Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d589
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05120 Jugement (No 06/ 00852) rendu le 03 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Driss Y... né le 10 Février 1968 à DOUAR SIDI AISSA TAZA-MAROC demeurant ...62000 ARRAS représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Ginette PAGIN, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07365 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Nadia C... née le 30 Décembre 1976 à ARRAS (62000) demeurant ...-62000 ARRAS représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-paule DUMINIL, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Nadia C...et Driss Y...ont contracté mariage le 2 novembre 2002 à Arras sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : - Mohamed né le 12 février 2005. Statuant sur la requête de l'épouse, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras du 3 juin 2010, entrepris, a prononcé le divorce aux torts de l'époux, et dit que ses effets remonteront au 1er juin 2006 avec toutes les conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, une fois par mois dans les locaux de l'EPDEF d'Arras, 81 rue du Rond Point Baudimont selon les disponibilités du service pendant une durée de 6 mois, - fixé à 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Driss Y...a formé appel de ce jugement par acte du 9 juillet 2010, limité aux dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et, par ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera en dehors des vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine du samedi 10 heures au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires, les années paires, durant la deuxième moitié et les années impaires durant la première moitié, à charge de prendre ou faire prendre l'enfant à son lieu de résidence, de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance. Nadia C..., dans ses conclusions déposées le 15 novembre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2010 a été révoquée et a été prononcée de nouveau le 17 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que conformément à l'article 373-2-6 du code civil le juge règle les questions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures de nature à garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens avec chacun des parents ; que le droit de visite ne peut être refusé que pour un motif grave ; Attendu que l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 1er juin 2006 a accordé un droit de visite au père progressif en fonction de son âge comme suit : - jusqu'à l'âge de 4 ans : en dehors des vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures et durant les petites vacances les années paires la seconde moitié et les années impaires la première moitié et durant les grandes vacances une semaine en juillet et une semaine en août, - après l'âge de 4 ans : en dehors des vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures et pendant les petites et grandes vacances scolaires, les années paires durant la deuxième moitié et les années impaires durant la première moitié, à charge de prendre ou faire prendre l'enfant à son lieu de résidence, de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance, - ordonné l'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents ; Attendu que de nombreux incidents ont émaillé l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; que par conclusions d'incident signifiées le 26 mars 2009, Mme C...a saisi le juge de la mise en état d'une demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père ; que le père reconventionnellement a demandé une autorisation de sortie du territoire français pour le mois de juillet 2009 ; que l'ordonnance du 24 juin 2009 a rejeté ces demandes ; Que plusieurs plaintes pour violence ont été déposées par Mme C...et classées sans suite à défaut d'être suffisamment établies ; que la mère reproche au père de n'avoir pas de domicile fixe ; que plusieurs des plaintes pour non représentation d'enfant du père n'ont pas abouti à défaut de caractérisation de l'infraction ; que la mère a été condamnée pour délit de non représentation d'enfant par jugement du 25 janvier 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 septembre 2010 ; qu'une nouvelle plainte déposée le 19 novembre 2009 par la mère pour agression sexuelle sur l'enfant fait l'objet d'une enquête selon la lettre du procureur de la République du 16 décembre 2009 ; que toutefois aucun nouvel élément de procédure n'est versé aux débats ; Attendu qu'il est justifié par la production des copies des demandes versées aux débats que M. Y..., qui s'est vu refuser une demande de sortie de territoire en 2009, a fait une demande de carte d'identité pour l'enfant commun, pièce nécessaire en plus du passeport s'il souhaite se rendre à l'étranger, qui lui a été refusée au motif que l'enfant avait déjà une carte d'identité ; qu'il a de nouveau fait une demande présentée faussement comme conjointe aux deux parents en utilisant les pièces communiquées par la mère dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales et portant le cachet du conseil de celle-ci ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés ; Attendu que, dans ce contexte, le premier juge a, à juste titre, retenu l'existence d'un risque sérieux de soustraction de l'enfant et de non-retour de celui-ci sur le territoire français et que ces faits caractérisent un motif grave justifiant que soit aménagé le droit de visite du père en lieu neutre ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d589
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