 1976 à LILLE (59000) demeurant ...-59560 COMINES représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Marjorie Cathy Huguette A... née le 29 Mars 1980 à HAUBOURDIN (59320) demeurant Chez ses parents-...-59320 HAUBOURDIN représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Martine HANNEBIQUE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07675 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Daniel X...et de Madame Marjorie A...sont issus deux enfants : Kelly, née le 6 mai 2001, Kaitleen, née le 17 janvier 2005. Par jugement rendu le 8 février 2010, rectifié le 3 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père sur Kelly et Kaitleen et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme indexée de 100, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 200, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2010, il demande à la Cour de ramener le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2010, Madame A...demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame A...justifie de la perception d'un montant total de prestations familiales de 1. 041, 36 euros par mois au vu du relevé de la CAF de Lille en date du 5 octobre 2010 ; qu'elle ne fait état d'aucune charge autre que les charges courantes ; Que Monsieur X...ne conteste pas le montant de ses revenus retenu par le premier juge à hauteur de 1. 457, 00 euros par mois au titre de l'année 2009- les deux déclarations de revenus de 2009 faisant toutefois état d'un revenu total de 18. 830, 44 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1. 569, 20 euros-et indique que son revenu mensuel moyen s'est élevé à 1. 280, 00 euros au titre du premier semestre de 2010 ; qu'il fait état de charges d'un montant total de 1. 414, 09 euros dont 637, 00 euros de loyer et 638, 97 euros de remboursements de plusieurs emprunts dont la Cour rappelle qu'ils ne présentent aucun caractère prioritaire par rapport aux dettes alimentaires ; Attendu qu'au vu des ressources et charges des parents et des besoins d'enfants âgés de 9 et 6 ans, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme indexée de 100, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités