Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d58b
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 414 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07238 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 juin 2009 RG : 05/ 11469 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Pierrette Y... épouse X... née le 29 Juin 1946 à BAZELAT (23160) ... 69390 VOURLES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Mireille BURDY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Robert Jean X... né le 27 Décembre 1946 à LYON (69002) ... 06670 COLOMARS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 18 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 11 juin 2009 par lequel, sur l'assignation délivrée le 6 avril 2006 par Robert X... à Pierrette Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement, vu l'ordonnance rendue le 9 janvier 2006 après la tentative de conciliation : - prononcé le divorce des époux Robert X... et Pierrette Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts du mari -fixé à 105 600 € le montant de la prestation compensatoire en capital que devra verser Robert X... à Pierrette Y... - dit que Robert X... est autorisé à se libérer de la prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 1 100 € chacun -ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire à hauteur de 500 € par mois -donné acte aux parties de ce que les donations sont révoquées dans les termes de l'article 265 du code civil -ordonné la restitution à Robert X... de la provision ad litem reçue par Pierrette Y... - autorisé Pierrette Y... à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce -condamné Robert X... aux dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Pierrette Y... suivant déclaration du 23 novembre 2009 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2010 dans les termes essentiels suivants : - confirmer la décision rendue le 11 juin 2009 en ce que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari -juger que l'épouse n'a pas à rembourser au mari la provision ad litem fixée par le juge conciliateur le 9 janvier 2006 - juger que le capital servi par le mari à l'épouse au titre de la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 130 000 € outre l'attribution en pleine propriété du studio de LYON, le mari étant d'accord pour abandonner à l'épouse sa part lui revenant sur ce bien immobilier, soit 35 000 € - juger que la somme mensuelle versée par le mari à l'épouse, soit 500 €, relève du devoir de secours sur le fondement de l'article 255- 4o du code civil et que ce devoir ne prendra fin que du jour où le jugement de divorce devient irrévocable -condamner Robert X... à verser à Pierrette Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation en tous les dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2010 par Robert X..., lequel faisant appel incident sur les modalités de versement du capital de 105 600 € fixé en première instance, demande principalement à la Cour de : - dire que lors de l'attribution en pleine propriété du studio de LYON à Pierrette Y..., qui en accord avec lui ne souhaite pas le vendre, la part revenant à Robert X... pour un montant accepté par les parties de 35 000 € viendra en déduction du montant de la prestation compensatoire, la ramenant ainsi en capital à la somme de 70 600 € - suite à la vente réalisée de la maison de la Creuse, le versement d'un capital de 20 000 € revenant à Robert X..., sera versée directement à Pierrette Y... ramenant ainsi le capital de la prestation compensatoire à la somme de 50 600 € - il sera fait déduction dans les comptes de la mensualité de 500 € au titre de l'exécution provisoire prononcée par le jugement de divorce, soit au jour de la notification des conclusions, la somme de 5 500 €, ramenant la prestation compensatoire à la somme de 45 100 € - le solde, sous déduction à faire des rentes versées à partir du mois de mai 2010, une rente mensuelle d'un montant de 469, 79 € sur une durée de huit années qui au moment du prononcé de l'arrêt sera diminué d'autant par les rentes versées au delà du mois de mai 2010 - débouter Pierrette Y... du surplus de ses demandes -faire masse des dépens qui seront partagés par moitié ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2010 ; Sur le versement de la pension alimentaire due à Pierrette Y... au titre du devoir de secours : Attendu qu'il convient tout d'abord de préciser que si l'appel interjeté par Pierrette Y... était général, elle l'a limité, dès ses premières conclusions déposées le 19 mars 2010, au montant de la prestation compensatoire, à ses modalités de versement et au remboursement de la provision ad litem, Robert X... limitant également son appel incident aux modalités de règlement de la prestation compensatoire dans ses premières écritures déposée le 26 avril 2010, de sorte que le divorce est devenu définitif à cette dernière date ; Qu'il est constant que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours est due jusqu'à ce que le jugement de divorce soit irrévocable ; Qu'en l'espèce la pension alimentaire de 500 € versée à ce titre en application de l'ordonnance du 10 août 2008 et de l'article 255 6o du code civil a dû ainsi être versée jusqu'à fin avril 2010, date des premières conclusions d'appel incident de Robert X... ne remettant pas en cause le divorce devenu dès lors irrévocable à cette date ; Que les sommes versées depuis mai 2010, au titre de l'exécution provisoire de la prestation compensatoire fixée en première instance ne peuvent donc qu'être considérées comme déductibles de ladite prestation compensatoire ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'existence d'une telle disparité n'est pas contestée en l'espèce, seuls son montant et les modalités de règlement étant en cause ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Robert X..., né le 27 décembre 1946, âgé lorsque le divorce est devenu définitif de 63 ans et demi, et Pierrette Y..., née le 29 juin 1946, âgée alors de près de 64 ans, se sont mariés sans contrat préalable le 5 septembre 1970, soit depuis près de 40 ans, la vie commune ayant à priori cessé fin 1995 soit après 25 ans de mariage, et ils ont eu deux enfants nés respectivement les 30 juin 1973 et 11 avril 1977 ; Qu'il n'est pas contesté que Pierrette Y... s'est consacrée à l'éducation des enfants communs et a pris en charge les problèmes de santé présentés par l'un d'eux, elle-même ayant eu des problèmes de santé ; Que Pierrette Y... bénéficie d'une retraite mensuelle de l'ordre de 470, 91 €, selon l'avis d'imposition sur les revenus de 2009, et doit faire face aux charges courantes de la vie quotidienne pour une personne vivant seule, en précisant qu'elle avait jusqu'au divorce une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 € par mois et qu'après la vente du domicile conjugal dont elle avait la jouissance gratuite, outre perception des revenus fonciers de deux studios à charge pour elle de supporter l'ensemble des charges afférentes au domicile conjugal ainsi que le remboursement du crédit immobilier de 332 €, elle devra faire face à des dépenses de logement ; Attendu que Robert X... est à la retraite depuis le 11 février 2008 et perçoit une retraite mensuelle de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTICVITES LOCALES CNRACL de 2 428, 62 €, grâce au rachat de points de retraite, outre une retraite CRAM d'un montant mensuel de 84, 52 €, soit un total de 2 513, 14 €, Robert X... précisant que le rachat des points bénéficiera à Pierrette Y... en cas de décès de son mari en premier, lequel a investi pour cela un capital de 3 600 € entièrement déduit de ses revenus ; Que son avis d'imposition sur les revenus 2009 fait ressortir une somme de 31 274 €, soit 2 606, 16 € par mois ; Qu'il perçoit également, en tant que conseiller communautaire, une indemnité de 1 034, 07 € par mois, soit 953, 09 € net, perçue depuis avril 2008 et ce jusqu'en mars 2014, cette indemnité devant selon lui couvrir les frais impliqués par cette fonction, sans toutefois justifier des frais engagés ; Qu'en ce qui concerne ses charges, outre les charges courantes d'une personne vivant encore à priori seul, il avait un loyer de 1066, 75 € par mois outre des charges mensuelles de 70, 50 € à NICE depuis novembre 2009, mais sa nouvelle adresse est à COLOMARS, où sa compagne a également un bien immobilier, et il produit quittance de loyer pour 754 € en septembre 2010 ; Attendu que concernant le patrimoine commun, l'actif de communauté est constitué des biens immobiliers suivants : - le domicile conjugal sis à VOURLES mis en vente au prix de 420 000 € hors frais d'agence, net de tous prêts immobiliers, a fait l'objet d'un compromis de vente pour un montant de 414 0000 € net vendeur, l'acte authentique devait être réitéré au pus tard le 30 novembre 2010 - un studio à MONTPELLIER vendu en 2009 au prix de 48 000 € net, chacun des époux ayant reçu un capital de 24 000 € en novembre 2009 - un studio à LYON loué depuis de nombreuses années, permettant un revenu net de 200 €, et pour lequel Robert X... n'est pas opposé à ce qu'il soit attribué à l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les époux l'évaluant à la somme de 70 000 €, Robert X... acceptant donc l'attribution à l'épouse par abandon de sa part à hauteur de 35 000 € - un bien immobilier dans la Creuse à BAZELAT acquis par la communauté à hauteur des 2/ 3, l'autre tiers étant la propriété indivise avec la soeur de Pierrette Y..., désormais vendu, chacun des époux ayant perçu la somme de 19 948, 33 € ; Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus rapportés, le montant de la prestation compensatoire en capital a été justement évalué à la somme de 105 600 € par le Juge aux affaires familiales ; Que le jugement sera donc confirmé sur le montant de la prestation compensatoire ; Attendu, concernant les modalités de règlement de cette somme, que si, compte tenu de l'accord des parties pour l'attribution à Pierrette Y... en propriété du studio de LYON d'une valeur acceptée par chacune d'elles de 70 000 €, cette attribution était possible, conformément aux dispositions de l'article 274 2o du code civil, le jugement opérant dès lors cession forcée en faveur du créancier, force est de constater que malgré une analyse attentive et répétée des pièces produites, aucun renseignement concernant cet immeuble n'est donné si ce n'est son adresse par les avis de taxes foncières ; Qu'il convient de rappeler que l'article 1080 du code de procédure civile dispose que lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2o de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce en précise la valeur et que lorsque ces biens sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret no55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, à savoir selon les articles 28 et 7 de ce décret, la nature de l'immeuble, sa situation, sa contenance et sa désignation cadastrale (section, numéro du plan, indication de la rue et du numéro) ; Qu'au demeurant la position de Pierrette Y... concernant l'attribution de ce bien peut être sujette à interprétation puisque lorsqu'elle demande cette attribution c'est seulement en sus du capital de 130 000 € qu'elle réclamait ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge avait déjà relevé que les parties ne fournissaient pas les éléments permettant d'attribuer des biens immobiliers à titre de prestation compensatoire ; Que pour l'ensemble des considérations qui précèdent et les motifs repris expressément de la décision critiquée, celle-ci sera intégralement confirmée de ce chef et il appartiendra à Robert X... de se libérer du solde qu'il lui reste devoir, soit en capital, soit en poursuivant le versement des mensualités de 1 100 € qu'il a été autorisé à verser, et qui, conformément à l'exécution provisoire prononcée et aux dispositions de l'article 1079 dernier alinéa du code de procédure civile, ont commencé à courir, à hauteur provisionnelle de 500 € par mois, une fois le jugement ayant acquis force de chose jugée, à savoir, comme il a déjà été relevé à compter de mai 2010 ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que les dépens de première instance ont justement été mis à la charge de Robert X... le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs ; Que concernant les dépens de l'instance devant la Cour qui n'est que la prolongation de l'instance en divorce instauré par Robert X..., lequel succombe son appel incident, comme Pierrette Y... en son appel principal si ce n'est sur le remboursement de la provision ad litem ci-dessous analysé, ceux-ci seront à la charge de Robert X... sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le remboursement de la provision ad litem : Attendu que Robert X... étant condamné aux dépens, la provision pour frais d'instance de 3000 € accordée à Pierrette Y... par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 9 janvier 2006 restera à la charge de Robert X... et il n'y a donc pas lieu à remboursement ; Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce seul point ; Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dans la limite des appels principal et incident interjetés, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le remboursement de la provision ad litem ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à remboursement à Robert X... par Pierrette Y... de la dite provision ; Ajoutant au jugement : Dit que le versement de la somme mensuelle de 500 € fixée par l'ordonnance du Juge aux affaires familiales du 10 août 2008, au titre de l'article 255 6o du code civil, est due jusqu'au 30 avril 2010 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Robert X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET ; Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 274 du code civilarticle 242 du code civil aux torts du mariarticle 1080 du code de procédure civile dispose qarticle 265 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 271 du code civil dispose principalement
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